L’Essentiel : Le préfet de la Vendée a accordé, en 1983, une concession pour l’aménagement d’un port de plaisance, valable jusqu’en 2023. En 1986, la SMAT a sous-concessionné à la SODEV, qui a développé le site. Les époux [Z] ont acquis des lots en 1988 et 1990, exploitant un fonds de commerce de restauration. En 2000, ils ont cédé leurs locaux à Dovive et leur fonds à [I] [P]. En 2012, un conflit a émergé concernant une clause d’interdiction, entraînant une indemnité de 35.000 euros. En 2020, Dovive a délivré un commandement de payer, menant à une action en justice par [8].
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Concession du port de plaisanceLe préfet de la Vendée a accordé, par arrêté du 16 février 1983, une concession au syndicat mixte pour l’étude et la réalisation d’un aménagement touristique (SMAT) pour l’établissement et l’exploitation d’un port de plaisance, valable jusqu’au 31 décembre 2023. Contrat de sous-concessionLe 18 novembre 1986, la SMAT a signé un contrat de sous-concession avec la société pour l’aménagement et le développement économique de la Vendée (SODEV), qui a construit un bâtiment et l’a cédé par lots. Acquisition par les époux [Z]Les époux [Z] ont acquis, par actes authentiques en 1988 et 1990, deux lots de la copropriété, où ils ont exploité un fonds de commerce de restauration sous l’enseigne ‘[9]’. Transmission du fonds de commerceEn 2000, les époux [Z] ont cédé les locaux commerciaux à la société Dovive et le fonds de commerce ‘[9]’ à la société [I] [P]. Bail commercial et renouvellementLa société Dovive a ensuite donné à bail commercial les locaux à la société [I] [P], avec un renouvellement en 2009 pour une durée de neuf ans. Acquisition de nouveaux fonds de commerceEn 2010, la société [I] [P] a acquis des fonds de commerce de laverie et de librairie, puis a décidé de vendre son fonds de commerce de restauration ‘[9]’. Conflit sur la clause d’interdictionEn 2012, la société [8] a sommé la société [I] [P] de respecter une clause d’interdiction de se rétablir pendant cinq ans, ce qui a conduit à une transaction où la société [I] [P] a versé une indemnité de 35.000 euros. Dissolution du SMATLe 30 juin 2016, le préfet a prononcé la dissolution du SMAT, transférant ses actifs à la commune de [Localité 5], puis à la communauté de communes de Vendée Grand Littoral en 2018. Demande de renouvellement de bailLe 6 décembre 2018, la société [8] a demandé le renouvellement de son bail commercial, mais la société Dovive a proposé un titre locatif limité jusqu’au 31 décembre 2023. Commandement de payerEn juillet 2020, la société Dovive a délivré un commandement visant la clause résolutoire du bail pour non-paiement des loyers, sans parvenir à un accord amiable. Action en justiceLe 18 novembre 2020, la société [8] a assigné la société Dovive en justice, demandant la nullité du bail commercial et d’autres réparations. Intervention des co-intimésLes sociétés Dovive, [Y] [S] & [N] [S], et l’association CER France Vendée ont été assignées en intervention forcée pour garantir Dovive en cas de condamnation. Décision du juge de la mise en étatLe 16 avril 2024, le juge a déclaré l’action de la société [8] irrecevable pour cause de prescription et a constaté que Dovive n’avait pas d’intérêt à agir contre les co-intimés. Appel de la décisionLa société [8] a interjeté appel partiel de cette décision, contestant la prescription et demandant la recevabilité de ses demandes. Arguments des partiesLes parties ont échangé des arguments sur la prescription applicable, la nature du bail, et l’intérêt à agir, avec des positions divergentes sur la validité des actions intentées. Confirmation de l’ordonnanceLa cour a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état, rejetant les demandes de la société [8] et condamnant celle-ci aux dépens et à verser des indemnités aux autres parties. