L’Essentiel : L’affaire concerne une assignation en référé contre BFM TV et son directeur de la rédaction pour diffusion de fausses informations portant atteinte à la vie privée de [T] [M]. Ce dernier réclame la suppression du reportage, la publication d’une ordonnance dans trois journaux, 500 000 euros de dommages et intérêts, ainsi que des frais de justice. BFM TV conteste la validité de l’assignation, arguant qu’elle devrait être requalifiée en diffamation. Le tribunal, après analyse, requalifie l’action en diffamation publique et déclare l’assignation nulle, condamnant [T] [M] aux dépens. La décision sera rendue le 28 mars 2024.
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La juridiction peut toujours requalifier une action qui dépend en réalité du droit spécial de la presse et de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881.
1. Attention à la qualification des faits allégués : Il est recommandé de veiller à ce que les faits présentés dans une action en justice soient correctement qualifiés en fonction du droit applicable, notamment en matière de liberté d’expression et de protection de la vie privée. Il est essentiel de prendre en compte les critères spécifiques de chaque domaine juridique concerné pour éviter toute confusion dans la qualification des allégations. 2. Attention à la requalification de l’action en justice : Il est recommandé de vérifier si l’action intentée correspond effectivement aux critères et aux dispositions légales invoquées. Il est important de s’assurer que l’action est correctement qualifiée en fonction des éléments de preuve et des arguments présentés, afin d’éviter toute nullité potentielle de la procédure. 3. Attention à la notification préalable et aux formalités requises : Il est recommandé de respecter les exigences légales en matière de notification préalable au ministère public et de visa des textes, notamment dans les cas de diffamation publique. Il est essentiel de se conformer aux procédures et aux formalités prévues par la loi pour garantir la validité de l’action en justice et éviter toute contestation ultérieure. Résumé de l’affaireL’affaire concerne une assignation en référé délivrée à la société BFM TV et à son directeur de la rédaction pour avoir diffusé de fausses informations sur la vie privée et la réputation de [T] [M]. Ce dernier demande la suppression du reportage incriminé, la publication de l’ordonnance dans trois journaux nationaux, une provision de 500 000 euros pour les dommages et intérêts, ainsi que des frais de justice. La société BFM TV et son directeur demandent la nullité de l’assignation et la mise hors de cause de [E] [L], ainsi que le rejet des demandes de [T] [M]. La décision sera rendue le 28 mars 2024.
Les points essentielsIntroduction de l’affaireLa société BFM TV et [E] [L] sont accusées par [T] [M] d’atteinte à ses droits de la personnalité. [T] [M] affirme que le reportage diffusé par BFM TV constitue une intrusion fautive dans sa vie privée, visant à le discréditer en utilisant des informations non vérifiées pour le présenter comme un « monstre » plutôt que comme un artiste de génie. Liberté d’expression et responsabilité civileLes abus de la liberté d’expression, tels que prévus par la loi du 29 juillet 1881, ne peuvent être réparés sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile. Le juge doit requalifier les faits allégués en fonction du droit de la presse, même si l’action est engagée sur les dispositions de l’article 9 du code civil. Détermination de l’atteinteIl est nécessaire de déterminer si l’assignation vise uniquement des propos et actes constitutifs d’atteinte à la vie privée et/ou au droit à l’image, ou si elle tend à réparer un dommage causé par une atteinte à la réputation, telle que protégée par la loi sur la diffamation publique. Demande de [T] [M][T] [M] demande des dommages et intérêts ainsi qu’une mesure de suppression de contenu en ligne, en réparation du préjudice causé par BFM TV. Il accuse la chaîne d’avoir diffusé de fausses informations sur ses vacances, accompagnées de commentaires dépréciatifs, contribuant ainsi à son lynchage médiatique. Contenu du reportageLe reportage diffusé par BFM TV présente [T] [M] de manière provocante, en insistant sur des comportements choquants attribués à lui. [T] [M] affirme que les informations étaient fausses et que la vidéo utilisée datait en réalité de février 2022. Il déplore que cette fausse information ait été relayée par d’autres médias, nuisant à sa réputation. Précédents manquements[T] [M] évoque des précédents où BFM TV aurait manqué d’impartialité à son égard, contribuant à un acharnement médiatique visant à le détruire. Il accuse la chaîne de vouloir le présenter comme un prédateur et un violeur, en utilisant de fausses informations pour ternir son image. Atteinte à la vie privée et à la réputation[T] [M] invoque un trouble manifestement illicite constitué par l’atteinte à sa vie privée, à sa réputation et à son image par voie de presse. Il critique les attaques basées sur une vidéo décontextualisée, visant à le présenter comme indifférent aux accusations graves portées contre lui. Requalification de l’actionL’analyse de l’acte introductif d’instance montre que [T] [M] critique en réalité les attaques contre sa réputation, basées sur la diffusion de fausses informations. Il s’agit d’une action visant à reconnaître la faute des défendeurs pour la diffusion d’images et de propos mensongers. Application de la loi sur la diffamationL’action introduite par [T] [M] relève des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la diffamation publique. Il convient de requalifier son action en ce sens et de considérer qu’elle encourt la nullité, car elle ne répond pas aux critères de l’article 53 de cette loi. Conclusion et condamnationEn conclusion, l’action de [T] [M] est requalifiée et jugée nulle. [T] [M] est condamné aux dépens et il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres moyens ne sont pas examinés. Les montants alloués dans cette affaire:
