Prouver un contrat de travail
Selon les articles L.1221-1 et suivants du code du travail, il y a contrat de travail quand une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la subordination d’une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination se caractérise par le pouvoir, pour un employeur, de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements éventuellement commis. Il est constant en droit que l’existence du contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur. Contrat de travail ou travailleur indépendant ?En l’espèce, une salariée a conclu, en qualité de « correspondant » une convention sous l’intitulé « réseau d’enregistrement et de dactylographie de journaux télévisés », qui l’obligeait à être inscrite au RCS ou au répertoire national des entreprises en tant que travailleur indépendant ou profession libérale et qui décrit les prestations qu’elle s’engage à accomplir pour le compte de la société TNS Secodip moyennant un tarif HT par type de prestation. Cet accord entre les parties instaurait une présomption simple de non salariat, qui pouvait néanmoins être renversée par tous moyens. En l’espèce, il apparaissait que la convention établissait une liste précise des tâches à accomplir avec leurs modalités de réalisation, leurs délais de remise, brefs (du jour au lendemain) et obligatoires. Elle était ensuite complétée par une « charte », qui décrivait les missions du correspondant dans les moindres détails et fixait des normes, notamment de saisie (présentation, police et taille des caractères….), dont le respect était impératif. Lien de subordination établiLes juges ont cherché en vain où se situait la part d’initiative du correspondant, susceptible de caractériser un travail indépendant : pas de choix des émissions suivies, pas de possibilité de négociation du tarif et du délai, pas d’autonomie dans la conception et la réalisation du travail. Contrat de travailleur à domicileLe seul fait pour la salariée d’être libre de répartir son temps de travail, mais seulement au cours de la journée et de la soirée, vu les délais de remise des travaux d’un jour sur l’autre, ne suffisait pas à caractériser un travail accompli en toute indépendance. En réalité, l’activité du correspondant chargé de veille, présente les caractéristiques d’un travail à domicile tel que défini aux articles L.7412-1 et s. du code du travail, s’agissant d’exécuter un travail commandé par un tiers selon des directives précises, en contrepartie d’une rémunération fixée à l’avance. La prestation fournie par la salariée a été requalifiée en contrat de travail salarié. |
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Qu’est-ce qu’une société créée de fait selon le code civil ?Une société créée de fait, selon l’article 1832 du code civil, est une entité formée par deux ou plusieurs personnes qui s’accordent par un contrat pour affecter des biens ou leur industrie à une entreprise commune. Cette entreprise a pour but de partager les bénéfices ou de profiter des économies qui en résultent. Il est important de noter que, dans certains cas prévus par la loi, une société peut être constituée par l’acte de volonté d’une seule personne. Les associés sont également tenus de contribuer aux pertes, ce qui souligne l’importance de l’engagement mutuel dans une telle structure. Quels éléments sont nécessaires pour prouver l’existence d’une société créée de fait ?Pour établir l’existence d’une société créée de fait, plusieurs éléments doivent être présents. Tout d’abord, il doit y avoir des apports, qui peuvent être en nature ou en industrie. Ensuite, la participation de chaque associé aux résultats de l’entreprise est essentielle. Cela signifie que chaque membre doit avoir un rôle actif et significatif dans le projet commun. Enfin, l’affectio societatis, qui est la volonté des associés de collaborer sur un pied d’égalité pour un objectif commun, est un critère fondamental. Sans ces éléments, il est difficile de prouver l’existence d’une société créée de fait. Pourquoi les juges ont-ils rejeté l’existence d’une société créée de fait dans cette affaire ?Dans cette affaire, les juges ont rejeté l’existence d’une société créée de fait en raison de la nature limitée et ponctuelle de la participation de l’animateur radio. L’animateur a enregistré 14 minutes de voix, réparties sur cinq séances, ce qui ne constitue pas un apport suffisant au sens de l’article 1832 du code civil. De plus, le fait que d’autres animateurs aient également participé au projet a affaibli l’argument selon lequel l’animateur avait un rôle exclusif et significatif. Les juges ont également noté l’absence de preuve de l’affectio societatis, ce qui signifie qu’il n’y avait pas de volonté partagée de contribuer à un projet commun sur un pied d’égalité. Quel rôle joue l’affectio societatis dans la création d’une société ?L’affectio societatis est un concept clé dans la création d’une société, car il représente la volonté des associés de s’engager ensemble dans un projet commun. Cette volonté implique que chaque membre doit être prêt à contribuer de manière équitable aux efforts et aux résultats de l’entreprise. Sans cet élément, il est difficile de considérer qu’une véritable société existe, car l’engagement mutuel est fondamental pour le fonctionnement d’une entité collective. Dans le cas présent, l’absence de preuve de l’affectio societatis a été un facteur déterminant dans le rejet de l’existence d’une société créée de fait entre l’animateur et son employeur. |
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