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la prescription de l’action en nullité du bail commercialLa question de la prescription de l’action en nullité du bail commercial est centrale dans ce litige. Selon l’article L. 145-60 du Code de commerce, « l’action en nullité d’un bail commercial se prescrit par deux ans à compter de la date de conclusion du contrat ». Dans cette affaire, la société [8] a exercé son action en nullité par assignation du 18 novembre 2020, soit bien après l’expiration du délai de deux ans à compter du bail commercial du 1er avril 2010. Il est donc établi que l’action est prescrite, car le point de départ du délai de prescription est la date de conclusion du contrat, et non la date à laquelle la société [8] a pris connaissance des éléments constitutifs de sa demande. En outre, l’article 2224 du Code civil précise que « le délai de prescription est de cinq ans pour les actions en responsabilité ». Cependant, dans ce cas, la société [8] devait exercer son action en responsabilité avant le 22 décembre 2015, ce qui n’a pas été fait. Ainsi, le juge de la mise en état a correctement déclaré l’action de la société [8] irrecevable pour cause de prescription. Sur l’intérêt à agir de la société [8]L’intérêt à agir est un principe fondamental en droit, stipulé dans l’article 31 du Code de procédure civile, qui dispose que « toute personne a qualité pour agir en justice si elle a un intérêt légitime au succès de sa prétention ». Dans cette affaire, la société Dovive a soutenu que la société [8] n’avait pas d’intérêt légitime à agir, étant donné que le bail en question était nul en raison de son caractère précaire. Le juge a constaté que la société [8] avait été informée des conditions de la concession et du caractère temporaire de son droit d’occupation. L’article 455 du Code de procédure civile impose que les juges motivent leur décision, et dans ce cas, le juge a bien relevé que la société [8] ne pouvait ignorer la nature précaire de son droit. Ainsi, la cour a confirmé que la société [8] était irrecevable en ses demandes, car elle ne pouvait pas prétendre à un intérêt légitime à agir contre la société Dovive, étant donné la clarté des termes du contrat et des informations fournies lors de la cession. Sur la requalification du bail commercial en convention d’occupation du domaine publicLa requalification du bail commercial en convention d’occupation du domaine public soulève des questions juridiques importantes. L’article L. 2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques stipule que « l’occupation du domaine public est soumise à autorisation ». Dans ce cas, la société [8] a demandé la requalification de son bail en convention d’occupation du domaine public, arguant que le bail commercial était nul. Cependant, le juge a constaté que la société [8] avait reconnu le caractère temporaire de son occupation et que le bail avait été conclu en connaissance de cause. La cour a donc rejeté cette demande de requalification, considérant que la société [8] ne pouvait pas prétendre à une occupation du domaine public sans autorisation, étant donné que le bail commercial, bien que contesté, avait été consenti et reconnu par les parties. Ainsi, la demande de la société [8] de régulariser une convention écrite d’occupation du domaine public a été jugée infondée, car elle ne pouvait pas se prévaloir d’un droit d’occupation qui n’était pas conforme aux exigences légales. Sur les conséquences financières de la nullité du bailLes conséquences financières de la nullité du bail commercial sont également au cœur des débats. L’article 1231-1 du Code civil prévoit que « la responsabilité contractuelle peut être engagée en cas d’inexécution d’une obligation ». Dans cette affaire, la société [8] a demandé le remboursement des sommes versées au titre des loyers, arguant que le bail était nul. Cependant, le juge a constaté que la société [8] avait été informée des conditions de la concession et du caractère précaire de son occupation. Ainsi, la cour a rejeté la demande de remboursement des loyers, considérant que la société [8] ne pouvait pas prétendre à un remboursement pour des sommes versées en vertu d’un contrat qu’elle avait accepté en connaissance de cause. En conséquence, la société [8] a été condamnée à verser des indemnités aux autres parties, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, qui prévoit la possibilité d’allouer des frais irrépétibles à la partie gagnante. |
CP/KP
N° RG 24/01321 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HBV7
S.A.R.L. [8]
C/
S.C.I. DOVIVE
Association CERFRANCE VENDEE
S.C.P. [Y] [S] – [N] [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01321 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HBV7
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 16 avril 2024 rendu(e) par le Juge de la mise en état des SABLES D’OLONNE.
APPELANTE :
S.A.R.L. [8]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me David DURAND de la SELARL CNTD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
INTIMEES :
S.C.I. DOVIVE inscrite au RCS de la Roche sur Yon
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS,
Ayant pour avocat plaidant Me Antoine IFFENECKER de la SELARL QUARTZ AVOCATS, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Association CERFRANCE VENDEE prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.
[Adresse 10]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Maxime DELHOME, avocat au barreau de PARIS.
S.C.P. [Y] [S] – [N] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêté en date du 16 février 1983, le préfet de la Vendée a concédé au syndicat mixte pour l’étude et la réalisation d’un aménagement touristique (SMAT) l’établissement et l’exploitation du port de plaisance de [7] pour une durée de 35 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2023.
Le 18 novembre 1986, la SMAT a conclu un contrat de sous-concession avec la société pour l’aménagement et le développement économique de la Vendée (SODEV). Cette dernière a construit le bâtiment et l’a ensuite cédé par lots.
Par actes authentiques des 28 avril 1988 et 30 mars 1990, la SODEV a cédé aux époux [Z] les lots 4 et 5 de la copropriété, constitués tout deux d’un magasin au rez-de-chaussée avec galerie et mezzanine. Les époux [Z] y ont exploité un fonds de commerce de restauration sous l’enseigne ‘[9]’.
Par deux actes authentiques distincts en date du 24 février 2000, les époux [Z] ont cédé :
– à la société en formation Dovive les locaux commerciaux (lots 4 et 5),
– à la société en formation [I] [P] le fonds de commerce ‘ [9]’.
Par acte sous seing privé du 6 mars 2000, la société Dovive a donné à bail commercial les lots 4 et 5 à la société à responsabilité limitée [I] [P].
Par acte authentique du 23 septembre 2010, la société [I] [P] a acquis sur le port de [7] un fonds de commerce de laverie et un fonds de commerce de librairie papeterie exploités dans des locaux appartenant à la société civile immobilière La Vendéenne. Puis, la société [I] [P] a décidé de vendre son fonds de commerce de restauration ‘ [9]’.
La société Dovive a consenti à la société [I] [P] un nouveau bail en renouvellement sur les locaux à effet du 1er avril 2009 pour 9 ans soit jusqu’au 31 mars 2018. Le bail en date du 1er avril 2010 a été rédigé par l’association CER France Vendée – association de gestion et de comptabilité.
Par acte authentique en date du 22 décembre 2010 rédigé par Maître [S] notaire, la société [I] [P] a cédé le fonds exploité dans les locaux, en ce compris le droit au bail pour le temps restant à courir à la SARL [8].
En 2012, la société [I] [P] a mis en vente le fonds de commerce de laverie et le droit au bail du fonds de commerce de librairie papeterie acquis le 23 septembre 2010. Les acquéreurs de l’ensemble ont voulu modifier la destination des lieux pour pouvoir y exploiter un fonds de commerce de restauration.
Par courrier du 23 octobre 2012, la société [8] a sommé la société [I] [P] de respecter la clause d’interdiction de se rétablir d’une durée de cinq ans portée à l’acte d’acquisition du fonds ‘ [9]’ en date du 22 décembre 2010.
Par transaction en date du 15 novembre 2012, en présence des sociétés Dovive et La Vendéenne, la société [8] a renoncé à la clause d’interdiction de se rétablir et la société [I] [P] lui a versé une indemnité de 35.000 euros nette de TVA.
Par arrêté en date du 30 juin 2016, le préfet de la Vendée a prononcé la dissolution du SMAT et a ordonné le transfert des actifs et passifs du SMAT dans les comptes de la commune de [Localité 5].
