Autoentrepreneur journaliste : deux ans pour agir – Questions / Réponses juridiques

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Autoentrepreneur journaliste : deux ans pour agir – Questions / Réponses juridiques

Dans le cadre d’une demande de requalification du statut d’autoentrepreneur journaliste, le CGEA-AGS peut opposer la prescription de deux ans, conformément à l’article L 1471-1 du code du travail. Cette prescription débute à partir du moment où la personne a eu connaissance des faits justifiant son droit. Dans cette affaire, Madame X, ayant travaillé pour la société B Presse de septembre 2013 à octobre 2015, a saisi le conseil de prud’hommes en janvier 2016, mais son action était déjà prescrite, entraînant le rejet de toutes ses demandes pécuniaires.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la durée de prescription pour les actions liées à l’exécution ou à la rupture d’un contrat de travail selon l’article L 1471-1 du code du travail ?

La durée de prescription pour les actions portant sur l’exécution ou la rupture d’un contrat de travail est de deux ans. Cette prescription commence à courir à partir du jour où la personne concernée a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

Cette disposition est issue de la loi 2013-504 du 14 juin 2013 et est entrée en vigueur le 16 juin 2013. Elle s’applique donc à toutes les actions engagées après cette date, y compris celles concernant des relations de travail antérieures, comme dans le cas de Madame X avec la société B Presse.

Quelles étaient les prétentions de Madame X dans son appel ?

Madame X a formulé plusieurs demandes dans son appel. Elle a demandé à la cour d’infirmer le jugement du 27 novembre 2018, en soutenant qu’elle devait bénéficier du statut de salariée à compter du 1er septembre 2013.

Elle a également sollicité la requalification de sa relation de travail avec la société B Presse en un contrat de travail. En outre, elle a demandé la fixation d’un salaire mensuel basé sur un forfait de 34 piges par mois, ainsi que le paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire, de congés payés, de 13e mois, de prime d’ancienneté, d’indemnité de licenciement, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Pourquoi la cour a-t-elle déclaré la demande de requalification de Madame X comme prescrite ?

La cour a déclaré la demande de requalification de Madame X comme prescrite en raison de l’application de l’article L 1471-1 du code du travail. Selon cet article, toute action relative à l’exécution ou à la rupture d’un contrat de travail doit être engagée dans un délai de deux ans à partir du moment où la personne a eu connaissance des faits justifiant son action.

Dans le cas de Madame X, la cour a déterminé que le point de départ de ce délai était le 1er septembre 2013, date à laquelle elle a commencé à travailler pour la société B Presse en tant qu’auto-entrepreneur. Étant donné qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes le 21 janvier 2016, son action était donc prescrite, car elle avait dépassé le délai de deux ans.

Quelles étaient les conséquences de la décision de la cour sur les demandes pécuniaires de Madame X ?

Les conséquences de la décision de la cour sur les demandes pécuniaires de Madame X étaient significatives. En déclarant sa demande de requalification comme prescrite, la cour a également débouté Madame X de toutes ses demandes pécuniaires, qui découlaient de sa demande de requalification.

Cela signifie qu’elle n’a pas pu obtenir les sommes qu’elle réclamait, y compris les rappels de salaire, les congés payés, l’indemnité de licenciement, et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour a également condamné Madame X à verser des frais irrépétibles au liquidateur de la société B Presse, ce qui a encore alourdi ses charges financières.

Quel était le rôle du CGEA-AGS dans cette affaire ?

Le CGEA-AGS (Centre de Gestion et d’Études AGS) a joué un rôle en tant que partie défenderesse dans cette affaire. Il a soutenu que les demandes de Madame X étaient prescrites, en invoquant l’article L 1471-1 du code du travail.

Le CGEA-AGS a également demandé à la cour de constater que le jugement du 27 février 2018 n’avait pas tranché sur le fond du litige et que, par conséquent, les demandes de Madame X étaient irrecevables. En fin de compte, la cour a mis le CGEA-AGS hors de cause, ce qui signifie qu’il n’était pas tenu de répondre aux demandes de Madame X, soulignant ainsi que la responsabilité principale reposait sur la société B Presse et son liquidateur.


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