Audiovisuel : propriété des rushs

·

·

Audiovisuel : propriété des rushs

L’Essentiel : En l’absence de stipulation contraire, la propriété matérielle des rushs appartient au producteur audiovisuel. Il est recommandé que le contrat de cession de droits précise que les droits d’exploitation dérivés incluent « le droit de reproduire et de représenter des rushes non montés ». Dans cette affaire, la société de production, titulaire du droit d’exploitation, était fondée à réclamer la possession matérielle des rushes. Toutefois, l’exploitation de ces rushs doit être approuvée par les auteurs exerçant leur droit de divulgation, garantissant ainsi le respect de leur droit moral.

En l’absence de stipulation contraire, la propriété matérielle des rushs appartient au producteur audiovisuel.  Par sécurité, il est préférable que le contrat de cession de droits stipule que les droits d’exploitations dérivées cédés comportent « le droit de reproduire et de représenter des rushes non montés et toutes images et sons réalisés, sous réserve du droit moral des auteurs ».  Dans cette affaire, la société de production disposait bien d’un droit d’exploitation sur les rushes. Etant titulaire du droit d’exploitation, et ayant la qualité de producteur du film et des vidéogrammes qui en sont issus, la société était bien fondée à réclamer la possession matérielle des rushes.  L’exploitation qu’elle peut en faire est   en revanche soumise à l’approbation des auteurs exerçant leur droit de divulgation.

Q/R juridiques soulevées :

Qui détient la propriété matérielle des rushs en l’absence de stipulation contraire ?

La propriété matérielle des rushs appartient au producteur audiovisuel, sauf stipulation contraire dans le contrat. Cela signifie que, par défaut, le producteur est le propriétaire des enregistrements bruts réalisés lors de la production d’un film ou d’une vidéo.

Cette règle vise à protéger les intérêts du producteur, qui investit des ressources financières et humaines dans la création de contenu audiovisuel.

Il est donc déterminant pour les producteurs de s’assurer que leurs contrats de cession de droits soient clairs et précis concernant la propriété des rushs.

Quelles précautions doivent être prises dans le contrat de cession de droits ?

Il est recommandé que le contrat de cession de droits stipule explicitement que les droits d’exploitation dérivés incluent « le droit de reproduire et de représenter des rushes non montés et toutes images et sons réalisés ».

Cette mention est essentielle pour éviter toute ambiguïté sur les droits d’utilisation des rushs.

De plus, il est important de préciser que ces droits sont accordés sous réserve du droit moral des auteurs, ce qui protège les intérêts des créateurs originaux des œuvres.

Quel droit d’exploitation avait la société de production dans cette affaire ?

Dans cette affaire, la société de production avait un droit d’exploitation sur les rushs, ce qui lui permettait de revendiquer la possession matérielle de ces enregistrements.

En tant que producteur du film et des vidéogrammes, elle était fondée à exercer ce droit.

Cela souligne l’importance pour les producteurs de s’assurer qu’ils détiennent les droits nécessaires pour exploiter le contenu qu’ils créent.

Quelles sont les conditions d’exploitation des rushs par le producteur ?

Bien que la société de production ait le droit d’exploitation sur les rushs, cette exploitation est soumise à l’approbation des auteurs qui exercent leur droit de divulgation.

Cela signifie que les producteurs doivent obtenir le consentement des créateurs originaux avant de pouvoir utiliser les rushs dans un contexte public ou commercial.

Cette exigence vise à respecter le droit moral des auteurs, qui inclut le droit de contrôler l’utilisation de leur œuvre.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon