Audit des Comptes d’Exploitation des Productions Cinématographiques : Cadre Légal et Procédures selon l’Article L213-36 du Code du Cinéma

·

·

Audit des Comptes d’Exploitation des Productions Cinématographiques : Cadre Légal et Procédures selon l’Article L213-36 du Code du Cinéma

Quelles sont les conditions nécessaires pour qu’un audit du compte d’exploitation d’une œuvre cinématographique soit réalisé ?

L’audit du compte d’exploitation d’une œuvre cinématographique peut être réalisé lorsque plusieurs conditions sont remplies. Tout d’abord, il doit exister un accord professionnel qui a été rendu obligatoire sur le fondement de l’article L. 132-25 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, ou sur la base de l’article L. 132-25-1 du même code. Cet accord doit notamment définir le coût de production d’une œuvre cinématographique de longue durée, les modalités de son amortissement, ainsi que les recettes nettes. Si ces conditions sont réunies, le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) a la possibilité de procéder à un audit, soit directement, soit en faisant appel à un expert indépendant.

Quel est le rôle du producteur délégué dans le cadre de l’audit ?

Le producteur délégué joue un rôle crucial dans le cadre de l’audit. Il est tenu de transmettre au Centre national du cinéma et de l’image animée ou à l’expert indépendant tous les documents ou pièces jugés utiles à la réalisation de l’audit. Cela inclut des informations financières et comptables qui permettront de vérifier la conformité du compte d’exploitation avec les dispositions de l’accord professionnel. De plus, une fois que le projet de rapport d’audit est élaboré, le producteur délégué a la possibilité de présenter ses observations sur ce rapport avant qu’il ne soit finalisé. Cela garantit que le producteur délégué a l’opportunité de répondre aux conclusions de l’audit.

Comment se déroule la transmission du rapport d’audit ?

La transmission du rapport d’audit se déroule en plusieurs étapes. Après que l’audit a été réalisé, le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet le projet de rapport d’audit au producteur délégué. Ce dernier a alors la possibilité de formuler ses observations sur le projet. Une fois que ces observations ont été prises en compte, le rapport d’audit définitif est transmis au producteur délégué. En outre, ce rapport est également envoyé aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle, ce qui assure une transparence et une communication adéquate des résultats de l’audit aux parties concernées.

Source :
Article L213-36 du Code du cinéma et de l’image animée
Lorsqu’un accord professionnel, rendu obligatoire sur le fondement de l’article L. 132-25 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, ou de l’article L. 132-25-1 du même code, prévoit notamment la définition du coût de production d’une œuvre cinématographique de longue durée, des modalités de son amortissement et des recettes nettes, le Centre national du cinéma et de l’image animée peut procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte d’exploitation établi par le producteur délégué en application de cet accord. Le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de l’image animée ou à l’expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de l’audit. Le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet le projet de rapport d’audit au producteur délégué qui présente ses observations. Le rapport d’audit définitif est transmis au producteur délégué, ainsi qu’aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 dudit code.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon