L’Essentiel : Madame [A] [X] et Monsieur [Y] [D] se sont mariés le [Date mariage 6] 2017 à [Localité 12] (33) et ont eu deux enfants. Le 1er mars 2022, le juge des enfants a estimé qu’aucune mesure de protection n’était nécessaire. Le 18 mars 2024, Madame [A] [X] a demandé le divorce, et le 4 juin 2024, le juge a statué sur l’autorité parentale. Le jugement du 8 janvier 2025 a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, fixant la résidence des enfants chez la mère et établissant une pension alimentaire de 300 euros par mois.
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Contexte du mariageMadame [A] [X] et Monsieur [Y] [D] se sont mariés le [Date mariage 6] 2017 à [Localité 12] (33) sans contrat préalable. De cette union sont nés deux enfants : [Z] [D], en date du [Date naissance 2] 2018, et [C] [D], en date du [Date naissance 1] 2019, tous deux à [Localité 11] (33). Décision du juge des enfantsLe 1er mars 2022, le juge des enfants de Créteil a décidé qu’il n’y avait pas lieu à assistance éducative pour les deux enfants, indiquant ainsi qu’aucune mesure de protection n’était nécessaire à leur égard. Demande de divorceLe 18 mars 2024, Madame [A] [X] a assigné son conjoint en divorce, invoquant l’article 237 du code civil. Le juge de la mise en état a rendu une ordonnance le 4 juin 2024, statuant sur les mesures provisoires concernant l’autorité parentale et la résidence des enfants. Ordonnance du juge de la mise en étatL’ordonnance a débouté la mère de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale, constaté l’exercice conjoint de celle-ci, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, et accordé au père un droit de visite et d’hébergement. La contribution du père à l’entretien des enfants a été fixée à 300 euros par mois. Conclusions de Madame [A] [X]Le 16 août 2024, Madame [A] [X] a signifié ses dernières conclusions, demandant le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, la fixation de la date des effets du divorce au 1er septembre 2021, et le maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Elle a également demandé que la pension alimentaire soit fixée à 150 euros par mois et par enfant. Jugement renduLe jugement a été rendu le 8 janvier 2025, prononçant le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal. Il a été ordonné que les époux ne conserveraient pas l’usage du nom de l’autre et que l’autorité parentale serait exercée conjointement. La résidence des enfants a été fixée au domicile de la mère, avec un droit de visite pour le père. Dispositions financièresLa pension alimentaire a été maintenue à 300 euros par mois pour les deux enfants, payable mensuellement. Le jugement a également précisé que la pension serait due au-delà de la majorité des enfants en cas d’études, et qu’elle serait révisable annuellement en fonction de l’indice des prix à la consommation. Conclusion et appelLes parties ont été condamnées à partager les dépens de l’instance. Le jugement est susceptible d’appel, et il a été rappelé que les jugements ne peuvent être exécutés qu’après notification. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui stipule : “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.” Ainsi, la prolongation de la rétention est justifiée si l’une des conditions énoncées est remplie, notamment en cas d’obstruction à l’éloignement. Comment l’administration doit-elle justifier la nécessité de la rétention selon le Code ?L’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.” Cet article impose à l’administration de démontrer que la rétention est strictement nécessaire et qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires pour faciliter le départ de l’étranger. Dans le cas de Monsieur [I] [C], l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes et a tenté d’organiser des auditions. Le refus de l’intéressé de se présenter à ces auditions constitue un élément qui peut justifier la prolongation de la rétention, car cela peut être interprété comme une obstruction à l’éloignement. Quels sont les droits de l’étranger en rétention administrative ?Les droits de l’étranger en rétention administrative sont encadrés par plusieurs dispositions légales, notamment celles relatives à l’accès à un avocat, à la santé et à la communication avec des tiers. L’article L742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que : “L’étranger maintenu en rétention administrative a le droit d’être assisté par un avocat. Il peut également communiquer avec des membres de sa famille et des personnes de son choix.” De plus, l’article L742-3 précise que : “L’étranger a droit à des soins médicaux appropriés et à un accès à des soins de santé.” Dans le cas de Monsieur [I] [C], son état de santé a été soulevé comme un argument contre la prolongation de sa rétention. Il est essentiel que l’administration prenne en compte ses besoins médicaux et lui assure un accès adéquat aux soins durant sa rétention. Quelles sont les conséquences d’une décision de prolongation de la rétention ?La décision de prolongation de la rétention administrative a des conséquences directes sur la situation de l’étranger concerné. Selon l’article L742-4, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. Cela signifie que l’étranger peut être maintenu en rétention pour une durée totale qui ne doit pas excéder soixante jours, si les conditions de prolongation sont remplies. Dans le cas de Monsieur [I] [C], la décision de prolongation a été prise pour une durée de trente jours, ce qui signifie qu’il sera maintenu en rétention jusqu’au 8 février 2025, à moins qu’une nouvelle décision ne soit prise avant cette date. Cette prolongation peut également avoir des implications sur sa vie personnelle, notamment en ce qui concerne ses liens familiaux et son accès à des soins médicaux, ce qui doit être pris en compte par l’administration. |
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 08 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/01904 – N° Portalis DB3T-W-B7I-UP4E / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [X] / [D]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [A] [X] épouse [D]
née le [Date naissance 7] 1997 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Virginie MAX-CARLI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 435
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022004926 du 19/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [B] [D]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 8]
défaillant
1 G Me Virginie MAX-CARLI
1 EX MME [X] IFPA
1 G + 1 EX M. [D] IFPA
Madame [A] [X] et Monsieur [Y] [D] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2017 devant l’officier d’état civil de la ville de [Localité 12] (33), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
– [Z] [D], née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 11] (33),
– [C] [D], née le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 11] (33).
