Aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.

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Aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.

L’Essentiel : Dans le cadre de l’examen d’un recours, la Cour de cassation s’est penchée sur la recevabilité de la demande ainsi que sur les pièces de procédure présentées par le requérant.

Après une analyse approfondie, la Cour a conclu qu’aucun moyen n’était présent pour justifier l’admission du pourvoi formulé par le demandeur.

En conséquence, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi non admis, une décision prononcée par le président lors de l’audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.

Contexte Juridique

Dans le cadre de l’examen d’un recours, la Cour de cassation s’est penchée sur la recevabilité de la demande ainsi que sur les pièces de procédure présentées.

Décision de la Cour

Après une analyse approfondie, la Cour a conclu qu’aucun moyen n’était présent pour justifier l’admission du pourvoi.

Conclusion

En conséquence, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi non admis, une décision prononcée par le président lors de l’audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la recevabilité du recours en matière pénale ?

La recevabilité du recours en matière pénale est régie par l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, qui stipule que la Cour de cassation doit examiner la recevabilité du pourvoi avant d’en examiner le fond.

Cet article précise que la Cour de cassation ne peut admettre un pourvoi que s’il existe des moyens de nature à justifier son admission.

Dans le cas présent, la Cour a constaté qu’il n’existait aucun moyen permettant l’admission du pourvoi, ce qui a conduit à la décision de le déclarer non admis.

Ainsi, la Cour de cassation, chambre criminelle, a statué sur la question de la recevabilité en se fondant sur les éléments de procédure présentés.

Quelles sont les conséquences d’un pourvoi non admis ?

Lorsqu’un pourvoi est déclaré non admis, cela signifie que la décision rendue par la juridiction inférieure devient définitive.

En effet, l’article 567-1-1 du code de procédure pénale indique que la Cour de cassation ne se prononce pas sur le fond des affaires lorsque le pourvoi n’est pas admis.

Cela implique que les parties doivent se conformer à la décision de la juridiction inférieure, sans possibilité de recours supplémentaire devant la Cour de cassation.

Dans le cas présent, la Cour a prononcé sa décision en audience publique, ce qui souligne la transparence et la rigueur de la procédure suivie.

N° Z 24-84.160 F

N° 50163

GM
5 FÉVRIER 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 FÉVRIER 2025

M. [L] [W] [N] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-5, en date du 7 juin 2024, qui, pour atteinte sexuelle, l’a condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis et l’interdiction définitive d’activité en lien avec les mineurs.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.


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