Conflit autour de l’exécution d’un contrat de bail commercial et des conséquences financières associées.

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Conflit autour de l’exécution d’un contrat de bail commercial et des conséquences financières associées.

L’Essentiel : Le 23 décembre 2009, un bail commercial a été signé entre la SCI MASSY et M. [O] [W] pour des locaux à Marseille, avec un loyer trimestriel de 3000 euros. Cédé à M. [I] [E] le 1er octobre 2012, le bail a été résilié par le tribunal le 14 novembre 2014, entraînant l’expulsion de M. [I] [E] et des arriérés locatifs de 7.931,40 euros. En 2019, M. [I] [E] a contesté un décompte d’huissier, mais le tribunal a confirmé les montants dus et a condamné les demandeurs à payer 15.657,18 euros à la SCI MASSY, avec exécution provisoire.

Constitution du bail commercial

Le 23 décembre 2009, un bail commercial a été établi entre la SCI MASSY et M. [O] [W] pour des locaux commerciaux situés à Marseille, avec un loyer trimestriel fixé à 3000 euros. Ce bail a été cédé à M. [I] [E] le 1er octobre 2012.

Résiliation et expulsion

Le 14 novembre 2014, le tribunal a prononcé la résiliation du bail et ordonné l’expulsion immédiate de M. [I] [E]. Il a également condamné M. [I] [E] et M. [O] [W] à payer une provision de 7.931,40 euros pour arriérés locatifs, ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juillet 2014.

Procédures d’expulsion et de saisie

Un procès-verbal d’expulsion a été établi le 3 décembre 2014. Le 12 mars 2015, le juge de l’exécution a statué sur les meubles abandonnés dans les locaux. La SCI MASSY a ensuite procédé à une saisie-attribution contre M. [O] [W] pour un montant de 18.829,40 euros le 2 février 2018.

Litiges et contestations

Le 5 avril 2019, M. [I] [E] a assigné la SCI MASSY pour annuler un décompte d’huissier de 19.205,15 euros. Le juge de l’exécution s’est déclaré incompétent le 5 mars 2020. En août 2020, M. [I] [E] et M. [O] [W] ont assigné la SCI MASSY pour fixer le montant de leur créance et annuler le décompte et la saisie-attribution.

Demandes des demandeurs

Les demandeurs ont sollicité la fixation de leur créance, l’annulation du décompte d’huissier, la mainlevée de la saisie-attribution, ainsi que des indemnités au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils ont contesté la validité de l’ordonnance de référé et l’exactitude du décompte.

Réponse de la SCI MASSY

La SCI MASSY a demandé le déboutement des demandeurs, affirmant que l’ordonnance de référé était un titre exécutoire et que les montants réclamés étaient justifiés. Elle a également demandé des dommages et intérêts pour procédure abusive.

Décision du tribunal

Le tribunal a jugé que les conclusions de la SCI MASSY étaient recevables. Il a confirmé le montant de l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation, tout en rejetant les demandes de mainlevée de la saisie-attribution. Les demandeurs ont été condamnés à payer 15.657,18 euros à la SCI MASSY, avec intérêts au taux légal à partir du 14 novembre 2014.

Conclusion et exécution provisoire

La décision a été rendue exécutoire à titre provisoire, et les demandeurs ont été condamnés aux dépens et à verser 5000 euros à la SCI MASSY au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Les prétentions pour le surplus ont été rejetées.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité des conclusions de la SCI MASSY

Les conclusions de la SCI MASSY ont été transmises par le RPVA le 28 juillet 2023, soit antérieurement à l’ordonnance de clôture du 11 avril 2024 et sont donc recevables.

L’article 455 du Code de procédure civile stipule que : « Les jugements doivent être motivés. La motivation est réputée suffisante si elle mentionne les éléments de fait et de droit qui fondent la décision. »

Ainsi, les conclusions de la SCI MASSY respectent les exigences de motivation et de délai, ce qui les rend recevables.

Sur les sommes dues

Aux termes de l’article 1103 du Code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”

Cela signifie que les parties sont tenues de respecter les obligations contractuelles, y compris le paiement des loyers dus.