Réglementation applicable– Article 9 du Code civil
– Article 12 du Code de procédure civile – Article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 – Article 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 – Article 53 de la loi du 29 juillet 1881 – Article 700 du Code de procédure civile Texte de chaque article de Code cité : Article 9 du Code civil : Article 12 du Code de procédure civile : Article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 : Article 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 : Article 53 de la loi du 29 juillet 1881 : Article 700 du Code de procédure civile : AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Béatrice GEISSMANN ACHILLE, avocat au barreau de PARIS
– Maître Laurent MERLET de la SELARL MERLET PARENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS Mots clefs associés & définitionsREPUBLIQUE FRANÇAISE 28 mars 2024
Tribunal judiciaire de Paris RG n° 24/51255 TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/51255 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4CC6 N° : 1/MM Assignation du : [1] [1] 2 Copies exécutoires ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ par Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier. Monsieur [T] [M] représenté par Me Béatrice GEISSMANN ACHILLE, avocat au barreau de PARIS – G0033 DEFENDEURS S.A.S. BFM TV représentée par Maître Laurent MERLET de la SELARL MERLET PARENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – P0327 Monsieur [E] [L], es qualité de directeur de la rédaction de la socité BFM TV représenté par Maître Laurent MERLET de la SELARL MERLET PARENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – P0327 DÉBATS A l’audience du 05 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe, assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties, Vu l’assignation en référé délivrée le 14 février 2024 pour l’audience du 05 mars 2024 à la société BFM TV et à [E] [L], directeur de la rédaction de ladite société, à la requête de [T] [M] qui, estimant qu’il a été porté atteinte au respect dû à sa vie privée et à sa réputation ainsi qu’à son droit à l’image en diffusant le 5 février 2024 à 7h48, sans les avoir vérifiées, de fausses informations sur de prétendues vacances à [Localité 4], nous demande, au visa des articles 9 et 1240 du code civil, 835 du code de procédure civile : Vu les conclusions in limine litis de nullité et subsidiairement de mise hors de cause et d’irrecevabilité de la société BFM TV et de [E] [L], notifiées par voie électronique le 1er mars 2024 et déposées à l’audience, qui, au visa des articles 12 du code de procédure civile, 29 alinéa 1er, 32 alinéa 1er et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 9 et 1240 du code civil, nous demande : Vu les conclusions en réponse de [T] [M], déposées à l’audience, réitérant ses demandes initiales et réclamant le rejet de l’ensemble des demandes de la société BFM TV et [E] [L]. Les conseils des parties ont été entendus en leurs observations à l’audience du 05 mars 2024. À l’issue de l’audience, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 28 mars 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de nullité soulevée en défense : La société BFM TV et [E] [L] arguent de ce que les atteintes présentées dans l’acte introductif d’instance par [T] [M] comme portées aux droits de la personnalité de ce dernier ont, en réalité, vocation, sous couvert d’une action fondée sur les dispositions des articles 9 et 1240 du code civil, à faire sanctionner des atteintes à son honneur et sa réputation. Les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet l88l ne pouvant être réparés sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile, il appartient au juge saisi d’une action fondée sur l’article 1240 du code civil, de restituer aux faits allégués leur exacte qualification au regard du droit de la presse, sans s’arrêter à la dénomination retenue par le requérant, par application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile. En l’espèce, il convient de déterminer si l’assignation vise uniquement des propos et actes constitutifs d’atteinte à la vie privée et/ou au droit à l’image ou si elle a tend à voir réparer, en réalité, un dommage causé par une atteinte à la réputation telle que protégée au titre de la sanction de la diffamation publique envers particulier prévue par les dispositions des articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881. L’action ici intentée par [T] [M] tend à obtenir une certaine somme provisionnelle à titre de dommages et intérêts et une mesure de suppression de contenu en ligne, en réparation du préjudice à lui causé par la chaîne d’information continue BFM TV ayant “diffusé le 5 février 2024 à 7h48, sans les avoir préalablement vérifiées, de fausses informations sur ses prétendues vacances à [Localité 4], assorties de commentaires délibérément dépréciatifs destinés à porter un coup supplémentaire à son image et à sa réputation, participant ainsi activement au lynchage dont il est l’objet depuis de longs mois”. Il déplore, à travers la diffusion dudit reportage, un “pitch” consistant à le desservir en insistant sur le caractère provoquant, voire même choquant du comportement qui lui est prêté, consistant à profiter de fastueuses vacances à [Localité 4] en le mettant en parallèle avec les accusations actuellement portées contre lui, notamment pour viols et agressions sexuelles. L’analyse de l’acte introductif d’instance, ainsi détaillé, permet de considérer que, sous couvert d’invoquer une atteinte au respect dû à sa vie privée et son droit à l’image, le demandeur critique en