Audit des Comptes de Production Audiovisuelle : Règlementation et Sanctions selon l’Article L251-4 du Code du Cinéma

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Audit des Comptes de Production Audiovisuelle : Règlementation et Sanctions selon l’Article L251-4 du Code du Cinéma

Quel est l’objectif de l’audit prévu par l’article L251-4 du Code du cinéma et de l’image animée ?

L’audit prévu par l’article L251-4 a pour objectif de contrôler la régularité et la sincérité du compte de production d’une œuvre audiovisuelle. Cet audit peut être réalisé par le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) ou par un expert indépendant dans les trois ans suivant l’achèvement de l’œuvre. Il vise à s’assurer que les comptes de production reflètent fidèlement la réalité financière de la production, garantissant ainsi la transparence et la conformité aux règles en vigueur.

Quelles sont les obligations du producteur délégué lors de l’audit ?

Le producteur délégué a l’obligation de transmettre au Centre national du cinéma et de l’image animée ou à l’expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de l’audit. Cela inclut tous les éléments nécessaires pour permettre un examen complet et précis des comptes de production. Cette coopération est essentielle pour garantir que l’audit puisse être mené de manière efficace et que toutes les informations pertinentes soient prises en compte.

Qui reçoit le rapport d’audit définitif ?

Le rapport d’audit définitif est transmis à plusieurs parties prenantes. Il est envoyé au producteur délégué, aux autres coproducteurs, aux entreprises ayant conclu un contrat de financement avec le producteur délégué, aux éditeurs de services de télévision ayant contribué au financement de la production, ainsi qu’aux auteurs mentionnés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle. De plus, il peut être transmis aux éditeurs cessionnaires des droits d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre imprimée, sous certaines conditions. Enfin, toute autre personne physique ou morale ayant un contrat d’intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre peut également recevoir ce rapport.

Quelles conséquences peuvent découler d’une fausse déclaration révélée par l’audit ?

Si le rapport d’audit révèle l’existence d’une fausse déclaration ayant permis d’obtenir des aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée, le CNC peut procéder au retrait de l’aide attribuée. Avant cela, le bénéficiaire de l’aide doit avoir la possibilité de faire valoir ses observations concernant les conclusions de l’audit. De plus, si des manquements sont constatés en vertu de l’article L. 421-1, ces manquements seront sanctionnés conformément aux dispositions prévues dans le livre IV du Code du cinéma.

Que se passe-t-il si des irrégularités sont constatées concernant le crédit d’impôt ?

Lorsque le rapport d’audit révèle des irrégularités relatives aux dépenses ayant servi au calcul du crédit d’impôt pour dépenses de production déléguée d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, le Centre national du cinéma et de l’image animée est tenu de transmettre ce rapport à l’administration fiscale. Cela permet à l’administration de prendre les mesures nécessaires en cas de non-conformité avec les règles fiscales en vigueur, garantissant ainsi l’intégrité du système de crédit d’impôt.

Source :
Article L251-4 du Code du cinéma et de l’image animée
Le Centre national du cinéma et de l’image animée peut, dans les trois ans suivant la date d’achèvement de l’œuvre audiovisuelle, procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte de production mentionné à l’article L. 251-1. Cet audit a pour objet de contrôler la régularité et la sincérité du compte. Le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de l’image animée ou à l’expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de l’audit. Le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet le projet de rapport d’audit au producteur délégué, qui présente ses observations. Le rapport d’audit définitif est transmis au producteur délégué, aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles le producteur délégué a conclu un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation, aux éditeurs de services de télévision qui ont contribué au financement de la production de l’œuvre ainsi qu’aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre imprimée, dès lors qu’il a conclu avec ces auteurs ou éditeurs un contrat leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coût de production. Le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet également le rapport d’audit définitif à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coût de production. Lorsque le rapport d’audit révèle l’existence d’une fausse déclaration pour le bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l’image animée, celui-ci peut procéder au retrait de l’aide attribuée après que le bénéficiaire a été mis à même de faire valoir ses observations. En outre, lorsque le rapport d’audit révèle un manquement mentionné à l’article L. 421-1 du présent code, ce manquement est constaté et sanctionné dans les conditions prévues au livre IV. Lorsque le rapport d’audit révèle une irrégularité relative aux dépenses ayant servi au calcul du crédit d’impôt pour dépenses de production déléguée d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles prévu à l’article 220 sexies du code général des impôts, le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet ce rapport à l’administration fiscale.

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