L’Essentiel : La Spedidam a intenté une action contre le producteur du film Podium pour avoir sonorisé le film sans l’autorisation des artistes-interprètes. Selon l’ARCEPicle L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, l’autorisation écrite des artistes est requise pour la fixation et la communication de leurs prestations. Cependant, les juges ont statué que les enregistrements litigieux, réalisés sous des accords collectifs de 1959, n’exigeaient pas d’autorisation formelle. Ils ont conclu que la participation des artistes à l’enregistrement impliquait implicitement leur consentement pour l’utilisation future de leurs prestations, sans nécessité d’un écrit spécial.
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La Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (Spedidam) a poursuivi sans succès le producteur du film Podium. Il était reproché à ce dernier d’avoir sonorisé le film sans que l’autorisation des artistes-interprètes qui avaient participé aux enregistrements n’ait été recueillie. Autorisation des artistes-interprètes L’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle soumet à l’autorisation écrite des artistes-interprètes la fixation, la reproduction et la communication au public de leurs prestations et la rémunération afférente. Or, le principe de l’autorisation écrite des artistes-interprètes n’est entrée en vigueur que le 1er janvier 1986 ce qui laissait en suspens la question des enregistrements antérieurs (pour ce faire, avant 1986, des accords collectifs avaient été conclus). Les juges viennent de trancher en faveur de l’application stricte des accords collectifs antérieurs sans besoin de renégocier la rémunération des artistes interprètes. Cette solution se déduit, entre autres, de l’article 2 du code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ». Accords collectifs de 1959 Les enregistrements musicaux en cause ont été réalisés dans le cadre de relations contractuelles entre les producteurs des enregistrements et les artistes-interprètes ? Ces relations, encadrées par des accords collectifs conclus en avril et juillet 1959, n’exigeaient pas l’autorisation formelle des artistes interprètes, au moins pour l’utilisation des enregistrements phonographiques aux fins de sonorisation de films cinématographiques (cette autorisation résultant implicitement de la participation de l’artiste à l’enregistrement). Les juges ont considéré que les enregistrements litigieux étaient intervenus « dans le cadre contractuel d’accords collectifs dans lequel, en l’absence de réserve expresse, l’autorisation des artistes-interprètes membres de la Spedidam à l’utilisation future de leur prestation pour la sonorisation de films cinématographiques résultait, sans nécessité d’un écrit spécial, de leur seule participation à l’enregistrement ». Les accords conclus les 17 avril et 17 juillet 1959, entre le Syndicat national des artistes-interprètes et le Syndicat national de l’industrie et du commerce phonographiques, opposables à la Spedidam, devaient s’interpréter comme la reconnaissance du droit conféré aux producteurs, propriétaires des enregistrements, d’exploiter ceux-ci pour la sonorisation de films cinématographiques à venir, à charge pour eux de verser une redevance équitable supplémentaire aux artistes-interprètes. Pour rappel, les producteurs de phonogrammes, représentés par le Syndicat National de l’Industrie et du Commerce phonographiques (SNICOP), d’autre part, les artistes-interprètes, représentés par le Syndicat National des Artistes Musiciens de France et d’Outre-Mer (SNAM) ont conclu le 17 avril 1959, un accord aux termes duquel le SNAM reconnaissait aux fabricants de disques la propriété des enregistrements, ce qui impliquait nécessairement, conformément à la définition de la propriété donnée par l’article 544 du code civil, le droit d’en jouir et d’en disposer de la manière la plus absolue à condition de n’en pas faire un usage prohibé par la loi et par les règlements. L’accord en cause ne pouvait s’interpréter autrement que comme une reconnaissance du droit donné aux producteurs d’autoriser l’usage des enregistrements dont ils sont ainsi déclarés propriétaires pour des exploitations secondaires, notamment la sonorisation de films cinématographiques. Mots clés : Droit des artistes interpretes Thème : Droit des artistes interpretes A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. civ. | Date. : 19 fevrier 2013 | Pays : France |
Q/R juridiques soulevées :
Quel était le litige entre la Spedidam et le producteur du film Podium ?La Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (Spedidam) a intenté une action en justice contre le producteur du film Podium. Ce litige portait sur le fait que le producteur avait sonorisé le film sans avoir obtenu l’autorisation des artistes-interprètes qui avaient participé aux enregistrements musicaux. Cette situation soulève des questions importantes concernant les droits des artistes-interprètes et la nécessité d’obtenir leur consentement avant l’utilisation de leurs prestations dans des œuvres audiovisuelles. Quelles sont les implications de l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle ?L’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle stipule que la fixation, la reproduction et la communication au public des prestations des artistes-interprètes nécessitent une autorisation écrite de leur part. Cette exigence vise à protéger les droits des artistes en leur permettant de contrôler l’utilisation de leurs performances et de recevoir une rémunération équitable. Cependant, A noter que cette obligation d’autorisation écrite n’est entrée en vigueur qu’à partir du 1er janvier 1986, ce qui a laissé des zones d’ombre concernant les enregistrements réalisés avant cette date. Comment les juges ont-ils tranché la question des enregistrements antérieurs à 1986 ?Les juges ont décidé d’appliquer strictement les accords collectifs antérieurs à 1986, sans nécessiter de renégociation de la rémunération des artistes-interprètes. Cette décision repose sur le principe énoncé dans l’article 2 du code civil, qui stipule que la loi n’a pas d’effet rétroactif. Ainsi, les accords collectifs conclus en 1959, qui ne nécessitaient pas d’autorisation formelle pour l’utilisation des enregistrements, ont été considérés comme valides et opposables. Quels étaient les accords collectifs de 1959 et leur impact sur les droits des artistes-interprètes ?Les accords collectifs de 1959, conclus entre le Syndicat national des artistes-interprètes et le Syndicat national de l’industrie et du commerce phonographiques, ont établi un cadre contractuel pour les relations entre producteurs et artistes-interprètes. Ces accords stipulaient que l’autorisation des artistes-interprètes pour l’utilisation de leurs enregistrements pour la sonorisation de films résultait implicitement de leur participation à l’enregistrement. Les juges ont donc considéré que les producteurs avaient le droit d’exploiter ces enregistrements pour des films futurs, à condition de verser une redevance équitable aux artistes-interprètes. Quelle est la signification de la propriété des enregistrements selon l’accord de 1959 ?L’accord de 1959 reconnaissait aux producteurs de phonogrammes la propriété des enregistrements, ce qui implique le droit d’en jouir et d’en disposer librement, tant que cela ne contrevient pas à la loi. Cette reconnaissance de propriété signifie que les producteurs peuvent autoriser l’utilisation de ces enregistrements pour des exploitations secondaires, comme la sonorisation de films. Ainsi, les artistes-interprètes, bien qu’ils aient participé à l’enregistrement, ont accepté que les producteurs aient le droit d’exploiter ces œuvres dans le cadre des accords collectifs. |
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