Suites aux lois de décentralisation, Port [7] a fait l’objet d’un transfert de compétence vers la commune de [Localité 5]. Puis, la communauté de communes de Vendée Grand Littoral a pris, à compter du 1er janvier 2018, la gestion du port en lieu et place de la commune de [Localité 5].
Le 6 décembre 2018, la société [8] a sollicité de la société Dovive le renouvellement du bail commercial pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 2019.
Par courrier du 27 février 2019, la société Dovive a indiqué accepter de lui consentir un titre locatif à l’exclusion d’un bail commercial, dans la limite du terme prévu par la concession, soit jusqu’au 31 décembre 2023.
Par courrier du 29 mai 2019, la société [8] a invité la société Dovive à lui faire une proposition de nature à lui permettre d’être ‘remplie de ses droits’ puis a cessé de régler les loyers.
Le 10 juillet 2020, la société Dovive a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à payer les loyers de juin et juillet 2020 ainsi que des régularisations d’avril et mai 2020. Aucun accord amiable n’a pu aboutir.
Le 18 novembre 2020, la société [8] a attrait la société Dovive devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne.
Dans le dernier état de ses demandes, elle a notamment demandé de :
Sur la nullité du bail commercial,
– dire et juger que le bail commercial en date du 1er avril 2010 entre la société Dovive et la société [8] est nul et de nul effet comme portant sur un bien immobilier dépendant du domaine public,
– requalifier ledit bail commercial en une convention d’occupation du domaine public courant jusqu’au 31 décembre 2023,
– condamner la société Dovive à régulariser une convention écrite d’occupation du domaine public après avoir préalablement recueilli l’autorisation de l’autorité concédante, à savoir la commune de [Localité 5] et ce sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir,
– fixer rétroactivement le montant de la redevance due par la société [8] à la société Dovive au titre de la convention d’occupation du domaine public, à la somme de 1.618,79 euros TTC, correspondant à 80 % du loyer,
– En conséquence, condamner la société Dovive à rembourser à la société [8] la somme de 35.762,51 euros au titre du trop-perçu sur les ‘loyers’ versés depuis le 1er janvier 2011,
– dire et juger que la taxe foncière et la redevance domaniale payées par la société Dovive depuis le 1er janvier 2011 sont rétroactivement mises à la charge de la société Dovive,
– en conséquence, condamner la société Dovive à rembourser la société [8] la somme de 42.247,09 euros au titre de la refacturation, à tort, de ces taxes et redevance,
Sur l’indemnisation du préjudice,
– condamner la société Dovive à payer à la société [8] la somme de 327.000 euros en réparation du préjudice subi.
Les 1er et 11 avril 2022, la société Dovive a attrait l’association CER France Vendée et la société civile professionnelle [Y] [S] – [N] [S] en intervention forcée aux fins d’être garantie par ces dernières en cas de condamnation au profit de la société [8]. Le 15 avril 2022, ces assignations ont été dénoncées à la société [8].
Par ordonnance en date du 3 juin 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux affaires.
