L’Essentiel : La Ligue de Football Professionnel (LFP) a engagé une action en justice contre plusieurs opérateurs de télécommunication pour bloquer l’accès à des sites diffusant illégalement des matchs de Ligue 1 et Ligue 2. En vertu de l’ARCEPicle L. 333-10 du code du sport, la LFP, détentrice des droits d’exploitation audiovisuelle, a constaté des atteintes graves à ses droits. Les opérateurs, tout en acceptant de mettre en œuvre des mesures de blocage, demandent des précisions sur les domaines concernés. Le tribunal devra décider de la légitimité et de la proportionnalité des mesures demandées par la LFP.
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Résumé de l’affaireLa Ligue de Football Professionnel (LFP) a constaté que de nombreux sites internet et services IPTV diffusent de manière illégale et gratuite les matchs de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Elle a donc assigné en référé les opérateurs de télécommunication Bouygues Télécom, Free, Orange, SFR, SFR Fibre, SRR et OMT pour leur demander de bloquer l’accès à ces sites. Les opérateurs ont répondu en acceptant de mettre en place des mesures de blocage, mais en demandant des précisions sur les noms de domaine à bloquer et les modalités de mise en œuvre. Le juge des référés devra donc décider si les mesures de blocage demandées par la LFP sont justifiées et proportionnées. L’essentielQualité à agirL’article L. 333-10 du code du sport confère au titulaire d’un droit d’exploitation audiovisuelle le pouvoir de saisir le président du tribunal judiciaire en cas d’atteintes graves et répétées à ce droit. La Ligue de Football Professionnel (LFP) et sa filiale LFP 1, détenant un droit exclusif de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle des matchs de Ligue 1 et Ligue 2, sont ainsi habilitées à agir en justice pour prévenir ou faire cesser toute atteinte à leurs droits. Atteintes aux droitsLes constats établis par des procès-verbaux de constat démontrent que plusieurs sites internet et services IPTV diffusent illicitement des matchs de football, dont les droits d’exploitation appartiennent exclusivement à la LFP et à la LFP 1. Ces atteintes graves et répétées aux droits exclusifs des sociétés requérantes sont caractérisées par la diffusion non autorisée de compétitions sportives, constituant ainsi une violation des dispositions de l’article L. 333-10 du code du sport. Mesures sollicitéesEn vertu de l’article L. 333-10 du code du sport, le président du tribunal judiciaire est habilité à ordonner des mesures proportionnées pour prévenir ou faire cesser les atteintes aux droits d’exploitation audiovisuelle. Ainsi, les demandes des sociétés LFP et LFP 1 visant à bloquer l’accès aux sites litigieux et à prendre toute mesure nécessaire pour protéger leurs droits sont justifiées et seront mises en œuvre conformément aux dispositions légales en vigueur. REPUBLIQUE FRANÇAISE 26 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Paris RG n° 24/55168 TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/55168 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NEH N° : 1/MM Assignation du : [1] [1] 5 Copies exécutoires ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ par Elodie GUENNEC, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier. Association LA LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL,(LFP), S.A.S. FILIALE LFP 1 représentées par Maître Philippe JOUARY de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS – #J0114 DEFENDERESSES S.A. ORANGE représentée par Maître Christophe CARON de l’AARPI Cabinet Christophe CARON, avocats au barreau de PARIS – #C0500 S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR représentée par Maître Pierre-olivier CHARTIER de l’AARPI CBR & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #R0139 S.A. SOCIETE REUNIONAISE DU RADIOTELEPHONE- SRR représentée par Maître Pierre-olivier CHARTIER de l’AARPI CBR & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #R0139 S.A.S. FREE représentée par Maître Yves COURSIN de l’AARPI COURSIN CHARLIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C2186 S.A. BOUYGUES TELECOM représentée par Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS – #B0873 Société OUTREMER TELECOM représentée par Maître Pierre-olivier CHARTIER de l’AARPI CBR & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #R0139 Société SFR FIBRE représentée par Maître Pierre-olivier CHARTIER de l’AARPI CBR & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #R0139 EXPOSÉ DU LITIGE :
La Ligue de Football Professionnel (ci-après « LFP ») est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, fondée en 1944, composée de l’ensemble des clubs professionnels de football participant à des championnats de France de football de première et deuxième divisions, dénommées Ligue 1 et Ligue 2, qui ont lieu du 17 août 2024 au 25 mai 2025 (fin des matchs barrages et play-offs) et au Trophée des champions qui aura lieu le 10 août 2024. Les sociétés Bouygues Télécom, Free, Orange,Société française du radiotéléphone (SFR), SFR Fibre, Société réunionaise du radiotéléphone (SRR) et Outremer télécom (OMT), sont des opérateurs de télécommunication qui commercialisent notamment des offres de téléphonie et d’accès à internet sur le territoire français, y compris dans les territoires d’Outre-Mer. La LFP est investie d’une mission de service public consistant en l’organisation, la règlementation, le financement, la promotion et le développement des activités du football professionnel français. Les droits d’exploitation audiovisuelle du Trophée des champions, de la Ligue 1et de la Ligue 2 sont détenus à l’origine par la Fédération Française de Football (ci-après « FFF ») laquelle les a délégués à titre exclusif à la LFP. Par acte du 26 juillet 2022, la LFP a créé une société commerciale « Filiale LFP 1 » (ci après « LFP 1 ») à laquelle a été déléguée, avec l’accord de la FFF, la gestion des droits d’exploitation des manifestations et compétitions sportives qu’elle organise. La LFP et la LFP 1 