L’article 1353 du Code civil précise que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.”

Les demandeurs ne contestent pas l’ordonnance de référés qui fixe le montant de l’arriéré locatif à 7.931,40 euros.

En revanche, ils contestent le montant de l’indemnité d’occupation et la date de libération effective des lieux loués, ainsi que les intérêts et coûts de procédure.

Sur la date de libération effective des lieux

En fin de jouissance, les locaux objets du bail commercial doivent être évacués personnellement, libérés de tout effet mobilier et les clefs remises au bailleur.

L’absence de remise volontaire des clefs et locaux effectivement libérés au bailleur implique que la date de libération doit être celle du jugement du juge de l’exécution, soit le 12 mars 2015.

Ainsi, il est indifférent que le locataire ait résilié sa facture d’électricité au mois d’octobre 2014 ou qu’il ait été absent au jour du procès-verbal de sortie.

Sur le montant de l’indemnité d’occupation

Le contrat de bail commercial en date du 23 décembre 2009 comporte une clause d’échelle mobile impliquant une révision triennale automatique du montant du loyer.

La révision automatique du loyer a eu lieu au mois de décembre 2012, prenant pour base le montant du loyer initial (3000 euros) et l’indice du coût de la construction.

Le montant de l’indemnité d’occupation est donc calculé comme suit : 3000 x (1666/1498) = 3336,45 euros.

Sur le montant des charges

Le contrat de bail stipule que le montant de l’acompte prévisionnel est augmenté de 4% à chaque date anniversaire du bail.

Ainsi, les charges, initialement de 450 euros, sont passées à 526,44 euros au 4ème trimestre 2014.

Sur les coûts de recouvrement

L’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que seuls constituent des titres exécutoires : « Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire. »

L’ordonnance de référé du 14 octobre 2014, qui n’a pas été frappée d’appel, constitue un titre exécutoire permettant à la SCI MASSY d’engager une procédure de recouvrement forcée.

Les frais de recouvrement exposés par la SCI MASSY sont donc légitimes et doivent être mis à la charge du débiteur récalcitrant.

Sur les intérêts

L’article 1231-7 du Code civil stipule qu’« en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. »

Les intérêts courent à compter du prononcé du jugement, ce qui justifie la demande de la SCI MASSY pour le paiement des intérêts.

Sur la demande de main-levée d’une saisie-attribution

L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire précise que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires.

Ainsi, le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille est seul compétent pour statuer sur les difficultés relatives aux titres exécutoires et aux contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée.

Sur le caractère abusif de la procédure

L’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros. »

En l’espèce, Messieurs [E] et [W] n’ont effectué aucun versement depuis 2014, mais leur action en justice ne peut être qualifiée d’abusive, car ils contestent le montant de la créance.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Il y a lieu de condamner in solidum Messieurs [E] et [W], qui succombent, aux entiers dépens.

De plus, il y a lieu de condamner in solidum Messieurs [E] et [W] à verser à la SCI MASSY la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du Code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. »

La présente décision est donc exécutoire de droit à titre provisoire, et il n’y a pas lieu de l’écarter compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 20/07608 – N° Portalis DBW3-W-B7E-X2VX

AFFAIRE :

M. [I] [E] (Me [B] [T])
Monsieur [O] [W] (Me [B] [T])
C/
S.C.I. MASSY (la SARL THELYS AVOCATS)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Mme Anna SPONTI,

Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Novembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024

Par Mme Anna SPONTI,

Assistée de Madame Olivia ROUX,

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [I] [E]
né le 09 Mars 1975 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Arthur OBADIA, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [O] [W]
né le 13 Juillet 1985 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Arthur OBADIA, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

S.C.I. MASSY
immatriculé au RCS Marseille 417 723 293
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Sebastien SALLES de la SARL THELYS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

Le 23 décembre 2009, un bail commercial a été souscrit entre la SCI MASSY et M. [O] [W] concernant des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à Marseille (13001) moyennant un loyer trimestriel de 3000 euros.

Le 1er octobre 2012, le bail commercial a été cédé au profit de M. [I] [E].

