L’Essentiel : Le reporter-photographe doit impérativement identifier et lister les œuvres sur lesquelles il revendique des droits d’auteur, ainsi que décrire son apport original. À défaut, son action peut être déclarée irrecevable. Les causes d’irrecevabilité incluent l’absence de preuve de l’auteur, l’absence d’originalité, et le défaut de mise en cause des coauteurs. En matière d’œuvres audiovisuelles, la collaboration entre plusieurs auteurs nécessite que tous soient impliqués dans la procédure. L’originalité doit être démontrée par l’auteur, qui doit prouver que sa contribution est distincte et identifiable, sans nuire à l’œuvre collective.
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Irrecevabilité de l’actionLe reporter-photographe qui ne prend pas la peine de lister les images / photographies sur lesquelles il estime avoir des droits d’auteur et ne décrit pas son apport original, s’expose à voir son action déclarée irrecevable. Pour rappel, sont des causes d’irrecevabilité de l’action : i) l’absence de preuve que le reporter-photographe est l’auteur des oeuvres litigieuses ; ii) l’absence de preuve de l’originalité des oeuvres invoquées ; iii) le défaut de mise en cause des autres coauteurs, iv) la prescription de l’action intentée au titre des droits d’auteur. Mise en cause de tous les coauteurs
De surcroît, les oeuvres revendiquées étaient des œuvres audiovisuelles constituées de reportages à la réalisation desquels plusieurs personnes ont concourues. L’article L113-7 du Code de la propriété intellectuelle énonce qu’ont la qualité d’auteurs d’une oeuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette oeuvre. L’œuvre audiovisuelle est ainsi une oeuvre de collaboration. L’existence de coauteurs sur certaines oeuvres impose de les mettre en cause dans la procédure. En effet, l’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs et ces derniers doivent exercer leurs droits d’un commun accord. En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer (L113-3 du CPI). Une seule exception à cette règle est prévue : lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’oeuvre commune. Cette exception a vocation à s’appliquer uniquement si l’auteur apporte la démonstration que sa contribution pour chaque oeuvre est détachable et dans un genre différent de celles des autres coauteurs. Charge de la preuveL’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, indépendamment de toute considération sur les mérites de la création. Il revient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole, et le défendeur doit pouvoir, en application du principe de la contradiction, connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l’absence d’originalité. Identification de l’oeuvre et originalité
Il appartient à l’auteur avant même de définir l’originalité de l’oeuvre d’identifier les oeuvres qu’il revendique et sur lesquelles il reproche une atteinte à son droit d’auteur. L’article 6 du Code de procédure civile énonce à cet effet : « à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ». L’originalité d’une oeuvre doit s’apprécier de manière globale de sorte que la combinaison des éléments qui la caractérise du fait de leur agencement particulier lui confère une physionomie propre qui démontre l’effort créatif et le parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Démonstration insuffisante
En l’occurrence, les conclusions du reporter-photographe exposaient des généralités pour décrire le travail qui était le sien, l’estime dont il bénéficiait parmi les professionnels et le public, le « courage » dont il avait fait preuve pour tourner des scènes de guerre (images issues de reportages de guerre) mais peu d’éléments sur ses choix artistiques. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les causes d’irrecevabilité de l’action pour un reporter-photographe ?Les causes d’irrecevabilité de l’action pour un reporter-photographe sont multiples. Tout d’abord, l’absence de preuve que le reporter-photographe est l’auteur des œuvres litigieuses constitue une cause majeure d’irrecevabilité. Ensuite, l’absence de preuve de l’originalité des œuvres invoquées est également un facteur déterminant. Il est essentiel que le reporter-photographe puisse démontrer que ses œuvres possèdent un caractère original, ce qui est fondamental pour la protection des droits d’auteur. De plus, le défaut de mise en cause des autres coauteurs peut entraîner l’irrecevabilité de l’action. En effet, lorsque plusieurs personnes ont contribué à la création d’une œuvre, il est impératif de les inclure dans la procédure. Enfin, la prescription de l’action intentée au titre des droits d’auteur peut également rendre l’action irrecevable. Cela signifie que si le délai légal pour revendiquer ses droits est dépassé, l’action ne pourra pas être acceptée par le Pourquoi est-il important de mettre en cause tous les coauteurs dans une œuvre audiovisuelle ?Il est déterminant de mettre en cause tous les coauteurs dans une œuvre audiovisuelle en raison de la nature collaborative de ce type d’œuvre. Selon l’article L113-7 du Code de la propriété intellectuelle, les personnes qui participent à la création d’une œuvre audiovisuelle sont considérées comme coauteurs. Cela signifie que l’œuvre est la propriété commune de tous les coauteurs, et chacun d’eux doit exercer ses droits d’un commun accord. En cas de désaccord entre les coauteurs, il appartient à la juridiction civile de trancher le litige, comme le stipule l’article L113-3 du Code de la propriété intellectuelle. Il existe cependant une exception à cette règle : si les contributions des coauteurs relèvent de genres différents, chacun peut exploiter sa contribution personnelle sans nuire à l’exploitation de l’œuvre commune. Cette exception nécessite que l’auteur prouve que sa contribution est détachable et distincte des autres. Quelle est la charge de la preuve en matière de droits d’auteur ?La charge de la preuve en matière de droits d’auteur repose sur l’auteur de l’œuvre. Celui-ci jouit d’un droit de propriété incorporelle exclusif sur son œuvre dès sa création, indépendamment de la valeur ou des mérites de cette création. Lorsqu’un droit d’auteur est contesté, il incombe à l’auteur de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il revendique. En effet, seul l’auteur est en mesure d’identifier les éléments qui traduisent sa personnalité et qui justifient son monopole sur l’œuvre. Le défendeur, quant à lui, doit pouvoir connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée. Cela lui permet d’apporter la preuve de l’absence d’originalité, en application du principe de la contradiction. Comment l’originalité d’une œuvre est-elle appréciée ?L’originalité d’une œuvre est appréciée de manière globale, ce qui signifie que l’on doit considérer l’ensemble des éléments qui la composent. L’article 6 du Code de procédure civile stipule que les parties doivent alléguer les faits qui fondent leurs prétentions. Pour qu’une œuvre soit considérée comme originale, la combinaison des éléments qui la caractérise doit lui conférer une physionomie propre. Cela implique que l’agencement particulier des éléments doit démontrer un effort créatif et un parti pris esthétique, portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Ainsi, l’originalité ne se limite pas à un seul aspect de l’œuvre, mais résulte de l’interaction de plusieurs éléments qui, ensemble, créent une œuvre unique et identifiable. Quelles sont les insuffisances dans la démonstration d’un reporter-photographe ?Dans le cas d’un reporter-photographe, les insuffisances dans la démonstration de ses droits peuvent se manifester par des conclusions trop générales. Par exemple, si le reporter-photographe se contente de décrire son travail en termes vagues, sans fournir d’éléments concrets sur ses choix artistiques, cela peut nuire à sa cause. Il est essentiel que le reporter-photographe présente des éléments spécifiques qui illustrent son apport original à l’œuvre. Des affirmations telles que l’estime dont il bénéficie parmi les professionnels ou le public, ou le « courage » dont il a fait preuve, ne suffisent pas à établir la preuve de l’originalité de ses œuvres. Pour être convaincant, le reporter-photographe doit démontrer comment ses choix artistiques et créatifs se distinguent de ceux des autres coauteurs et contribuent à l’originalité de l’œuvre dans son ensemble. |
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