Attribution de prestations pour un enfant en situation de handicap : révision et indemnisation.

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Attribution de prestations pour un enfant en situation de handicap : révision et indemnisation.

L’Essentiel : Le 7 juin 2023, Mme [E] [H] et M. [D] [G]-[P] ont sollicité la MDPH de la Seine-Saint-Denis pour obtenir la carte mobilité inclusion, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et la prestation de compensation du handicap (PCH) pour leur fille. Le 29 août 2023, la CDAPH a rejeté la demande d’AEEH et de PCH, mais a accordé la CMI. En réponse, les parents ont formé un recours. Le 23 janvier 2024, l’AEEH a été accordée jusqu’en 2026, puis prolongée jusqu’en 2028. Le 23 avril 2024, ils ont contesté la décision devant le tribunal judiciaire.

Demande initiale de prestations

Mme [E] [H] et M. [D] [G]-[P], représentants légaux de leur fille mineure, ont déposé le 7 juin 2023 une demande auprès de la MDPH de la Seine-Saint-Denis pour obtenir la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et la prestation de compensation du handicap (PCH).

Décision de la CDAPH

Le 29 août 2023, la CDAPH a rejeté la demande d’AEEH et de PCH pour Mme [I] [G]-[H], tout en attribuant la CMI mention invalidité et stationnement. En réponse, les parents ont formé un recours contre cette décision.

Renouvellement de l’AEEH

Le 23 janvier 2024, la CDAPH a accordé à Mme [I] [G]-[H] l’AEEH pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2026, ainsi qu’un complément 2. Une nouvelle décision le 13 février 2024 a prolongé l’AEEH jusqu’au 31 août 2028 avec un complément 2.

Recours au tribunal judiciaire

Le 23 avril 2024, les parents ont saisi le tribunal judiciaire de Bobigny pour contester la durée d’attribution de l’AEEH et le refus d’attribution du complément numéro 4. L’affaire a été entendue le 5 décembre 2024.

Arguments des parents

Les parents ont demandé au tribunal de renouveler l’AEEH jusqu’au 31 mars 2035 et d’accorder un complément 4, en soulignant que la MDPH avait reconnu un taux d’incapacité de plus de 80% pour leur fille. Ils ont également demandé des dommages et intérêts pour le préjudice subi.

Position de la MDPH

La MDPH a demandé le rejet des demandes des parents, confirmant les décisions de la CDAPH. Elle a justifié que Mme [I] [G]-[H] ne pouvait prétendre qu’à un complément n°2 en raison de sa scolarisation à temps plein et a souligné l’importance de réévaluer la situation en fonction de l’évolution des soins.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que la situation de handicap de Mme [I] [G]-[H] justifiait l’attribution de l’AEEH jusqu’au 31 mars 2035 et d’un complément 4 de l’AEEH à compter du 1er septembre 2023 pour une durée de 5 ans. La demande de dommages et intérêts a été rejetée, faute de preuve d’une faute de la MDPH.

Condamnation de la MDPH

La MDPH a été condamnée aux dépens et à verser 1.000 euros aux parents au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire a été ordonnée, et les parties ont été informées des délais d’appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la durée d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ?

L’article L. 541-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale stipule que « Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. »

De plus, l’article R. 541-4 précise que « Lorsque le taux d’incapacité permanente de l’enfant fixé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est au moins égal à 80 %, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est due :

1° Jusqu’au dernier jour du mois civil qui précède l’ouverture du droit à l’allocation aux adultes handicapés lorsque cette prestation lui succède ;

2° Jusqu’au dernier jour du mois civil qui précède celui au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies lorsque l’enfant n’ouvre pas droit à l’allocation aux adultes handicapés. »

En l’espèce, la CDAPH a reconnu un taux d’incapacité supérieur à 80 % pour Mme [I] [G]-[H]. Par conséquent, elle a droit à l’AEEH jusqu’au dernier jour du mois civil de ses 20 ans, soit jusqu’au 31 mars 2035.

Quelles sont les conditions pour l’attribution d’un complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ?

L’article L. 541-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale indique qu’« un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire. »

L’article R. 541-2 précise que « pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté. »

Il est également mentionné que l’importance du recours à une tierce personne est appréciée en tenant compte de la nature ou de la gravité du handicap.

Dans le cas présent, la CDAPH a attribué un complément de catégorie 2, tenant compte que la situation de handicap conduisait l’un des parents à réduire son activité professionnelle d’au moins 20 %.