Par ordonnance de référé en date du 14 novembre 2014, le tribunal a constaté la résiliation du bail, ordonné l’expulsion immédiate et sans délai de M. [I] [E] des lieux loués, condamné solidairement Monsieur [I] [E] et Monsieur [O] [W] au paiement de la somme de 7.931,40€ à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif dû au 30 juin 2014, outre une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer charges en sus à compter du 1er juillet 2014 jusqu’à libération définitive des lieux, ainsi que 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Un procès-verbal d’expulsion a été dressé par acte d’huissier le 3 décembre 2014.

Le 12 mars 2015, le juge de l’exécution a statué sur le sort des meubles abandonnés dans le bien objet du bail.

La SCI MASSY a procédé à une saisie-attribution à l’encontre de M. [O] [W] à hauteur de 18.829,40 euros, le 2 février 2018, sur la base d’un décompte d’huissier en date du 21 août 2018.

Par acte d’huissier en date du 5 avril 2019, Monsieur [I] [E] a assigné la SCI MASSY devant le Juge de l’exécution, près le tribunal de Marseille aux fins de voir annuler le décompte du 21 août 2018 d’un montant de 19.205,15 euros.

Par décision du 5 mars 2020, le juge de l’exécution s’est déclaré incompétent.

Par acte d’huissier en date du 13 août 2020, Messieurs [I] [E] et [O] [W] ont assigné la SCI MASSY devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de fixer le montant de leur créance, annuler le décompte d’huissier du 21 août 2018 et la saisie-attribution du 2 février 2018.

Par ordonnance du 28 avril 2022, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de main-levée de la saisie-attribution du 2 février 2018 au profit du juge de l’exécution.

Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 8 février 2023 au visa des articles 1103 du code civil, 484 et 488 du code de procédure civile, les demandeurs sollicitent de voir :
– fixer le montant de leur créance,
– annuler le décompte réalisé par huissier de justice le 21 août 2018 d’un montant de 19.205,15 euros
– annuler l’ensemble des frais d’huissiers mis à la charge de M. [W] et M. [E] par la SCI MASSY,
– ordonner la mainlevée de la saisie attribution réalisée le 2 février 2018 à l’encontre de M. [W],
– condamner la SCI MASSY à verser à chacun de M. [E] et M. [W] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
– condamner la SCI MASSY aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que :
– l’ordonnance de référés sur laquelle est fondée la saisie attribution n’est pas un titre exécutoire,
– le décompte de la créance établi par l’huissier est erroné en ce qu’il se fonde sur un montant de loyer et charges erroné (3336,45 euros alors que le montant du loyer est de 3258,34 euros), une mauvaise appréciation de la date de libération effective des lieux dans la mesure où le procès-verbal de sortie du 3 décembre 2014 relève que le locataire est déjà parti et que ce dernier avait résilié son contrat d’énergie dès le 13 octobre 2014 ; l’absence de prise en compte d’un pro-rata temporis ; une condamnation au paiement des intérêts qui n’est pas mentionnée dans l’ordonnance de référé ; une condamnation aux frais d’huissier alors que les démarches de recouvrement ont été entamées en l’absence de titre exécutoire ; une absence de prise en compte des sommes déjà versées, en l’espèce 2768,51 euros.

Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 5 septembre 2024, au visa de l’article 802 du code civil, les demandeurs sollicitent de voir 
– déclarer irrecevables les dernières conclusions déposées par la SCI MASSY le 1er juillet 2024.
– condamner le défendeur à la somme de 2000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs affirment que les dernières conclusions ont été notifiées plus de trois mois après l’ordonnance de clôture, survenue le 11 avril 2024.

Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 28 juillet 2023, au visa des articles L 111-3 du code des procédures civile d’exécution, 500 et 501 du code de procédure civile et 32-1 et 1240 du code civil, la SCI MASSY sollicite de voir :
débouter Messieurs [E] et [W] de l’ensemble de leurs demandescondamner solidairement M. [E] et [W] à payer à la SCI MASSY :-7931,40 euros au titre des arriérés de loyer et charges dus au 30 juin 2014
-7.725,78 euros à titre d’indemnité d’occupation due à compter du 1er juillet 2014 majorée de 10% et d’un intérêt de retard égal d’intérêt légal en vigueur majoré de cinq points
-10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive
-5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-aux dépens de la procédure
assortir la décision de l’exécution provisoire;
Au soutien de ses prétentions, la SCI MASSY fait valoir que :
-la créance est certaine, liquide et exigible et le bail commercial précité opposable à Monsieur [E],
– que l’ordonnance de référé est pleinement exécutoire et n’a pas été frappée d’appel, ce qui a légalement permis à la SCI MASSY d’engager une procédure de recouvrement forcée,
-que les sommes retenues par le juge des référés pour la fixation de la créance sont exactes, le montant du loyer étant de 3336,45 au regard de l’indice du coût de la construction du 2ème trimestre de l’année 2012 devant être pris en compte, le montant des charges de 486,72 euros à compter du 1er janvier 2012 en application de l’augmentation contractuelle de 4% par rapport au montant contractuel initial de 450 euros, le paiement de la somme de 2.768,51 euros par les créanciers ayant bien été soustraite dans le calcul.
– que [K] [E] n’a pas quitté les lieux le 13 octobre 2014 mais le 3 décembre 2014 conformément au procès-verbal d’expulsion, que ses effets étaient par ailleurs encore présents dans les locaux jusqu’au 12 mars 2015 et que c’est donc à bon droit que les loyers et charges du 3ème et 4ème trimestre 2014 sont dus
– que s’agissant des intérêts au taux légal, la loi prévoit que la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, à compter du prononcé du jugement.
– que les demandeurs ne sont donc pas recevables à soulever devant le juge civil la main-levée d’une saisie-attribution qui relève de la compétence du juge de l’exécution.
– que la procédure diligentée par les demandeurs est abusive en ce que Monsieur [E] n’a procédé à aucun règlement depuis l’année 2014 alors même qu’aucun appel n’a été interjeté contre les décisions des juge des référés et juge de l’exécution, et qu’ils n’ont pas tenté de résoudre le présent litige de manière amiable et n’ont pas demandé de main-levée d’une mesure d’exécution.

Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

Après clôture de l’instruction ordonnée le 11 avril 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 26 septembre 2024. Les débats publics clos, la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 pour être rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité des conclusions de la SCI MASSY

Les conclusions de la SCI MASSY ont été transmises par le RPVA le 28 juillet 2023, soit antérieurement à l’ordonnance de clôture du 11 avril 2024 et sont donc recevables.

Sur les sommes dues

Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”

L’article 1353 nouveau du code civil dispose que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”.

Selon l’article 9 du code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
Les demandeurs ne contestent pas l’ordonnance de référés qui fixe le montant de l’arriéré locatif à la somme de 7931,40 euros. En revanche, ils contestent le montant de l’indemnité d’occupation et la date de libération effective des lieux loués, ainsi que les intérêts et coûts de procédure. 

S’agissant de la date de libération effective des lieux.

En fin de jouissance, les locaux objets du bail commercial doivent être évacués personnellement, libérés de tout effet mobilier et les clefs remises au bailleur.

Dès lors, en l’absence de remise volontaire des clefs et locaux effectivement libérés au bailleur, il convient de prendre en compte la date du jugement du juge de l’exécution statuant sur le sort des meubles abandonnés dans les locaux, soit le 12 mars 2015. Il est ainsi indifférent que le locataire ait résilié sa facture d’électricité au mois d’octobre 2014 ou qu’il ait été absent au jour du procès-verbal de sortie.

En conséquence, l’indemnité d’occupation est due jusqu’au 12 mars 2015, toutefois la SCI MASSY ne demande le versement de l’indemnité d’occupation que jusqu’à fin décembre 2014. Messieurs [E] et [W] seront donc condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’au dernier trimestre 2014.