La société Dovive a, par conclusions d’incident, saisi le juge de la mise en état et lui a demandé de :
– juger la société [8] irrecevable comme dépourvue d’intérêt légitime à agir et prescrite en toutes ses demandes,
– condamner la société [8] à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
La société [8] a demandé au juge de la mise en état de :
– juger l’action de la société [8] recevable et bien fondée,
– débouter purement et simplement les sociétés Dovive, [Y] [S] – [N] [S] et l’asssociation CER France Vendée de l’ensemble de leurs demandes,
– condamner solidairement les sociétés Dovive, [Y] [S] – [N] [S] et l’asssociation CER France Vendée à lui verser la société [8] une somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [Y] [S] & [N] [S] a demandé au juge de la mise en état de :
– juger la société [8] irrecevable comme prescrite en toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la société Dovive,
En conséquence,
– dire et juger la société Dovive irrecevable en l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société [Y] [S] & [N] [S], pour défaut d’intérêt à agir,
– condamner la société Dovive, ou tout succombant, à payer à la société [Y] [S] & [N] [S] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner les mêmes en tous les frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de la société Marie-Nathalie Filloneau, avocat, qui sera autorisée à les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’association de gestion et de comptabilité CER France Vendée a demandé au juge de la mise en état de :
– déclarer irrecevable l’action intentée par la société [8] comme étant prescripte et la débouter de l’intégralité de ses demandes,
– débouter par conséquent la société Dovive de sa demande de condamnation de l’Association de Gestion et de Comptabilité CER France Vendée à garantir la société Dovive de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la société [8],
– condamner solidairement les sociétés [8] et Dovive à verser à l’Association de Gestion et de Comptabilité CER France Vendée la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Barbara Chataigner de la société Atlantic Juris, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Par ordonnance en date du 16 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a statué ainsi :
– rejette la fin de non recevoir soulevée par la SCI Dovive tirée du défaut d’intérêt légitime à agir de la société [8],
– fait droit à la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action exercée par la société [8] contre la SCI Dovive,
– déclare en conséquence la société [8] irrecevable en toutes ses demandes dirigées contre la SCI Dovive,
– constate que la SCI Dovive est dépourvue d’intérêt à agir en garantie contre la SCP [Y] [S] & [N] [S] et l’association CER France Vendée et la déclare en conséquence irrecevable en ses demandes dirigées contre celles-ci,
– condamne la société [8] à verser à la SCI Dovive une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamne la société [8] à verser à la SCP [Y] [S] & [N] [S] une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamne la société [8] à verser à l’association CER France Vendée une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejette la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par la société [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamne la société [8] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 3 juin 2024, la société [8] a relevé appel partiel de cette décision en intimant les sociétés Dovive et [Y] [S] & [N] [S] et l’association CER France Vendée et en visant les chefs suivants :
‘ – fait droit à la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action exercée par la société [8] contre la SCI Dovive,
– déclare en conséquence la société [8] irrecevable en toutes ses demandes dirigées contre la SCI Dovive
– condamne la société [8] à verser à la SCI Dovive une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamne la société [8] à verser à la SCP [Y] [S] & [N] [S] une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamne la société [8] à verser à l’association CER France Vendée une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejette la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par la société [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamne la société [8] aux entiers dépens.’
La société [8] a, par conclusions transmises le 23 juillet 2024, demandé à la cour de :
– infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne rendue le 16 avril 2024,
– juger que l’action engagée par la société [8] par assignation en date du 18 novembre 2020 n’est pas prescrite,
– en conséquence, déclarer recevable et bien fondée la société [8] en toutes ses demandes, fins et conclusions, et renvoyer l’examen de l’affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne,
– débouter la société Dovive, la société [Y] [S] & [N] [S], ainsi que l’association CER France Vendée de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
– débouter la société Dovive de son appel incident,
– condamner la société Dovive à régler à la société [8] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Dovive aux entiers dépens de l’instance.
La société Dovive a, par conclusions transmises le 2 août 2024, demandé à la cour de :
A titre principal, sur l’appel de la société [8],
– confirmer l’ordonnance entreprise.A titre subsidiaire, sur l’appel incident de la société Dovive,
– réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
– rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Dovive tirée du défaut d’intérêt légitime de la société [8] à agir contre elle,
– constaté que la société Dovive est dépourvue d’intérêt à agir en garantie contre la société [Y] [S] & [N] [S] et l’association CER France Vendée,
– a déclaré la SCI Dovive irrecevable en ses demandes contre la société [Y] [S] & [N] [S] et l’association CER France Vendée.Et statuant à nouveau,
– juger la société [8] irrecevable en son action comme dépourvue d’intérêt légitime à agir,
– juger que la société Dovive a intérêt légitime et est donc recevable à demander la garantie de la société [Y] [S] & [N] [S] et de l’association CER France Vendée si en cause d’appel la société [8] est en définitive jugée recevable en son action contre la société Dovive.
