Bail d’affichage publicitaire : quid du changement de législation ?

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Bail d’affichage publicitaire : quid du changement de législation ?

L’Essentiel : L’article R. 581-25 du code de l’environnement permet l’installation de deux dispositifs publicitaires sur des unités foncières d’une longueur maximale de 80 mètres, à condition qu’ils soient alignés sur un mur support. Dans une affaire récente, un contrat de bail autorisait deux panneaux de 12 mètres carrés chacun. La question se posait de savoir si la surface unitaire de 12 mètres carrés s’appliquait à chaque panneau ou à l’ensemble. Les modifications législatives de 2012 n’ont pas remis en cause cette exploitation, permettant ainsi de continuer à utiliser les deux panneaux conformément au contrat initial.

L’emploi du terme publicité à l’article R. 581-26 du code l’environnement désigne le message publicitaire inséré sur un support, et non pas le panneau publicitaire envisagé distinctement ou indépendamment du message qu’il est destiné à porter.

Droit d’installer deux dispositifs publicitaires

L’article R. 581-25 du code de l’environnement, offre la faculté, sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d’une longueur au plus égale à 80 mètres linéaire, et par exception à la prohibition d’installation de plus d’un seul dispositif publicitaire, d’installer deux dispositifs publicitaires, à condition que ceux-ci soient alignés horizontalement ou verticalement sur un mur support.

En l’espèce, le contrat de bail initial portait sur l’installation de deux panneaux mesurant chacun 4,80 mètres sur 2,50 mètres. La surface de chaque panneau était donc de 12 mètres carrés, et la surface des deux panneaux cumulée était de 24 mètres carrés. Ces deux panneaux d’une surface de 12 mètres carrés chacun, ont été alignés sur un mur support. Il en résulte qu’à condition de faire supporter deux messages publicitaires distincts sur chacun des deux panneaux, et non pas un message publicitaire présent sur un panneau et en plus sur une fraction de la partie de l’autre panneau ou sa totalité, excédant ainsi une surface unitaire du message publicitaire de 12 mètres carrés, il demeurait loisible au loueur de continuer à exploiter les lieux objet du bail selon les termes du contrat initial.

Interprétation de l’article R. 581-26 du code l’environnement

Dans cette affaire, les parties divergeaient sur l’interprétation à donner à l’article R. 581-26 du code l’environnement, sur le point de savoir si la surface unitaire afférente à la publicité non lumineuse apposée sur un mur ou une clôture, ne pouvant selon ce texte excéder 12 mètres carrés, doit s’entendre panneau par panneau ou en prenant l’ensemble constitué par les deux panneaux. Le preneur du bail publicitaire n’a pu résilier d’office son contrat en arguant d’un changement de législation. En conséquence, les modifications réglementaires à compter du 1er juillet 2012 permettent encore d’exploiter deux panneaux publicitaires.

Rappel du droit applicable

Pour rappel, il résulte de l’article R. 581-25 du code de l’environnement, dans sa version à compter du 1er juillet 2012 issue du décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 que :

« Les dispositions du présent article s’appliquent à tous les dispositifs publicitaires décrits dans la présente sous-section, à l’exception de ceux apposés sur une palissade ou sur une toiture.

 I. – Il ne peut être installé qu’un seul dispositif publicitaire sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d’une longueur au plus égale à 80 mètres linéaire. Par exception, il peut être installé :  

– soit deux dispositifs publicitaires alignés horizontalement ou verticalement sur un mur support ;

 – soit deux dispositifs publicitaires scellés au sol sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d’une longueur supérieure à 40 mètres linéaire.

 Sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d’une longueur supérieure à 80 mètres linéaire, il peut être installé un dispositif publicitaire supplémentaire par tranche de 80 mètres au-delà de la première. Ces dispositifs peuvent être installés librement sur l’unité foncière.

 II. – Il ne peut être installé qu’un seul dispositif publicitaire sur le domaine public au droit des unités foncières dont la longueur est inférieure à 80 mètres linéaires.

Lorsque l’unité foncière dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d’une longueur supérieure à 80 mètres linéaire, il peut être installé sur le domaine public un dispositif publicitaire supplémentaire par tranche de 80 mètres au-delà de la première.  Ces dispositifs peuvent être installés librement sur le domaine public au droit de l’unité foncière. »

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Q/R juridiques soulevées :

Quel est le sens du terme publicité selon l’article R. 581-26 du code de l’environnement ?

Le terme « publicité » tel qu’il est utilisé à l’article R. 581-26 du code de l’environnement fait référence spécifiquement au message publicitaire qui est inséré sur un support. Cela signifie que la définition ne s’étend pas au panneau publicitaire lui-même, qui est considéré comme un élément distinct.

Cette distinction est importante car elle clarifie que la réglementation s’applique au contenu du message plutôt qu’à la structure physique qui le supporte. Ainsi, les règles concernant la taille et l’emplacement des publicités se concentrent sur le message diffusé, ce qui peut avoir des implications sur la manière dont les entreprises choisissent de communiquer visuellement.

En conséquence, les entreprises doivent être attentives à la manière dont elles conçoivent leurs messages publicitaires pour s’assurer qu’ils respectent les limites imposées par la législation en vigueur.

Quelles sont les conditions pour installer deux dispositifs publicitaires selon l’article R. 581-25 ?

L’article R. 581-25 du code de l’environnement permet l’installation de deux dispositifs publicitaires sur des unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique mesure au maximum 80 mètres linéaires. Cette disposition constitue une exception à la règle générale qui limite l’installation à un seul dispositif.

Pour que cette installation soit conforme, les deux dispositifs doivent être alignés soit horizontalement, soit verticalement sur un mur support. Cela signifie que les panneaux doivent être placés de manière à respecter cette orientation, ce qui peut influencer la conception et l’emplacement des publicités.

Dans un cas concret, un contrat de bail a permis l’installation de deux panneaux de 4,80 mètres sur 2,50 mètres, chacun ayant une surface de 12 mètres carrés. Cela a permis de respecter la réglementation tout en maximisant l’espace publicitaire disponible.

Comment se déroule l’interprétation de l’article R. 581-26 dans le cadre d’un contrat de bail publicitaire ?

Dans le cadre d’un contrat de bail publicitaire, l’interprétation de l’article R. 581-26 du code de l’environnement a suscité des débats. Les parties impliquées se sont opposées sur la question de savoir si la surface unitaire de la publicité non lumineuse, qui ne doit pas dépasser 12 mètres carrés, s’applique à chaque panneau individuellement ou à l’ensemble des deux panneaux.

Le preneur du bail a tenté de résilier le contrat en invoquant un changement de législation, mais cette démarche a été jugée non fondée. En effet, les modifications réglementaires introduites à partir du 1er juillet 2012 ont confirmé la possibilité d’exploiter deux panneaux publicitaires, tant que chaque panneau respecte la limite de surface.

Cette situation souligne l’importance de bien comprendre les implications des textes réglementaires et de s’assurer que les contrats de bail publicitaire sont rédigés de manière à respecter ces exigences.

Quels sont les droits applicables selon l’article R. 581-25 du code de l’environnement ?

L’article R. 581-25 du code de l’environnement, dans sa version mise à jour depuis le 1er juillet 2012, établit des règles claires concernant l’installation de dispositifs publicitaires. Il stipule qu’un seul dispositif publicitaire peut être installé sur des unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique mesure jusqu’à 80 mètres linéaires.

Cependant, des exceptions existent. Par exemple, il est permis d’installer deux dispositifs publicitaires alignés sur un mur support ou scellés au sol sur des unités foncières dont la longueur est supérieure à 40 mètres. De plus, pour les unités dont la longueur dépasse 80 mètres, un dispositif publicitaire supplémentaire peut être installé par tranche de 80 mètres.

Ces règles visent à réguler l’affichage publicitaire tout en permettant une certaine flexibilité pour les entreprises, en fonction de la taille de leurs propriétés. Cela permet également de maintenir un équilibre entre la visibilité des publicités et l’esthétique urbaine.


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