La SAS Speic Atout Services a acquis un fonds de commerce de la SARL Stocobis le 1er juillet 2019 pour 129.000 €, incluant des activités de stockage et distribution. Le même jour, un bail commercial a été signé avec la SCI Stoc-Immo pour les locaux précédemment occupés par Stocobis. En redressement judiciaire depuis le 23 février 2021, la SAS a résilié le bail le 6 mai 2021, entraînant une créance de 33.102,40 € pour la SCI. Le tribunal a déclaré nulle la cession de fonds de commerce le 7 avril 2023, et a rejeté la créance de la SCI le 7 novembre 2023.. Consulter la source documentaire.
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Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugéeL’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur cet incident en vertu de l’article 789 du code de procédure civile, la chose jugée constituant une fin de non-recevoir. L’article 1355 du code civil précise : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. » Il est de droit positif que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif. Il est également de droit que pour invoquer l’autorité que la loi attribue à la chose jugée, il faut, entre autres conditions, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles ou contre elles en la même qualité. En l’espèce, la procédure engagée devant le tribunal de commerce de Tours opposait la SAS Speic Atout Services et Maître [F], intervenant volontairement à l’instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de ladite société, à la SARL Stocobis et à la SCI Stoc-Immo. La présente instance, elle, oppose Maître [F], toujours en sa qualité de liquidateur judiciaire, à la SCI Stoc-Immo. Dès lors, il y a bien une identité de parties. S’agissant de l’identité de cause, la demande de restitution des loyers formée par Maître [F] vise à tirer les conséquences de la nullité de la cession du fonds de commerce dont découle le fait que la SAS Speic Atout Services n’a jamais été locataire de la SCI Stoc-Immo, le droit au bail étant l’un des éléments du fonds cédé. La demande est bien formée sur la même cause puisque le jugement du tribunal de commerce a prononcé la nullité de ladite cession et remis les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient antérieurement à ladite cession. Il y a donc identité de cause. S’agissant de l’identité d’objet, le tribunal de commerce a prononcé la nullité de la cession du fonds de commerce sur le fondement du dol et dit que par l’effet de cette annulation, la SAS Speic Atout Services est réputée n’avoir jamais été ni propriétaire du fonds de commerce ni locataire du local dans lequel il a été exploité. Il a également ordonné la remise en état des parties telles qu’elles se trouvaient antérieurement au 1er juillet 2019 et condamné la SARL Stocobis à rembourser le prix de la cession et à indemniser la SAS Speic Atout Services au titre de sa perte d’exploitation. Maître [F], ès qualités, demande dans le cadre de la présente instance la restitution par la SCI Stoc-Immo des loyers qu’elle a perçus. La chose demandée n’est donc pas la même que celle sollicitée devant le tribunal de commerce. Ce dernier n’a pas été saisi d’une demande de restitution par la SCI Stoc-Immo des loyers perçus. Sans se prononcer sur le bien-fondé de cette demande qui ne peut être examinée que par le juge du fond, il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas identité d’objet. Dès lors, la chose demandée n’est pas la même que celle jugée précédemment, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée soulevée par la SCI Stoc-Immo et de déclarer recevable la demande formée par Maître [F] à son encontre. Sur les autres demandesA ce stade de la procédure, les dépens seront réservés. Le sort des frais irrépétibles sera apprécié par le juge du fond. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée soulevée par la SCI Stoc-Immo à l’encontre de Maître [J] [F], Déclare recevable l’action de Maître [J] [F], agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Speic Atout Services, à l’encontre de la SCI Stoc-Immo, Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond, Laisse le sort des frais irrépétibles à l’appréciation du juge du fond. Rejette le surplus des demandes, Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 20 janvier 2025 et dit que Me [Z] devra signifier ses conclusions avant cette date. |
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