Le 23 août 2017, la SCI Zelkowicz a signé un bail commercial dérogatoire avec la SARL Manucurist pour des locaux à [Localité 4], d’une durée de trois ans et d’un loyer mensuel de 750 euros. Cependant, une visite du Service de Prévention Incendie, le 12 août 2019, a révélé un stockage de produits inflammables, entraînant des mesures de sécurité. Malgré une demande de résiliation pour force majeure par la SARL Manucurist en mars 2020, la SCI Zelkowicz a refusé. Finalement, le tribunal a prononcé la résiliation du bail aux torts de la SCI, ordonnant le remboursement du dépôt de garantie.. Consulter la source documentaire.
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Sur la demande de nullité du bail sur le fondement du dolLa SARL Manucurist soutient que la SCI Zelkowicz l’a trompée lors de la conclusion du bail dérogatoire, en ne l’informant pas que son activité était interdite par le règlement de copropriété. L’article 1128 du Code civil précise que « sont nécessaires à la validité d’un contrat le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain ». Le dol, selon l’article 1137 du même code, est « le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges ». Pour que le dol soit caractérisé, il faut prouver un manquement intentionnel à l’obligation d’information. En l’espèce, la SARL Manucurist a contracté en pensant pouvoir exercer son activité, mais le règlement de copropriété interdisait l’utilisation de produits dangereux. La SCI Zelkowicz, en tant que professionnelle, ne pouvait ignorer ces dispositions. Cependant, la SARL Manucurist ne prouve pas que la bailleresse a sciemment dissimulé cette information. Ainsi, l’élément intentionnel du dol fait défaut, et la demande de nullité du bail sera rejetée. Sur la demande de résolution du bail litigieux pour violation de l’obligation de délivranceLa SARL Manucurist fait valoir qu’elle n’a jamais pu jouir normalement des locaux en raison de l’interdiction d’exercer son activité. L’article 1719 du Code civil stipule que « le bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ». La SCI Zelkowicz soutient que l’activité de la SARL Manucurist n’a pas été contrariée et que le preneur a pu jouir des locaux jusqu’à la fin du bail. Cependant, le règlement de copropriété interdit l’usage de produits dangereux, ce qui constitue un manquement à l’obligation de délivrance. La résiliation du bail sera ordonnée aux torts de la SCI Zelkowicz, à effet au 9 mars 2020, date à laquelle la SARL Manucurist a notifié sa volonté de résilier le bail. Sur les effets de la résiliation du bail litigieux et les demandes indemnitaires de la SARL ManucuristL’article 1229 du Code civil précise que « la résolution met fin au contrat ». La SARL Manucurist demande le remboursement des loyers versés, mais cette demande n’est pas fondée pour la période antérieure au 9 mars 2020, car les prestations échangées ont trouvé leur utilité jusqu’à cette date. De plus, la SARL Manucurist ne justifie pas avoir effectué de paiements après cette date, ce qui entraîne le rejet de sa demande de remboursement de 24.172 euros. Sur la demande formée au titre des saisies conservatoiresLa SARL Manucurist réclame 4.500 euros pour des saisies conservatoires. Cependant, il est établi que ces saisies n’ont pas été converties en saisies attribution. Dès lors, la demande de la SARL Manucurist sera rejetée. Sur le dépôt de garantieLe bail stipule que le dépôt de garantie sera remboursé après la remise des clés et l’exécution de tous comptes. La SCI Zelkowicz ne justifiant pas de désordres locatifs, la SARL Manucurist a droit au remboursement de 4.500 euros. Sur la demande de dommages et intérêtsLa SARL Manucurist demande 23.331,38 euros en dommages et intérêts, mais ne justifie pas de préjudice. L’article 1217 du Code civil stipule que la victime d’un dommage doit prouver une faute, un dommage et un lien de causalité. En l’espèce, la SARL Manucurist ne produit aucune preuve de perte de chiffre d’affaires, et sa demande sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle en paiement de la SCI ZelkowiczLa SCI Zelkowicz demande 24.172 euros pour indemnités d’occupation, mais aucun décompte n’est versé aux débats. De plus, la SCI Zelkowicz ne peut réclamer d’indemnités d’occupation après la résiliation du bail, car le preneur ne pouvait plus exercer son activité. La demande en paiement sera donc rejetée. Sur les autres demandesLa SCI Zelkowicz, succombant en partie, supportera les dépens et sera condamnée à payer 1.500 euros à la SARL Manucurist en application de l’article 700 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile. |
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