S’agissant du montant de l’indemnité d’occupation

Il résulte du contrat de bail commercial en date du 23 décembre 2009 que ce dernier comporte une clause d’échelle mobile impliquant une révision triennale automatique du montant du loyer. Dès lors la révision automatique du loyer a eu lieu au mois de décembre 2012, prenant pour base le montant du loyer initial (3000 euros) l’indice du coût de la construction ayant servi à établir le montant du loyer initial (indice du 2ème trimestre 2009 = 1498) et le dernier indice connu au mois anniversaire précédent immédiatement la révision (2ème trimestre de l’année 2012 = 1666).

En conséquence, le montant de l’indemnité d’occupation est égal à 3000 x (1666/1498) = 3336,45 euros.

S’agissant du montant des charges

Le contrat de bail stipule que le montant de l’acompte prévisionnel est augmenté de 4% à l’occasion de chaque date anniversaire du bail. Dès lors, les charges étant de 450 euros à la conclusion du bail, sont de 526,44 euros au 4ème trimestre 204.

S’agissant des coûts de recouvrement

L’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution liste les titres exécutoires : « Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; […] »

Il est par ailleurs constant que ordonnances du juge des référés constituent un titre exécutoire pour peu qu’elle permette de déterminer le montant de la créance.

En conséquence, l’ordonnance de référé du 14 octobre 2014 qui n’a pas été frappé d’appel, constitue un titre exécutoire pouvant servir de fondement à une procédure d’exécution forcée. Dès lors, les frais de recouvrement exposés par la SCI MASSY sont légitimes et doivent être mis à la charge du débiteur récalcitrant.

S’agissant des intérêts

Il résulte de l’article 1231-7 du code civil qu’ « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »

Dès lors, c’est à bon droit que la SCI MASSY sollicite le paiement des intérêts.

En conséquence, compte tenu de l’ensemble des éléments développés, le décompte d’huissier du 21 août 2018 n’est pas entaché d’erreur et il n’y a pas lieu de l’annuler.

Messieurs [E] et [W] seront solidairement condamnés au paiement des sommes suivantes :
Principal : 7931,40
Indemnité d’occupation 3ème trimestre 2014 : 3862,89
Indemnité d’occupation 4ème trimestre 2014 : 3862,89
Soit la somme totale de 15.657,18 euros.

S’agissant de la majoration du taux d’intérêt, la SCI MASSY ne justifie pas de cette demande, en conséquence, la condamnation sera assortie du taux légal à compter de la date de l’ordonnance de référé, soit le 14 novembre 2014.

Sur la demande de main-levée d’une saisie-attribution

En application des dispositions de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

En conséquence, tel que rappelé par le juge de la mise en état le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille, est seul compétent pour statuer sur les difficultés relatives aux titres exécutoires et aux contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée.

Sur le caractère abusif de la procédure

En droit, l’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Messieurs [E] et [W] n’ont effectué aucun versement depuis 2014 alors même qu’ils ne contestaient pas le principe de la créance, ni à tout le moins le montant de l’arriéré de loyer. S’ils ont clairement fait preuve de récalcitrance dans l’apurement de leur dette, il n’est pas démontré que leur action en justice est dilatoire ou abusive dans la mesure où ils contestent le montant de la créance et ce dès le 5 avril 2019 date de l’assignation devant le juge de l’exécution, quand bien même leurs prétentions ne prospèrent pas.

En conséquence la SCI MASSY sera déboutée de sa demande de condamnation à une amende civile

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de condamner in solidum Messieurs [E] et [W], qui succombent, aux entiers dépens.

Il y a lieu de condamner in solidum Messieurs [E] et [W] à verser à la SCI MASSY la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort:

SE DECLARE incompétent pour prononcer la main-levée de la saisie attribution du 2 février 2018 au profit du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille ;

DEBOUTE Messieurs [I] [E] et [O] [W] de leur demande tendant à l’annulation du décompte d’huissier du 21 août 2018.

CONDAMNE solidairement Messieurs [I] [E] et [O] [W] au paiement de la somme de 15.657,18 euros au profit de la SCI MASSY ;

DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 14 novembre 2014 ;

DEBOUTE la SCI MASSY de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE solidairement Messieurs [I] [E] et [O] [W] aux entiers dépens

CONDAMNE solidairement Messieurs [I] [E] et [O] [W] à verser à la SCI MASSY la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE les prétentions pour le surplus ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


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