En tout état de cause,
– condamner la ou les parties succombante(s) en cause d’appel, à payer à la société Dovive la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure, au titre des frais irrépétibles d’appel,
– condamner la ou les parties succombante(s) en cause d’appel aux entiers dépens d’appel.
La société [Y] [S] & [N] [S] a, par conclusions transmises le 23 juillet 2024, demandé à la cour de :
– débouter la société [8] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– confirmer en conséquence l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne du 16 avril 2024 en ce qu’elle a :
– fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action exercée par la société [8] contre la société Dovive,
– déclaré en conséquence la société [8] irrecevable en toutes ses demandes dirigées contre la société Dovive,
– constaté que la société Dovive est dépourvue d’intérêt agir en garantie contre la société [Y] [S] et [N] [S] et la déclarer en conséquence irrecevable en ses demandes dirigées contre celle-ci,
– condamné la société [8] à verser à la société [Y] [S] et [N] [S] une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société [8] aux entiers dépens.
Y ajoutant,
– condamner la société [8] à payer à la société [Y] [S] et [N] [S] une somme complémentaire de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la même en tous les frais et dépens de l’instance d’appel dont distraction au profit de la société Mady-Gilet-Briand-Petillon, avocat, qui sera autorisée à les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’association de gestion et de comptabilité CER France Vendée a, par conclusions transmises le 12 août 2024, demandé à la cour de :
– déclarer la société [8] mal fondée en son appel ; l’en débouter ;
– déclarer la société Dovive mal fondée en son appel incident ; l’en débouter ;
– confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne en date du 16 avril 2024 (RG N°21/00041) en ce qu’il a :
– fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action exercée par la société [8] contre la société Dovive ;
– déclaré en conséquence la société [8] irrecevable en toutes ses demandes dirigées contre la société Dovive ;
– constaté que la société Dovive est dépourvue d’intérêt à agir en garantie contre l’association CER France Vendée et l’a déclarée en conséquence irrecevable en ses demandes dirigées contre celle-ci ;
– condamné la société [8] à verser à l’association CER France Vendée une indemnité de 1.500 euros, au titre de l’article700 du code de procédure civile ;
– rejeté la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par la société [8], au titre de l’article700 du code de procédure civile ;
– et condamné la société [8] aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
– déclarer irrecevable l’action intentée par la société [8] comme étant prescrite et la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
– débouter par conséquent la société Dovive de sa demande de condamnation de l’Association
de Gestion et de Comptabilité CER France Vendée à garantir la société Dovive de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la société [8] ;
– débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
– condamner in solidum la société [8] et la société Dovive à verser à l’Association
de Gestion et de Comptabilité CER France Vendée la somme de 6.000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Jérôme Clerc, société LX, Avocat au barreau de Poitiers, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2024.
Au vu des échanges entre les parties, il appartient à la cour de statuer dans un premier temps sur le fait de savoir si l’action initiée par la SARL [8] est ou non prescrite (appel principal), et dans un second, temps – dans l’hypothèse où l’action ne serait pas prescrite – sur l’intérêt à agir de la SARL [8] (appel incident).
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Le juge de la mise en état a déclaré irrecevable comme prescrite l’action engagée par la société [8] à l’égard de la société Dovive. Pour statuer ainsi, il relève que :
– s’agissant de l’action en nullité du contrat de cession, l’article L. 145-60 du code de commerce est applicable au litige dans la mesure où la société [8] a choisi de fonder son action en nullité du bail commercial sur les dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce,
-le point de départ du délai de deux ans est la date de conclusion du contrat,
-l’action en nullité du bail commercial a été exercée par la société [8] par assignation du 18 novembre 2020, soit bien après l’expiration du délai de deux ans à compter tant du bail commercial du 1er avril 2010, que de l’acte de cession du fonds de commerce du 22 décembre 2010, est par conséquent prescrite.
-s’agissant de l’action en responsabilité, la société cessionnaire a connu avec certitude dès la cession du fonds, le caractère temporaire du droit d’utilisation du sol supportant le bâtiment où son fonds est exploité et la date d’expiration de la sous-concession soit le 31 décembre 2023, avec la précision du sort réservé à cette date au bâtiment en l’occurrence sa démolition ou son incorporation au domaine public par voie d’accession,
-la société [8] devait donc exercer son action en responsabilité avant le 22 décembre 2015, la perte de chance de ne pas signer l’acte de cession de fonds de commerce existant dès la date du contrat.
La société [8] sollicite l’infirmation de l’ordonnance de ce chef et fait valoir que :
-le contrat du 1er avril 2000 a été conclu entre les sociétés Dovive et [I]-[P], qui ont toutes deux pour gérants Messieurs [P] et [I], et a été renouvelé le 1er avril 2009 par tacite reconduction et qu’elle n’était donc pas partie à l’acte faussement intitulé ‘bail commercial’,
-elle ne conteste pas avoir été informée du caractère temporaire de l’occupation du domaine public mais fait valoir que la simple mention dans l’acte de cession du fonds de commerce de cette occupation temporaire ne lui permettait pas de connaître les conséquences juridiques y étant attachées et ce d’autant plus que ni la société Dovive, ni le notaire en charge de la rédaction de l’acte ne l’ont informée de l’inefficacité de ce dernier,
-l’ensemble des parties s’accordent à dire que le contrat conclu le 1er avril 2010 n’est pas un bail commercial, il n’est donc pas possible de lui appliquer la prescription biennale prévue à l’article L. 145-60 du code de commerce.
-le point de départ de la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil ne peut être fixé à la date de cession du fonds de commerce mais à la date du courrier officiel envoyé par le conseil de la société Dovive à la société [8], soit le 24 octobre 2019,
-en effet, ce n’est qu’à la lecture de ce courrier que la société [8] a eu connaissance de la nullité de l’acte de cession,
-à la date de la délivrance de l’assignation le 18 novembre 2020, l’action de la société [8] n’était donc nullement prescrite.
La société Dovive réplique que :
-l’action en nullité du contrat de bail est prescrite au regard de la prescription biennale de l’article L. 145-60 du code de commerce tandis que l’action en responsabilité est prescrite au regard de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil,
– le contrat de bail du 1er avril 2010 et le contrat de cession du 22 décembre 2010 sont très précis sur la précarité après le 31 décembre 2023,
-la société [8] a assigné la société Dovive dix ans après avoir acquis le fonds de commerce et le droit au bail.
La société [Y] [S] & [N] [S] ajoute que :
-la prescription applicable à l’action en nullité du bail qui est un bail commercial est la prescription biennale prévue à l’article L. 145-60 du code de commerce ou, en tout état de cause, la prescription quinquennale de l’ancien article 1304 du code civil qui dispose que : ‘ Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.’
-la prescription applicable à l’action en responsabilité est la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil.
-pour chacune de ces deux actions, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de la signature de l’acte de cession, soit le 22 décembre 2010, dans la mesure où le contrat de bail du 1er avril 2010, rédigé par l’association Cer France Vendée, et le contrat de cession du 22 décembre 2010 informent clairement la société [8] du caractère précaire et révocable de son droit à occuper les lieux,
-la société [Y] [S] & [N] [S] n’est pas la rédactrice du bail litigieux et ne peut en aucun cas être tenue pour responsable des conséquences des clauses qui y figurent.
L’Association de Gestion et de Comptabilité Cer France Vendée poursuit la même argumentation que ses co-intimées et ajoute que :
-elle n’a fait qu’accompagner la société Dovive et la société [I]-[P] dans le renouvellement d’un bail déjà conclu entre elles dix ans plus tôt,
-il ne résulte de son intervention aucun manquement et, en tout état de cause, aucun lien entre son intervention et les préjudices prétendument subis par la société [8].
Ces moyens appellent les observations suivantes.