Quels sont les critères pour obtenir des dommages et intérêts en cas de refus d’attribution d’une aide ?

L’article 1240 du Code civil stipule que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Pour obtenir des dommages et intérêts, il appartient à la partie demanderesse de prouver l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Dans cette affaire, Mme [E] [H] et M. [D] [G]-[P] ont demandé 10 000 euros de dommages et intérêts, arguant que le refus de la MDPH de leur accorder le complément 4 les a placés dans une situation de précarité.

Cependant, le tribunal a constaté que les pièces fournies ne démontraient ni l’existence d’une faute de la MDPH ni un lien entre un manquement de celle-ci et la situation de précarité alléguée. Par conséquent, la demande de dommages et intérêts a été rejetée.

Quelles sont les conséquences de la décision du tribunal concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ?

L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens. »

Dans cette affaire, la MDPH, en tant que partie perdante, a été condamnée à verser les dépens.

Concernant l’article 700 du code de procédure civile, il stipule que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Le tribunal a donc condamné la MDPH à verser 1 000 euros à Mme [E] [H] et M. [D] [G]-[P] sur le fondement de cet article, en tenant compte de la situation économique de la partie condamnée.

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01057 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLTZ
Jugement du 16 JANVIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JANVIER 2025

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01057 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLTZ
N° de MINUTE : 25/00111

DEMANDEUR

Madame [I] [G]-[H] (MINEUR)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Présente et assité par Me Isabelle TOURÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M1

DEFENDEUR

MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [U] [S], audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 05 Décembre 2024.

Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Isabelle TOURÉ

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [E] [H] et M. [D] [G]-[P], en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, Mme [I] [G]-[H], ont déposé le 7 juin 2023 une demande auprès de la MDPH (maison départementale des personnes handicapées) de la Seine-Saint-Denis aux fins d’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de la prestation de compensation du handicap (PCH).

Par décision du 29 août 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté pour Mme [I] [G]-[H], le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de la PCH et attribué la CMI mention invalidité et stationnement.

Mme [E] [H] et M. [D] [G]-[P] ont formé un recours à l’encontre de cette décision de rejet.

Par décision du 23 janvier 2024, la CDAPH a accordé pour Mme [I] [G]-[H], le bénéfice de l’AEEH pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2026 ainsi qu’un complément 2 de cette allocation pour la même période.

Par décision du 13 février 2024, la CDAPH a accordé pour Mme [I] [G]-[H], le bénéfice de l’AEEH pour la période du 1er décembre 2023 au 31 août 2028 ainsi qu’un complément 2 de cette allocation pour la période du 1er décembre 2023 au 31 août 2026.

Par requête reçue le 23 avril 2024 au greffe, Mme [E] [H] et M. [D] [G]-[P] ont saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée d’attribution de l’AEEH et le refus d’attribution du complément numéro 4 de l’AEEH.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 décembre 2024, date à laquelle, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [E] [H] et M. [D] [G]-[P], assistés de leur conseil demande au tribunal de leur accorder, au bénéfice de leur fille, Mme [I] [G]-[H], :

juger que la situation de Mme [I] [G]-[H] justifie le renouvellement de l’AEEH du 1er septembre 2023 au 31 mars 2035 et de son complément de catégorie 4 du 1er septembre 2023 au 31 août 2028 ;condamner la MDPH à payer à Mme [E] [H] et M. [D] [G]-[P], représentants légaux de Mme [I] [G]-[H] la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du refus de renouvellement de l’AEEH et de son complément n°4 ;condamner la MDPH à leur verser 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, ils font valoir que la MDPH a reconnu un taux d’incapacité de plus de 80% à Mme [I] [G]-[H] et que l’AEEH doit donc lui être attribuée jusqu’au dernier jour du mois civil qui précède l’ouverture du droit à l’AAH soit jusqu’à ses 20 ans au 31 mars 2035. Ils ajoutent avoir bénéficié depuis 5 ans de l’AEEH et son complément n°4 et qu’aucun changement de la situation de Mme [I] [G]-[H] ne justifie le rejet de renouvellement du bénéfice de ce complément. Ils exposent que Mme [E] [H], mère de Mme [I] [G]-[H], ne peut exercer aucune activité professionnelle compte tenu des besoins permanents de sa fille. Ils font valoir que la décision de brutale de rejet du bénéfice du complément 4 leur a causé un préjudice financier qui justifie leur demande de dommages et intérêts.