Par décision du 1er mars 2022, le juge des enfants de Créteil a dit n’y avoir lieu à assistance éducative pour les deux enfants.
Par acte d’huissier en date du 18 mars 2024, Madame [A] [X] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance du 04 juin 2024, le juge de la mise en état a statué sur les mesures provisoires et a notamment :
– débouté la mère de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,
– Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
– Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
– Accordé au père un droit de visite et d’hébergement la moitié des vacances scolaires et une semaine pendant les vacances d’été par alternance,
– Fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 300 euros par mois, soit 150 euros par enfant,
– Renvoyé l’affaire à la mise en état du 11 septembre 2024 pour actualisation des conclusions de la demanderesse.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par huissier de justice le 16 août 2024, Madame [A] [X] demande au tribunal de :
– prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
– ordonner les mesures de publicité légale,
-déclarer recevable la demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
-fixer la date des effets du divorce au 1er septembre 2021,
-juger qu’elle ne conservera pas l’usage du nom de son mari,
-renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime matrimonial,
-juger que la décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
-juger n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire,
-dire que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe sur les enfants mineurs,
-fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,
-maintenir le droit de visite et d’hébergement du père tel que fixé par l’ordonnance du 04 juin 2024;
-fixer la contribution à la somme de 150 euros par mois et par enfant,
-juger que les dépens seront à la charge de Monsieur [D].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024. A l’issue la décision a été mise en délibéré au 08 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Monsieur [Y] [D] n’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné à étude, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les écritures des parties telles qu’elles sont visées ci-dessus;
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile;
Vu les pièces produites aux débats;
Vu l’article 753 du code de procédure civile;
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 04 juin 2024 ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
Monsieur [Y] [B] [D], né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 11] (33),
et de
Madame [A] [X], née le [Date naissance 7] 1997 à [Localité 13] (66);
qui s’étaient mariés le [Date mariage 6] 2017 par-devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12] (33) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance;
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Constate la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort visés à l’article 265 alinéa 2 du Code civil ;
Donne acte à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
Fixe les effets du divorce dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er septembre 2021 ;
Constate que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
– s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
Dit que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère,
Dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement auprès des enfants, sauf meilleur accord entre les parents pendant les vacances scolaires :
-pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires;
-pendant les vacances d’été : une semaine au mois de juillet et à défaut d’accord sur la semaine, la troisième semaine du mois de juillet les années paires et une semaine au mois d’août les années impaires et la troisième semaine du mois d’août à défaut d’accord sur la semaine,
Dit que le père ou un tiers digne de confiance assumera les trajets;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont inscrits ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première demi-journée de la période des vacances qui lui est dévolu, il sera présumé y avoir renoncé ;
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Maintient à la somme de 150€ par mois soit 300€ par mois et par enfant pour [Z] et [C], la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter du jour de l’assignation et l’y condamnons en tant que de besoin,
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [Z] et [C] [D] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF) à Madame [A] [X];
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [Y] [D] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [A] [X] ;
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
Dit que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
Dit que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
Rappelle qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
Indique aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX03], ou INSEE www.insee.fr),
Rappelle, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
·- saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
·- autres saisies,
·- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
·- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;
Constate l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne les parties à assumer la moitié des dépens de l’instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle;
Rappelle les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile: “Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire”;
Rappelle en conséquence aux parties qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l’autre partie la présente décision par huissier de justice;
Rappelle que le jugement est susceptible d’appel auprès du Greffe de la Cour d’appel de PARIS dans le mois de la notification.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le huit janvier, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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