Il convient de s’intéresser à la teneur de l’acte notarié 22 décembre 2010 portant cession de fonds de commerce entre la SARL [I]-[P] et la SARL [8].
Au titre de la désignation du fonds, il est apporté en page 3 la précision selon laquelle le fonds comprend ‘Le droit au bail pour le temps restant à courir des locaux sis à [Adresse 11] où le fonds est exploité’ (Souligné par la cour).
Il est rappelé en page 4 que le Préfet de Vendée avait concédé l’exploitation du port de plaisance ‘pour une durée expirant le 31 décembre 2023″. Le rédacteur de l’acte a pris le soin de souligner cette mention et de la faire apparaître en caractère gras pour attirer l’attention du lecteur.
Enfin, en page 5, le rédacteur a fait figurer en caractère gras la mention suivante :
‘Le cessionnaire reconnaît avoir pris connaissance, savoir :
-du caractère temporaire du droit d’utilisation du sol supportant le bâtiment dans lequel est exploité le fonds de commerce objet des présentes, avec effet seulement à la date d’expiration de la sous-concession sus-indiquée soit jusqu’au 31 décembre 2023, ou de sa résiliation anticipée , date à laquelle le bâtiment sera soit démoli par les copropriétaires, soit incorporé au Domaine Public par voie d’accession (…)’
Il résulte de ces informations figurant à l’acte notarié, de façon réitérée et particulièrement visible, que la SARL [8] ne pouvait ignorer, dès la souscription de l’acte, que le bail qui lui était consenti expirerait au plus tard le 31 décembre 2023 et qu’au-delà de cette date, le fonds de commerce avait vocation à disparaître. D’ailleurs, lorsque la société preneuse a sollicité par courrier du 6 décembre 2018 le renouvellement du bail pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 2019, il lui a été rappelé, par courrier du 27 février 2019 le fait que la société cessionnaire avait expressément reconnu avoir pris connaissance des mentions relatives à l’expiration du délai au 31 décembre 2023. La société [8] n’est donc pas fondée à dire que ce n’est qu’à la lecture du courrier officiel en date du 24 octobre 2019, envoyé le conseil de la société Dovive, qu’elle a eu connaissance de cette circonstance fondant sa demande, que ce soit sur le terrain de la nullité ou celui de la responsabilité.
Le délai de prescription, qu’il s’agisse du délai biennal de l’article L. 145-60 du code de commerce, ou du délai quinquennal, soit de l’ancien article 1304 du code civil, soit de l’article 2224 du code civil, avait expiré à la date de l’acte introductif d’instance.
Le premier juge sera donc confirmé en ce qu’il a fait droit à la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action exercée par la société [8] contre la SCI Dovive. Il sera aussi approuvé en ce qu’il a constaté que la SCI Dovive était dépourvue d’intérêt à agir en garantie contre la SCP [Y] [S] & [N] [S] et l’association CER France Vendée et l’a déclarée en conséquence irrecevable en ses demandes dirigées contre celles-ci.
***
Au vu de ce qui précède, l’appel incident sur le défaut d’intérêt qu’aurait la SARL [8] à agir devient sans objet.
***
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
La SARL [8] qui succombe en appel sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour. Elle sera dès lors condamnée aux dépens d’appel et au paiement des sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
-1.500 euros au profit de la société Dovive,
-1.500 euros au profit de la société [Y] [S] & [N] [S],
-1.500 euros au profit de la l’Association de Gestion et de Comptabilité Cer France Vendée.
La Cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf à dire que la fin de non recevoir soulevée par la SCI Dovive tirée du défaut d’intérêt légitime à agir de la société [8] est devenue sans objet en cause d’appel,
Y ajoutant,
Condamne la SARL [8] au paiement des sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
-1.500 euros au profit de la société Dovive,
-1.500 euros au profit de la société [Y] [S] & [N] [S],
-1.500 euros au profit de la l’Association de Gestion et de Comptabilité Cer France Vendée,
Condamne la SARL [8] aux dépens d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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