Par conclusions reçues le 13 novembre 2024 au greffe et soutenues oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [E] [H] et M. [D] [G]-[P] de leurs demandes, confirmer les décisions de la CDAPH et ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose qu’au vu du certificat médical fourni et en application du guide barème, Mme [I] [G]-[H] présente une déficience viscérale du système immunitaire ainsi qu’une déficience visuelle. Elle ajoute que Mme [I] [G]-[H] ne peut prétendre qu’à l’attribution du complément n°2 au regard de sa scolarisation à temps plein. Concernant la durée d’attribution de l’AEEH, elle fait valoir que la MDPH évite d’attribuer une prestation trop longue afin de revoir la situation en fonction de l’évolution des soins et de la scolarisation.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de révision de la période d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé

Selon l’article L. 541-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.»

Aux termes de l’article R. 541-1 du code de la sécurité sociale, « pour l’application du premier alinéa de l’article L. 541-1, le pourcentage d’incapacité permanente que doit présenter l’enfant handicapé pour ouvrir droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé doit être au moins égal à 80 %. […] »

Selon l’article R. 541-4 du même code, « I.-Lorsque le taux d’incapacité permanente de l’enfant fixé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est au moins égal à 80 %, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est due :

1° Jusqu’au dernier jour du mois civil qui précède l’ouverture du droit à l’allocation aux adultes handicapés lorsque cette prestation lui succède ;

2° Jusqu’au dernier jour du mois civil qui précède celui au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies lorsque l’enfant n’ouvre pas droit à l’allocation aux adultes handicapés.

La commission fixe, le cas échéant, la période d’attribution du complément d’allocation pour une durée au moins égale à trois ans et au plus égale à cinq ans.

Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, en cas de perspective d’amélioration de l’état de l’enfant expressément mentionnée par le certificat médical prévu au 1° de l’article R. 541-3 du présent code, et sur proposition de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles, la commission fixe, lors de l’attribution initiale ou le cas échéant du renouvellement, la période d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé selon les modalités définies au quatrième alinéa. […] »

Aux termes de l’article R. 541-3 1° du même code « La demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, de son complément et de la majoration mentionnés aux articles L. 541-1 et L. 541-4, est adressée à la maison départementale des personnes handicapées compétente dans les conditions prévues à l’article L. 146-3 du code de l’action sociale et des familles.
Cette demande est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles à l’appréciation des droits de l’intéressé :
1°) d’un certificat médical détaillé sous pli fermé précisant la nature particulière de l’infirmité, le type de soins ou, le cas échéant, les mesures d’éducation nécessaires à l’enfant et mentionnant éventuellement l’avis du médecin sur l’aide nécessaire pour l’accomplissement des actes ordinaires de la vie lorsqu’elle doit lui être apportée par une tierce personne ; […] ».

En l’espèce, par décision du 13 février 2024, la CDAPH a accordé pour Mme [I] [G]-[H], le renouvellement du bénéfice de l’AEEH pour la période du 1er décembre 2023 au 31 août 2028 retenant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%.

Le certificat médical en date du 15 avril 2017 joint à la demande d’allocation et produite aux débats mentionne une stabilité concernant la perspective d’évolution de Mme [I] [G]-[H].

En outre, le compte rendu de consultation hématologie en date du 8 novembre 2023 indique une baisse de l’acuité visuelle significative depuis mai 2023 et une situation immunologique stable ce qui corrobore le certificat médical du 15 avril 2017.

En application des textes susvisés, le certificat médical joint à la demande ne mentionnant pas expressément une perspective d’amélioration de l’état de Mme [I] [G]-[H], l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé présentant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% est due jusqu’au dernier jour du mois civil qui précède l’ouverture du droit à l’allocation aux adultes handicapés lorsque cette prestation lui succède.

En conséquence, Mme [I] [G]-[H], née le 23 mars 2015 et dont l’incapacité a été fixé à un taux supérieur ou égal à 80% par la MDPH, est bien fondée à bénéficier de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé jusqu’au dernier jour du mois civil de la date anniversaire de ses 20 ans soit jusqu’au 31 mars 2035.