réalité les attaques dont il ferait l’objet, sur la base de la vidéo diffusée en février 2022 sur le réseau social Tiktok, décontextualisée de sorte que son comportement serait présenté comme choquant aux yeux du public en le désignant comme indifférent aux graves accusations dont il fait l’objet, ce afin de participer à l’acharnement médiatique contre sa personne. Les détails tenant au lieu qu’il a choisi pour ses vacances, ses loisirs à cette occasion et aux images alors captées, sur lesquels reposent les allégations dénoncées, ne sont pas divisibles de l’atteinte ainsi déplorée par le demandeur. Il s’agit ici d’une action tendant à voir reconnaître la faute commise par les défendereurs du fait de la diffusion d’images et de propos divulgant de fausses informations sur les loisirs du demandeur, venant le cas échéant accréditer les critiques émises sur sa personnalité. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il doit être considéré que l’action introduite devant le présent tribunal par [T] [M] relève des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 et précisément de l’article 29 alinéa 1er qui vise la diffamation publique. Il convient ainsi de requalifier son action en ce sens et de considérer qu’elle encourt la nullité dans la mesure où elle ne répond pas aux critères posés par les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, notamment quant aux exigences de visa des textes et de notification préalable au ministère public. Sur les autres demandes : PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Déclarons nulle l’assignation délivrée par [T] [M], le 14 février 2024, à la société BFM TV et [E] [L], Disons n’y avoir lieu à statuer sur les autres moyens, Condamnons [T] [M] aux dépens, Rejetons les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel. Fait à Paris le 28 mars 2024 Le Greffier,Le Président, Minas MAKRISDelphine CHAUCHIS |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature de l’affaire impliquant BFM TV et [T] [M] ?L’affaire concerne une assignation en référé délivrée à la société BFM TV et à son directeur de la rédaction, [E] [L], par [T] [M]. Ce dernier accuse la chaîne d’avoir diffusé de fausses informations portant atteinte à sa vie privée et à sa réputation. [T] [M] demande la suppression du reportage incriminé, la publication de l’ordonnance dans trois journaux nationaux, une provision de 500 000 euros pour dommages et intérêts, ainsi que des frais de justice. La société BFM TV et son directeur contestent l’assignation, demandant sa nullité et le rejet des demandes de [T] [M]. La décision finale sur cette affaire sera rendue le 28 mars 2024. Quels sont les principaux arguments de [T] [M] dans cette affaire ?[T] [M] soutient que le reportage diffusé par BFM TV constitue une intrusion fautive dans sa vie privée, le présentant de manière déformée et le qualifiant de « monstre » au lieu de reconnaître son talent artistique. Il affirme que les informations diffusées étaient fausses et que la vidéo utilisée datait de février 2022, ce qui a contribué à un lynchage médiatique à son encontre. [T] [M] demande des dommages et intérêts pour le préjudice causé par la diffusion de ces fausses informations, ainsi qu’une mesure de suppression du contenu en ligne. Comment la juridiction a-t-elle analysé l’action de [T] [M] ?La juridiction a noté que l’action de [T] [M] devait être requalifiée en fonction des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la diffamation publique. Elle a souligné que les abus de la liberté d’expression ne peuvent être réparés sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile. Le juge a donc insisté sur la nécessité de restituer aux faits allégués leur exacte qualification au regard du droit applicable, en tenant compte des éléments de preuve et des arguments présentés par [T] [M]. Quelles sont les implications de la requalification de l’action en diffamation ?La requalification de l’action en diffamation implique que l’assignation de [T] [M] pourrait être déclarée nulle si elle ne respecte pas les critères de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881. Cela signifie que les exigences de notification préalable au ministère public et de visa des textes doivent être respectées pour que l’action soit valide. En conséquence, si l’assignation est jugée nulle, [T] [M] pourrait être condamné aux dépens, et ses demandes de dommages et intérêts pourraient être rejetées. Quels articles de loi sont cités dans le cadre de cette affaire ?Plusieurs articles de loi sont cités dans cette affaire, notamment : – **Article 9 du Code civil** : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. » – **Article 12 du Code de procédure civile** : « Le juge doit restituer aux faits allégués leur exacte qualification au regard du droit applicable. » – **Article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881** : « La diffamation commise envers une ou plusieurs personnes publiques est punissable même en l’absence de plainte. » – **Article 53 de la loi du 29 juillet 1881** : « Toute citation directe ou signification de la plainte doit être notifiée au ministère public. » Ces articles établissent les bases juridiques sur lesquelles repose l’analyse de l’affaire et les droits de [T] [M] en matière de protection de sa vie privée et de sa réputation. Qui sont les avocats impliqués dans cette affaire ?Les avocats impliqués dans cette affaire sont : – **Me Béatrice GEISSMANN ACHILLE**, avocat au barreau de Paris, représentant [T] [M]. – **Maître Laurent MERLET**, de la SELARL MERLET PARENT AVOCATS, représentant la société BFM TV et son directeur de la rédaction, [E] [L]. Ces avocats jouent un rôle déterminant dans la défense des intérêts de leurs clients respectifs tout au long de la procédure judiciaire. |
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