Conflit autour de l’autorité parentale et des modalités de garde après dissolution d’union.

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Conflit autour de l’autorité parentale et des modalités de garde après dissolution d’union.

L’Essentiel : Monsieur [T] [L] et Madame [J] [Y] se sont mariés sans contrat en 2007 et ont eu quatre enfants, dont [X] [L]. En août 2024, Monsieur [T] a demandé le divorce, qui a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal. Le tribunal a établi l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [X], fixant sa résidence chez Madame [J] et un droit de visite pour Monsieur [T]. Ce dernier a été condamné à verser une contribution mensuelle de 50 euros pour l’entretien de [X], avec des mesures en cas de non-paiement. La décision est exécutoire et peut être contestée.

Contexte du mariage

Monsieur [T] [L] et Madame [J] [Y] se sont mariés le [Date mariage 6] 2007 sans contrat de mariage. Ils ont eu quatre enfants, dont [X] [L], né le [Date naissance 7] 2009, reconnu par ses deux parents.

Procédure de divorce

Monsieur [T] [L] a assigné Madame [J] [Y] en divorce par acte d’huissier le 13 août 2024. L’audience d’orientation a eu lieu le 28 novembre 2024, sans demandes de mesures provisoires, et l’affaire a été mise en délibéré.

Demandes de Monsieur [T] [L]

Monsieur [T] [L] a demandé au juge de prononcer le divorce, de constater l’exercice commun de l’autorité parentale sur [X], de fixer la résidence habituelle de [X] chez la mère, d’établir un droit de visite pour le père, de fixer une contribution mensuelle de 50 euros pour l’entretien de [X], et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.

Décision du tribunal

Le tribunal a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, ordonné la mention du jugement en marge des actes de mariage et de naissance, et rappelé que les effets du divorce sont fixés au 13 août 2024. Les avantages matrimoniaux acquis durant le mariage resteront en vigueur, sans liquidation ni partage des intérêts pécuniaires.

Mesures concernant l’enfant

L’autorité parentale sur [X] est exercée conjointement. La résidence habituelle de [X] a été fixée au domicile de Madame [J] [Y]. Les modalités de visite pour Monsieur [T] ont été établies, avec des dispositions pour la communication entre les parents et le respect des liens avec l’enfant.

Contribution à l’entretien de l’enfant

Monsieur [T] [L] a été condamné à verser une contribution mensuelle de 50 euros pour l’entretien de [X], avec des modalités de paiement précisées. La contribution sera indexée annuellement et devra être versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.

Conséquences en cas de non-paiement

En cas d’impayé, plusieurs voies d’exécution sont possibles, y compris la saisine de l’Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires. Des sanctions pénales peuvent également être appliquées en cas de non-respect des obligations alimentaires.

Conclusion et voies de recours

Monsieur [T] [L] a été condamné aux dépens et ses autres prétentions ont été déboutées. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire et peut faire l’objet d’un appel dans le mois suivant sa notification.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de prononcé du divorce selon le Code civil ?

Le divorce peut être prononcé pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et suivants du Code civil.

L’article 237 stipule que :

« Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque les époux sont séparés de fait depuis au moins deux ans. »

Dans le cas présent, Monsieur [T] [L] a demandé le divorce sur ce fondement, ce qui implique que les époux ont vécu séparément pendant la durée requise.

Il est important de noter que le juge doit vérifier que cette condition est remplie avant de prononcer le divorce.

En outre, l’article 238 précise que :

« Le divorce peut également être prononcé par consentement mutuel des époux, sous réserve de l’homologation de leur convention. »

Dans cette affaire, le divorce a été demandé unilatéralement, ce qui exclut cette possibilité.

Ainsi, le juge a statué sur la demande de divorce en se basant sur l’article 237, confirmant l’altération définitive du lien conjugal.

Comment est déterminée l’autorité parentale après le divorce ?

L’autorité parentale est régie par l’article 371-1 du Code civil, qui énonce que :

« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité. »

Dans le jugement, il est constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement sur l’enfant mineur, [X] [L].

Les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité et l’éducation de l’enfant, et s’informer réciproquement sur l’organisation de sa vie.

L’article 373-2 du Code civil précise également que :

« Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. »

Cela souligne l’importance de la communication entre les parents pour le bien-être de l’enfant.

Quelles sont les modalités de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ?

La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est régie par l’article 371-2 du Code civil, qui stipule que :

« Les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants en fonction de leurs ressources respectives. »

Dans le jugement, il est fixé à 50 euros par mois la contribution due par le père pour l’entretien de [X] [L].

Cette contribution est payable douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement.

L’article 373-2-2 du Code civil précise que :

« La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de sa majorité en cas d’études normalement poursuivies et justifiées. »

Cela signifie que le père devra continuer à verser cette contribution tant que l’enfant est en études et ne peut subvenir à ses besoins.

Quelles sont les conséquences du non-paiement de la contribution alimentaire ?

Le non-paiement de la contribution alimentaire entraîne des conséquences juridiques sérieuses, comme le stipulent les articles 227-3 et suivants du Code pénal.

Ces articles prévoient que :

« Le débiteur de l’obligation alimentaire encourt des peines d’emprisonnement et d’amende en cas de non-paiement. »

En effet, le débiteur peut faire face à une peine d’un an d’emprisonnement et à une amende de 15 000 euros.

De plus, l’article 373 du Code civil indique que :

« Le débiteur de l’obligation alimentaire encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale. »

Cela signifie que le non-respect de cette obligation peut également affecter les droits parentaux du débiteur.

Ainsi, le jugement rappelle que le créancier peut obtenir le règlement forcé de la contribution par diverses voies d’exécution, y compris la saisie des rémunérations.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème ChambreCab. 3 DIV
Affaire :

[T] [L]

C/

[J] [D] [O] [Y] épouse [L]

N° RG 24/03660 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUDX

Nac :20L

Minute N°24/

NOTIFICATION LE :
09 Janvier 2025
-Me DUBOIS-TOUBE,1ccc

JUGEMENT DU 09 Janvier 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 13](RDC)
[Adresse 4]
[Localité 9]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-94028-2023-6839 du 10/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
Rep/assistant : Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDERESSE :

Madame [J] [D] [O] [Y] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11](RDC)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]

NON COMPARANT : Assignation délivrée à personne le 13 août 2024 par SAS [12],huissiers de justice, huissier de justice

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DEBATS

A l’audience en chambre du conseil du 28 Novembre 2024, Mathilde FIERS, Juge aux Affaires Familiales a entendu en sa plaidoirie l’avocat du demandeur.

La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 09 Janvier 2025

Greffier : Emilie CHARTON, Greffière

Date de l’ordonnance de clôture : 28 Novembre 2024

JUGEMENT

Réputé contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales et Emilie CHARTON, Greffière;

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [L] et Madame [J] [Y] se sont mariés le [Date mariage 6] 2007 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] (77), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union sont issus quatre enfants, [B] [L], [P] [L] et [U] [L], tous trois majeurs et indépendants ainsi que [X] [L] né le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 14] (77), reconnu par ses deux parents dans l’année de sa naissance.

Par acte d’huissier de justice signifié le 13 août 2024 et remis au greffe le 16 août 2024, Monsieur [T] [L] a fait assigner, Madame [J] [Y] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 28 novembre 2024, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.

À l’audience d’orientation, les parties n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires, la clôture a été prononcée le jour même, les parties ont pu formuler leurs plaidoiries, et l’affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce à la date de ce jour.

Aux termes de son assignation laquelle constitue ses dernières écritures, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [T] [L] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil ainsi que les conséquences en découlant, de :

– constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l’égard de [X] ;
– fixer la résidence habituelle de [X] au domicile de la mère ;
– octroyer au bénéfice de l’autre parent un droit de visite et d’hébergement libre et, à défaut d’accord, s’exerçant les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche 18h ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des années impaires ;
– fixer à la somme mensuelle de 50 euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [X] due par le père ;
– ordonner l’exécution provisoire du jugement.

Madame [J] [Y], partie défenderesse régulièrement assignée à personne suivant acte d’huissier de justice le 13 août 2024, n’a pas constitué avocat. La décision sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Le conseil de l’époux demandeur a été informé que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l’assignation en divorce du 13 août 2024,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

de Monsieur [T] [L] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 13] (République Démocratique du Congo)

et Madame [J], [D], [O] [Y] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11] (République Populaire du Congo)

mariés le [Date mariage 6] 2007 à [Localité 10] (77) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

RAPPELLE que, dès lors, les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 13 août 2024, date de la demande en divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Sur les mesures concernant l’enfant,

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur l’enfant mineur, [X] [L] né le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 14] (77) ;

RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;

DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l’entretien courant de l’enfant, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale….) ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant » ;

FIXE la résidence habituelle de [X] [L] né le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 14] (77) au domicile de Madame [J] [Y] ;

DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir [X] [L] né le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 14] (77) sont déterminées à l’amiable entre les parents, à charge pour lui d’aller chercher et reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance connue de l’enfant et à à défaut d’accord, le droit de visite et d’hébergement s’exercera les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche 18h ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des années impaires ;

RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;

FIXE à la somme mensuelle de 50 euros, la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [X] [L] né le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 14] (77) à compter de la date de la présente décision et LE CONDAMNE en tant que de besoin au versement de cette somme ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [X] [L] né le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 14] (77) est payable, douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;

DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier suivant le prononcé de la présente décision, en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :

nouvelle contribution =
contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr. Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE ([XXXXXXXX03]) ;
 
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de contribution à l’entretien et à l’éducation par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;

DIT que la pension alimentaire pour la contribution à l’entretien et l’éducation de [X] [L] né le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 14] (77) est due au-delà de sa majorité en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;

DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur demande du débiteur ;

DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, ou à compter de sa levée le cas échéant, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier selon les modalités visées par la présente décision, par virement ou mandat, ou encore en espèces contre reçu ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires, une fois mise en place, aura pour effet, pour le débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, de devoir verser sa pension alimentaire à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de la mutuelle sociale agricole qui la reversera immédiatement au créancier ;

RAPPELLE que si un impayé survient alors que l’intermédiation est mise en place, la caisse d’allocations familiales ou la caisse de la mutuelle sociale agricole garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial (article L581-2 du code de la sécurité sociale) et procède à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, à une procédure de recouvrement forcé ;

RAPPELLE qu’il appartiendra au greffe de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales :
– par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
– dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties :

1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l’article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de cet organisme ;

2° Un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la lettre de notification aux parties n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d’élément nouveau l’une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*la saisine de l’Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
*les voies d’exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.,
*la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d’exécution),
*le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d’exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ;

2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;

3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour l’enfant encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ;

CONDAMNE Monsieur [T] [L] aux dépens ;

DÉBOUTE Monsieur [T] [L] de ses prétentions plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance du conseil du demandeur par remise d’une copie de la décision par le greffe ;

DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;

En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.

La greffière La juge aux affaires familiales


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