Mlle X. a participé en tant qu’actrice, au tournage d’un court métrage réalisé par M. Z., gérant de la SARL STELLAIRE PRODUCTIONS. Mots clés : bénévolat,comédien Thème : Audiovisuel et travail A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | 18 decembre 2008 | Pays : France |
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Quelle était la position de JLA PRODUCTIONS concernant l’URSSAF et le plafond de cotisation ?La société JLA PRODUCTIONS contestait la position de l’URSSAF sur le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Cet article stipule qu’un taux spécial réduit de cotisation peut être appliqué aux comédiens engagés par une société de production pour des périodes inférieures à cinq jours. JLA PRODUCTIONS soutenait que l’application de l’assiette forfaitaire réduite devait être maintenue même pour des engagements successifs, tant que chaque période individuelle ne dépassait pas cinq jours. Cependant, l’URSSAF a interprété ces engagements comme faisant partie d’un engagement global, ce qui a conduit à un refus de l’application de cette assiette réduite. Comment l’URSSAF interprète-t-elle les périodes d’activité des comédiens ?L’URSSAF considère que les comédiens ayant plusieurs périodes successives d’activité, même si chacune est inférieure à cinq jours, sont soumis à une interprétation stricte de l’engagement continu. Chaque période est vue comme une partie d’un engagement global, ce qui signifie que la réglementation sur le taux réduit de cotisation ne s’applique pas. Cette interprétation est fondée sur l’idée que les périodes de travail, même discontinues, doivent être cumulées pour déterminer la nature de l’engagement. Ainsi, l’URSSAF peut refuser l’application de l’assiette forfaitaire réduite si les périodes d’activité sont considérées comme faisant partie d’un même tournage. Quelle était la position de JLA PRODUCTIONS sur la définition de l’engagement d’un comédien ?JLA PRODUCTIONS a contesté l’interprétation de l’engagement continu, arguant que la période d’engagement d’un comédien devait être limitée à une succession de cinq jours de travail effectif au maximum. La société estimait que les périodes de travail discontinues, qui appartiennent à un même tournage, devaient être exclues de cette définition. Cependant, cette position n’a pas été retenue par les juridictions compétentes, qui ont confirmé que l’engagement continu doit être compris dans le cadre du contrat de travail, indépendamment de la répartition des jours de travail. Qu’est-ce que l’engagement continu selon l’article 3 de l’arrêté du 24 janvier 1975 ?L’engagement continu, tel que défini par l’article 3 de l’arrêté du 24 janvier 1975, représente la durée d’engagement de l’artiste telle qu’elle figure dans son contrat de travail. Cela inclut tous les jours de travail, peu importe leur nombre ou leur répartition. Cette définition est importante car elle souligne que le nombre de répétitions, d’enregistrements ou de représentations prévues au contrat n’affecte pas la nature de l’engagement. De plus, la périodicité des cachets versés n’a pas d’impact sur la qualification de l’engagement continu, ce qui renforce la position de l’URSSAF dans ce contexte. |
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