Selon l’article 1355 du code civil ‘l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.’
Sont revêtues de l’autorité absolue de chose jugée, les dispositions du jugement qualifiant les faits et caractérisant l’infraction poursuivie, en revanche les dispositions du jugement pénal portant sur l’action civile ne sont revêtues que d’une autorité relative.
Selon l’article 4 du code de procédure civile l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties.
L’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif, toutefois, il est jugé qu’il n’est pas interdit d’éclairer la portée du dispositif par les motifs de la décision.