L’Essentiel : Madame [S] [K] et Monsieur [R], [P] [I] se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 9]. De cette union est né un enfant, [Y], [D] [I], le [Date naissance 7] 2017. En septembre 2020, Madame [S] [K] a assigné Monsieur [R] devant le Juge aux affaires familiales. Après plusieurs procédures, le 11 janvier 2022, elle a demandé le divorce aux torts exclusifs de son époux. Le juge a prononcé le divorce, fixant la résidence de l’enfant chez Madame [S] et établissant une pension alimentaire de 200 € par mois, tout en ordonnant un droit de visite pour Monsieur [I].
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Contexte du mariageMadame [S] [K] et Monsieur [R], [P] [I] se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 9] sans contrat de mariage préalable. De cette union est né un enfant, [Y], [D] [I], le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 9]. Procédures judiciaires initialesLe 15 septembre 2020, Madame [S] [K] a assigné Monsieur [R], [P] [I] devant le Juge aux affaires familiales à Paris. Lors de l’audience de conciliation du 24 septembre 2020, le juge a constaté la séparation des époux et a statué sur l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, ainsi que sur la pension alimentaire. Appel et décisions de la Cour d’appelMonsieur [I] a fait appel de l’ordonnance de non-conciliation du 12 novembre 2020. Le 19 octobre 2021, la Cour d’appel a suspendu provisoirement son droit d’hébergement, lui accordant un droit de visite dans un espace rencontre. Le 10 janvier 2023, la Cour a confirmé l’ordonnance initiale tout en modifiant les modalités de visite. Demande de divorceLe 11 janvier 2022, Madame [S] [K] a assigné son époux en divorce aux torts exclusifs de celui-ci. Monsieur [R], [P] [I] a constitué avocat et a formulé ses propres demandes en réponse. Conclusions des partiesDans ses dernières conclusions du 23 mai 2024, Madame [S] [K] a demandé le divorce aux torts de Monsieur [I], la fixation de la résidence de l’enfant chez elle, et une pension alimentaire de 300 € par mois. Monsieur [R], [P] [I] a demandé le divorce pour altération du lien conjugal et a contesté les demandes de Madame [K]. Décisions du juge aux affaires familialesLe juge a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [R], [P] [I], et a fixé la résidence habituelle de l’enfant chez Madame [S] [K]. Il a également établi un droit de visite pour Monsieur [I] dans un espace rencontre, ainsi qu’une pension alimentaire de 200 € par mois. Conséquences et obligationsLe jugement a précisé que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux et a ordonné la cessation de l’utilisation du nom de l’époux par Madame [S] [K]. Les modalités de paiement de la pension alimentaire ont été établies, avec des conséquences en cas de non-paiement. Communication et suiviLa décision a été notifiée au juge des enfants en charge de la procédure d’assistance éducative concernant l’enfant. Le jugement a été signé par le juge et le greffier, et sera signifié à la partie la plus diligente. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences du divorce sur les biens des époux ?Le divorce entraîne des conséquences importantes sur les biens des époux, notamment en ce qui concerne la dissolution du régime matrimonial. Selon l’article 265 du Code civil, « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. » Ainsi, dans le cas présent, le jugement a précisé que le divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 7 mai 2020. Cela signifie que les effets patrimoniaux du divorce, tels que la liquidation des biens communs, seront appliqués à partir de cette date. Il est également important de noter que le jugement a décidé qu’il n’y avait pas lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux, invitant les parties à prendre contact avec un notaire si nécessaire. Cela souligne que, bien que le divorce ait des conséquences sur les biens, la liquidation peut être gérée de manière amiable entre les époux. Comment est déterminée l’autorité parentale après le divorce ?L’autorité parentale est un aspect crucial dans les affaires de divorce, surtout lorsqu’il y a des enfants mineurs. Selon l’article 373-2 du Code civil, « l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents. » Cependant, dans des situations où le bien-être de l’enfant est en jeu, le juge peut décider d’attribuer l’autorité parentale à un seul parent. Dans le cas présent, le jugement a statué que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant sera exercée à titre exclusif par Madame [S] [K]. Cela signifie que Monsieur [R], [P] [I] n’aura pas de droits décisionnels concernant l’éducation et la vie de l’enfant, bien qu’il conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, comme le précise l’article 373-2-1 du Code civil. Cette décision a été prise en tenant compte des circonstances entourant le divorce et des besoins de l’enfant, ce qui est primordial dans les décisions judiciaires relatives à la famille. Quelles sont les modalités de la pension alimentaire fixées par le jugement ?La pension alimentaire est une obligation légale qui vise à garantir le bien-être de l’enfant après la séparation des parents. Selon l’article 371-2 du Code civil, « les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leur enfant. » Dans cette affaire, le jugement a fixé la pension alimentaire due par Monsieur [R], [P] [I] à Madame [S] [K] à la somme de 200,00 € par mois. Cette contribution est payable d’avance, le 5 de chaque mois, et doit être effectuée par mandat, virement ou en espèces contre reçu. Il est également précisé que cette contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant, tant que celui-ci n’est pas en mesure de subvenir à ses besoins et poursuit des études sérieuses. De plus, la pension alimentaire sera revalorisée chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile. Ces modalités visent à assurer que l’enfant bénéficie d’un soutien financier adéquat, même après la séparation des parents. Quelles sont les implications de l’exercice du droit de visite ?Le droit de visite est un élément essentiel dans les décisions judiciaires concernant la garde des enfants après un divorce. Selon l’article 373-2-9 du Code civil, « le juge peut fixer les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement. » Dans cette affaire, le jugement a stipulé que Monsieur [R], [P] [I] exercera un droit de visite qui se déroulera par l’intermédiaire d’une association, deux fois par mois pendant une période de six mois. Cela implique que les visites auront lieu dans un cadre contrôlé, ce qui peut être nécessaire pour garantir le bien-être de l’enfant. Le jugement précise également que des sorties non accompagnées pourront être effectuées à l’appréciation des responsables de l’Espace Rencontre, ce qui offre une certaine flexibilité tout en maintenant un cadre sécurisant pour l’enfant. Ces modalités visent à protéger l’enfant tout en permettant à Monsieur [R] de maintenir un lien avec lui, ce qui est fondamental pour son développement émotionnel et psychologique. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 22/32720 – N° Portalis 352J-W-B7F-CV26L
AJ du TJ DE PARIS du 15 Septembre 2020 N° 2020/019658
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
rendu le 07 janvier 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [S] [K] épouse [I]
Chez monsieur et madame [K]
[Adresse 6]
[Localité 9]
A.J. Totale numéro 2020/019658 du 15/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Elodie ROULIN, Avocat, #C1659
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [I]
Domicilié : chez madame [E] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Ayant pour conseil Me Raphaël TEDGUI, Avocat, #G0545
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Matthieu GHNASSIA
LE GREFFIER
Hamid BIAD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 01 Octobre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Madame [S] [K] et Monsieur [R], [P] [I] se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l’officier d’état civil de [Localité 9] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : [Y], [D] [I], né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 9]
Le 15 septembre 2020, Madame [S] [K] a fait assigner à jour fixe Monsieur [R], [P] [I] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal de PARIS à l’audience de conciliation qui s’est tenue le 24 septembre 2020.
Par ordonnance de non conciliation rendue le 12 novembre 2020, statuant sur les mesures provisoires, le juge conciliateur a statué selon les termes suivants :
Constatons que les époux résident séparémentAutorisons chacun des époux à reprendre ses vêtements et objets personnels,Disons que l’autorité parentale sera exercée en commun à l’égard de l’enfant mineurFixons la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère, Disons que le père exercera ses droits de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit : o En périodes scolaires : les fins de semaine paires du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche 18 h, o Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, les grandes vacances scolaires étant partagées par quinzaines, les années impaires les premières quinzaines et les années paires les deuxièmes quinzaines,Fixons la pension alimentaire mensuelle due au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant due par le père à la somme de 300 € par moisDisons que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, conduite accompagnée) décidées d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs
Monsieur [I] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance d’incident rendue le 19 octobre 2021, le conseiller chargé de la mise en état de la Cour d’appel de Paris a ainsi notamment suspendu provisoirement le droit d’hébergement de Monsieur [I] et dit que ce dernier exercera un droit de visite dans les locaux d’un espace rencontre (l’association [11]) deux fois par mois, pendant une période de six mois.
Par arrêt du 10 janvier 2023, la Cour d’appel de Paris (Pôle 3 – chambre 2) a confirmé l’ordonnance de non-conciliation rendue le 11 novembre 2020, sauf en ce qu’elle a accordé au père un droit de visite et d’hébergement à l’égard de son fils. Statuant à nouveau, la Cour a suspendu ce droit et dit que Monsieur [I] exercera un droit de visite à l’égard d’[Y] dans les locaux d’un espace rencontre deux fois par mois durant deux heures, pendant une période de six mois (…) et a reconduit l’association [11] pour la mise en œuvre de ce droit.
Par acte d’huissier en date du 11 janvier 2022, Madame [S] [K] a fait assigner son conjoint en divorce aux torts exclusifs de l’époux.
Monsieur [R], [P] [I] a régulièrement constitué avocat.
Selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 mai 2024, Madame [S] [K] demande de :
Prononcer le divorce d’entre les époux [K]/ [I] aux torts de l’époux,débouter Monsieur [I] de ses demandes reconventionnelles,Ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 9] entre Monsieur [R] [P] [I] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 15] et Madame [S] [K] née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 15] et en marge de leurs actes de naissance,rappeler que le divorce emporte révocation de plein des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,Dire le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens le 7 mai 2020,Renvoyer les époux à une liquidation amiable de leur régime matrimonial,Condamner Monsieur [I] à verser à Madame [K] la somme de 10.000 € en réparation des conséquences d’une particulière d’une particulière gravité qu’elle subit du fait de la dissolution du mariage,Condamner Monsieur [I] à verser à Madame [K] la somme de 10.000 € en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait des agissements fautifs commis par son époux à son encontre,dire que l’autorité parentale du chef de l’enfant [Y] [I] sera exercée à titre exclusif par la mère, Madame [S] [K],fixer la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,à titre principal réserver les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [I],subsidiairement, dire que les droits de visite du père s’exerceront au sein d’un espace rencontre, sans droit de sortie à l’extérieur, ses droits d’hébergement restant réservés,Ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation de la mère et dire que la décision à intervenir sera transmise au Procureur de la République en vue de l’inscription de l’interdiction de sortie du territoire au Fichier des Personnes Recherchées,fixer la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 300 €, assortie du jeu de l’indexation et condamner en tant que de besoin le débiteur à son paiement,rappeler que les mesures relatives à l’enfant sont assorties de l’exécution provisoire,Condamner Monsieur [I] aux entiers dépens, qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l’aide juridictionnelle ;
Selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er mars 2024, Monsieur [R], [P] [I] demande de :
DEBOUTER Madame [K] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de Monsieur [I] ;PRONONCER le divorce de Monsieur [I] et Madame [K] pour altération du lien conjugal ;ORDONNER la mention du jugement en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 9] entre Monsieur [I] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 15] et Madame [K] née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 15] et en marge de leurs actes de naissance ;RAPPELER que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;DIRE que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens le 7 mai 2020 ;RENVOYER les époux à une liquidation amiable de leur régime matrimonial ;DEBOUTER Madame [K] de ses demandes de réparation sur le fondement des articles 1266 et 1240 du code civil ; DEBOUTER Madame [K] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;DIRE que Monsieur [I] et Madame [K] exerceront conjointement l’autorité parentale sur leur enfant ; FIXER la résidence habituelle de l’enfant chez la mère ; DEBOUTER Madame [K] de sa demande de suspension des droits de visite et d’hébergement de Monsieur [I] ; ACCORDER à Monsieur [I] un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, lors des entrainements de football le mercredi après-midi et lors des sorties scolaires ; DEBOUTER Madame [K] de sa demande d’ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation de la mère et dire que la décision à intervenir sera transmise au procureur de la république en vue de l’inscription de l’interdiction de sortie du territoire au fichier des personnes recherchées, FIXER à 150 euros par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur, avec indexation ; CONDAMNER Madame [K] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Ensuite de l’information délivrée conformément à l’article 388-1 du Code civil, aucune demande d’audition de l’enfant n’est parvenue à la juridiction.
Il existe une procédure d’assistance éducative concernant l’enfant. Le dossier a été consulté par le juge aux affaires familiales durant le temps du délibéré.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 1er octobre 2024 et mise en délibéré au 07 janvier 2025.
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Vu l’article 242 du code civil et l’ordonnance de non-conciliation du 12 novembre 2020 ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [S] [K]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 15]
ET DE
Monsieur [R], [P] [I]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 15]
mariés le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 9]
aux torts exclusifs de l’époux ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 07 mai 2020 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT que Madame [S] [K] devra cesser d’utiliser le nom de l’époux après le prononcé du divorce ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant sera exercée à titre exclusif par Madame [S] [K] ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que Monsieur [R], [P] [I] exercera un droit de visite qui s’exercera par l’intermédiaire de l’association :
[11]
[Adresse 8]
[XXXXXXXX01]
www.[012].fr
[Courriel 13]
deux fois par mois pendant une période de six mois à charge pour Madame [S] [K] d’emmener l’enfant mineur et d’aller le rechercher à l’association,
Dit que des sorties non accompagnées pourront s’effectuer à l’appréciation des responsables de l’Espace Rencontre ;
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ;
RESERVE à l’association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de services ;
DIT que ce droit de visite prendra fin à l’issue d’un délai de six mois à compter de sa mise en œuvre sauf accord des parties et de l’association pour le poursuivre ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le Juge aux Affaires Familiales à l’issue de la mesure pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [R], [P] [I] à Madame [S] [K] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun à la somme de 200,00 € par mois et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier,
DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l’intermédiation financière, notifiée par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception,
ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l’organisme débiteur des prestations familiales, d’un extrait exécutoire du présent titre accompagné d’un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la notification aux parties n’a pas été signé,
ORDONNE la transmission à l’Agence pour le recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l’ article 1074-4 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [S] [K] de sa demande tendant à condamner Monsieur [R], [P] [I] à lui verser la somme de 10.000 € en réparation des conséquences d’une particulière d’une particulière gravité qu’elle subit du fait de la dissolution du mariage ;
DEBOUTE Madame [S] [K] de sa demande tendant à condamner Monsieur [R], [P] [I] à lui verser la somme de 10.000 € en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait des agissements fautifs commis par son époux à son encontre ;
DEBOUTE Madame [S] [K] de sa demande tendant à ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents ;
CONDAMNE Monsieur [R], [P] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE la communication de la présente décision au juge des enfants en charge de la procédure d’assistance éducative concernant l’enfant [Y], [D] [I], né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 9] ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 07 Janvier 2025
Hamid BIAD Matthieu GHNASSIA
Greffier Juge
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