Légalité des cours de conduite Low Cost
Une société se présentait sur internet, comme «la première auto-école en ligne disposant de moniteurs partout en France pour un apprentissage mobile et à prix réduit». La société offrait à ses clients, grâce à son site web et à la géolocalisation, de rencontrer des moniteurs titulaires du brevet pour l’exercice de l’enseignement de la conduite automobile et de la sécurité routière.
Cette société n’étant pas titulaire de l’agrément administratif prévus par les articles L. 213-1 et R.213-1 du code de la route pour tout établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière et ne disposait pas non plus, pour exercer ses activités et pour procéder aux inscriptions individuelles des élèves, d’un ou de plusieurs locaux comme l’impose l’arrêté du 8 janvier 2001 qui prévoit aussi que chacun de ces locaux doit avoir une superficie minimale de 25 mètres carrés, une entrée indépendante de toute autre activité, une salle affectée à l’inscription des élèves et une autre à l’enseignement.
Ainsi, la société se trouvait en infraction avec la loi alors en vigueur en se présentant au public comme une «auto-école en ligne» et en communiquant ses tarifs au mépris de l’article 3 de l’arrêté du 19 juin 1987, selon lequel toute publicité par un exploitant d’établissement d’enseignement de la conduite des véhicules doit, quel qu’en soit le support, à l’exception des annuaires, comporter mention, notamment, du numéro d’agrément préfectoral de cet établissement.
La société a été condamnée une première fois pour trouble manifestement illicite.
Impact de la loi n°2015-990 du 6 août 2015
A la suite de l’entrée en vigueur de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, la société a décidé de modifier son business model faute d’avoir obtenu l’agrément préfectoral depuis plus d’un an et demi, ce modèle d’entreprise consistant à mettre en relation les candidats libres à l’examen du permis de conduite avec des enseignants-accompagnateurs diplômés et disposant d’un véhicule à double-commande.
Les juges, saisis à nouveau, ont considéré que s’il est exact qu’aucune disposition légale n’interdit à une entreprise de mettre directement en relation les candidats au permis de conduire avec des accompagnateurs disposant de véhicules équipés d’un dispositif à double commande, puis de recouvrer, pour le compte de ces accompagnateurs, les sommes correspondant à leur défraiement et au coût de la location des véhicules, de telles activités de courtier et de mandataire n’étant pas soumises aux dispositions de l’arrêté du 19 juin 1987 ou des différents arrêtés du 8 janvier 2001, une partie du tarif horaire perçu (34.90 euros) est bien affectée par la société à la rémunération des accompagnateurs.
En effet, le site internet de la société précise à l’intention de ces derniers : «nous proposons un prix abordable pour l’élève et une rémunération avantageuse pour l’enseignant» si bien que loin d’être des «enseignants bénévoles», ces accompagnateurs, tous anciens enseignants d’auto-écoles et diplômés d’État, exercent une activité rémunérée par la société, laquelle a donc la qualité d’établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur, étant précisé que l’arrêté du 16 juillet 2013, prévoit en son article 8 que la fonction d’accompagnateur ne peut donner lieu à aucune rétribution de quelque nature que ce soit.
Il était donc évident qu’avec le nouveau modèle économique dont elle se prévaut, la société exploite en fait un établissement d’enseignement à titre onéreux des véhicules à moteur, et si l’article L.213-2 du code de la route, dans la rédaction issue de la loi du 6 août 2015, autorise la conclusion à distance du contrat fixant les conditions et les modalités de cet enseignement, il n’en reste pas moins que l’exigence d’un agrément administratif préalable à l’exploitation de l’établissement et à la publicité de ses prix n’a pas été supprimée, de sorte que l’activité actuelle de la société cause un trouble manifestement illicite aux professionnels de l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur, professionnels qui, pour leur part, respectent les contraintes légales nécessaires à l’exercice de leur activité.