Sur la demande de révision du complément d’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé

Selon l’article L. 541-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, « un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire. »

Selon l’article L. 541-2 du code de la sécurité sociale, « L’allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles appréciant si l’état de l’enfant ou de l’adolescent justifie cette attribution.
Lorsque la personne ayant la charge de l’enfant handicapé ne donne pas suite aux mesures préconisées par la commission, l’allocation peut être suspendue ou supprimée dans les mêmes conditions et après audition de cette personne sur sa demande. »

Aux termes de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, “pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;

Il est constant que pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.

En l’espèce, il convient de relever que la demande d’AEEH et son complément a été faite le 7 juin 2023 par Mme [E] [H] et M. [D] [G]-[P] et que la CDAPH a accordé le complément de catégorie 2 du 1er septembre 2023 au 31 août 2026, tenant compte que la situation de handicap conduisait l’un des parents à réduire d’au moins 20% son activité professionnelle par rapport à un temps plein dans sa décision du 23 janvier 2024 puis impliquait le recours à l’aide d’une tierce personne pour une durée comprise entre 8 et 20 heures par semaine dans sa décision du 13 février 2024.

Il résulte des pièces produites aux débats que l’enfant présente une pathologie qui justifie des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille et de la nécessité de la cessation de l’activité professionnelle de l’un des parents, en l’occurrence la mère, qui a cessé toute activité professionnelle.

Il résulte de la décision de la CDAPH contestée que Mme [I] [G]-[H] présente un taux d’incapacité supérieur à 80 % et que sa situation de handicap n’a pas changé depuis la précédente décision du 15 octobre 2019 ni la situation professionnelle des parents depuis la précédente décision du 22 octobre 2019 de la CDAPH de Seine-Saint-Denis qui leur avait attribué le complément 4 de l’AAEH pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2023 dès lors que la situation de handicap de l’enfant nécessitait le recours à l’aide d’une tierce personne à temps plein.

Aucun élément de changement dans la situation de handicap de l’enfant ou la situation professionnelle des parents depuis cette décision n’est avancé par la MDPH dans le cadre de ce présent recours. La MDPH de la Seine-Saint-Denis mentionne dans ses conclusions que la mère est sans activité professionnelle.

Ainsi, Mme [E] [H] et M. [D] [G]-[P] font état de la cessation d’activité professionnelle la mère pour s’occuper de Mme [I] [G]-[H], situation qui n’est pas contestée par la MDPH de la Seine-Saint-Denis, de sorte que les conditions d’attribution (renouvellement) du complément 4 de l’AEEH sont réunies, le taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % de l’enfant étant constant, et que l’attribution d’un complément 4 de l’AEEH est justifiée à compter du 1er septembre 2023 et pour une durée de 5 ans jusqu’au 31 août 2028.

Il y a donc lieu de constater que la situation de handicap de Mme [I] [G]-[H] justifiait l’attribution d’un complément 4 de l’AEEH à compter du 1er septembre 2023 et pour une durée de 5 ans jusqu’au 31 août 2028.

Sur la demande de dommages et intérêts

L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Il appartient en conséquence à celui qui sollicite une indemnisation d’apporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

En l’espèce, Mme [E] [H] et M. [D] [G]-[P] sollicitent la réparation de leur préjudice à hauteur de 10000 euros au motif que le refus injustifié de la MDPH de leur accorder le complément 4 les a placés dans une situation de précarité.

Ils versent aux débats des factures de l’hôpital [5] du 20 septembre 2022, date à laquelle ils percevaient le complément numéro 4, et du 9 novembre 2023 ainsi que des relances et mise en demeure de payer ces factures.

Toutefois, ces pièces ne permettent pas de démontrer ni l’existence d’une faute de la MDPH ni l’existence d’un lien entre un manquement de la MDPH et la situation de précarité alléguée.

Par conséquent, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les dépens

La MDPH, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

L’article 700 du code de procédure civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…)”

En l’espèce, la MDPH, partie succombante, sera condamnée à verser à Mme [E] [H] et M. [D] [G]-[P], la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constate que la situation de handicap de Mme [I] [G]-[H] justifie l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé jusqu’au 31 mars 2035 ;

Constate que la situation de handicap de Mme [I] [G]-[H] justifie l’attribution d’un complément 4 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé à compter du 1er septembre 2023 et pour une durée de 5 ans jusqu’au 31 août 2028 ;

Rejette la demande de Mme [E] [H] et M. [D] [G]-[P] formulée au titre des dommages et intérêts ;

Condamne la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis aux dépens ;

Condamne la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis à verser à Mme [E] [H] et M. [D] [G]-[P] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Ludivine ASSEM Elsa GEANDROT


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