exposent que de nombreux sites internet et services IPTV accessibles depuis la France diffusent de manière quasi-systématique, gratuitement, en streaming et en direct notamment les matchs de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Les sites et services concernés sont accessibles par les noms de domaine suivants : En conséquence, Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2024, les sociétés SFR, SFR Fibre, SRR et OMT demandent au juge des référés, au visa de l’article L. 333-10 du code du sport, de: – APPRECIER si les conditions requises par l’article L.333-10 du code du sport afin de prononcer une mesure de blocage sont remplies ; Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2024, la société Free demande au juge des référés de : Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2024, la société Bouygues télécom demande au juge des référés, au visa de l’article L. 333-10 du code du sport, de : – PRENDRE ACTE qu’elle s’en remet à l’appréciation de la juridiction de céans sur la recevabilité et le bien-fondé de l’action de la Ligue de football professionnel, En toute hypothèse, – DEBOUTER les demanderesses de toute autre demande, Conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, les parties ayant donné leur accord, la procédure s’est déroulée sans audience et l’affaire a été mise en délibéré au 02 août 2024. MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la qualité à agir L’article L. 333-10 du code du sport dispose « I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. La LFP exerce une mission de service public par délégation de la Fédération Française de Football. Il ressort de l’article 5 de ses statuts que « La LFP a compétence pour prendre toute décision concernant l’organisation, le développement et la défense des intérêts du football professionnel. Elle a à cet égard pouvoir : En conséquence, la LFP et la LFP 1 sont recevables en leurs demandes, ce qui n’est au demeurant pas contesté par les sociétés défenderesses. II – Sur les atteintes aux droits Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, “I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives […]”. Ils donnent accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc de services de communication au public en ligne. Il est par ailleurs observé que, bien que les sites et services IPTV ainsi énumérés soient pour certains en langue anglaise, leur usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones du fait de la présence des noms des équipes en compétition sur lesquels il suffit de cliquer pour accéder aux matchs disputés. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les différents sites et services IPTV accessibles par les noms de domaine susvisés portent des atteintes graves et répétées aux droits exclusifs des sociétés LFP et LFP 1 au moyen d’un service dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives. Sont ainsi caractérisées des atteintes graves et répétées aux droits exclusifs des sociétés LFP et LFP 1 au sens de l’article L. 333-10 du code du sport, ces atteintes étant commises au moyen de différents services dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives. Les sociétés LFP et LFP 1 sont donc fondées à solliciter la prescription de mesures propres à prévenir ou faire cesser la violation de leurs droits sur les matchs des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2. III – Sur les mesures sollicitées Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport “afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. […] II.-Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l’issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d’exploitation de cette compétition ou de cette manifestation. Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise. » Les conditions posées par l’article L. 333-10 du code du sport étant remplies, il sera fait droit aux demandes selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. Les mesures de blocage concerneront les noms de domaine mentionnés dans la liste annexée à la présente ordonnance, et permettant l’accès aux sites litigieux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi. Compte-tenu de leur nécessaire subordination à un nom de domaine, les mesures s’étendront à tous les sous-domaines associés à un nom de domaine mentionné dans cette liste. Selon l’article L. 333-10 du code du sport in fine, « III.-Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l’ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification du service en cause, selon les modalités définies par l’autorité. Lorsque les agents habilités et assermentés de l’autorité mentionnés à l’article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, l’autorité notifie les données d’identification de ce service aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir. En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d’une telle demande, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès à ces services. IV.-L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II. » Le coût des mesures de blocage sera réparti conformément à l’accord conclu entre l’ARCOM et les fournisseurs d’accès internet. Les mesures concernant les services non encore identifiés doivent être demandées à l’ARCOM selon les modalités rappelées ci-dessus et au dispositif de la présente décision, laquelle est exécutoire par provision, tandis que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Le juge des référés, CONSTATE l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits exclusifs des sociétés Ligue de Football Professionnel et Filiale LFP 1 commises au moyen de différents services de communication en ligne dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ; ORDONNE en conséquence aux sociétés Bouygues Télécom, Free, Orange, Société française du radiotéléphone (SFR), SFR Fibre, Société réunionaise du radiotéléphone (SRR) et Outremer télécom (OMT), de mettre en œuvre à compter du 10 août 2024 (date du Trophée des champions), toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date du dernier match des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 2024/2025 actuellement fixé au 25 mai 2025 (date du dernier match de barrage et play-offs), l’accès aux sites identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français, y compris dans les collectivités, départements et régions d’outre-mer, ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage de noms de domaine et des sous-domaines associés, dont la liste annexée à la présente ordonnance, et faisant partie de la minute, devra être transmis au format CSV exploitable par les sociétés Ligue de Football Professionnel et Filiale LFP 1 aux sociétés Bouygues Télécom, Free, Orange, Société française du radiotéléphone (SFR), SFR Fibre, Société réunionaise du radiotéléphone (SRR) et Outremer télécom (OMT) ; DIT que les sociétés Bouygues Télécom, Free, Orange, Société française du radiotéléphone (SFR), SFR Fibre, Société réunionaise du radiotéléphone (SRR) et Outremer télécom (OMT), devront informer les sociétés Ligue de football professionnel et Filiale LFP 1 de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient ; DIT qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l’actualisation des sites visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ; DIT que les sociétés Bouygues Télécom, Free, Orange, Société française du radiotéléphone (SFR), SFR Fibre, Société réunionaise du radiotéléphone (SRR) et Outremer télécom (OMT), pourront, en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisées à lever la mesure de blocage; DIT que les sociétés Ligue de football professionnel et Filiale LFP 1 devront indiquer aux fournisseurs d’accès à internet les noms de domaine dont elles auraient appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé afin d’éviter les coûts de blocage inutiles ; RAPPELLE que pendant toute la durée des présentes mesures, les sociétés Ligue de football professionnel et Filiale LFP 1 pourront communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas encore été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les matchs des championnats de Ligue 1 ou de Ligue 2 2024/2025, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de matchs des championnats de Ligue 1 ou de Ligue 2 2024/2025 , aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à cette autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ; RAPPELLE que les coûts des mesures de blocage seront répartis entre les parties selon les modalités d’un accord conclu sous l’égide sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ; CONDAMNE chaque partie à payer ses propres dépens ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à Paris le 02 août 2024 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS Elodie GUENNEC Liste de domaines visée (pièce n°33) lol-foot.ru |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte de l’affaire entre la LFP et les opérateurs de télécommunication ?La Ligue de Football Professionnel (LFP) a constaté que plusieurs sites internet et services IPTV diffusent illégalement des matchs de la Ligue 1 et de la Ligue 2. En réponse à cette situation, la LFP a assigné en référé les opérateurs de télécommunication tels que Bouygues Télécom, Free, Orange, SFR, SFR Fibre, SRR et OMT. L’objectif de cette assignation est de demander le blocage de l’accès à ces sites illégaux. Les opérateurs ont accepté de mettre en place des mesures de blocage, mais ont demandé des précisions concernant les noms de domaine à bloquer et les modalités de mise en œuvre. Le juge des référés doit donc décider si les mesures demandées par la LFP sont justifiées et proportionnées. Quelles sont les bases légales qui permettent à la LFP d’agir en justice ?La LFP agit en vertu de l’article L. 333-10 du code du sport, qui confère aux titulaires de droits d’exploitation audiovisuelle le pouvoir de saisir le président du tribunal judiciaire en cas d’atteintes graves et répétées à ces droits. La LFP, ainsi que sa filiale LFP 1, détient un droit exclusif de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle des matchs de Ligue 1 et de Ligue 2. Cela leur permet d’agir en justice pour prévenir ou faire cesser toute atteinte à leurs droits. Les atteintes constatées sont caractérisées par la diffusion non autorisée de compétitions sportives, ce qui constitue une violation des dispositions légales en vigueur. Quelles mesures la LFP a-t-elle demandées au tribunal ?La LFP a demandé au tribunal d’ordonner des mesures proportionnées pour prévenir ou faire cesser les atteintes à ses droits d’exploitation audiovisuelle. Ces mesures incluent le blocage de l’accès aux sites litigieux et la mise en œuvre de toute mesure nécessaire pour protéger leurs droits. Les demandes spécifiques incluent la constatation des atteintes, l’injonction aux opérateurs de télécommunication de bloquer l’accès aux sites identifiés, et l’obligation d’informer la LFP des mesures prises. Le tribunal doit également décider de la durée de ces mesures, qui pourrait s’étendre jusqu’à la fin des matchs de la saison 2024-2025. Quels sont les arguments avancés par les opérateurs de télécommunication ?Les opérateurs de télécommunication, tels qu’Orange, SFR, et Free, ont exprimé leur volonté de coopérer avec la LFP, mais ont également soulevé des préoccupations concernant la précision des mesures de blocage. Ils demandent que le blocage ne concerne que les noms de domaine spécifiquement mentionnés dans l’assignation et que les mesures soient proportionnées et justifiées. Les opérateurs souhaitent également avoir la liberté de choisir la technique à utiliser pour réaliser le blocage et insistent sur le fait que la durée de la mesure doit être limitée. Quelles sont les conséquences possibles de cette affaire pour la LFP et les opérateurs ?Les conséquences de cette affaire peuvent être significatives pour la LFP, qui cherche à protéger ses droits d’exploitation audiovisuelle et à garantir que les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 ne soient pas diffusés illégalement. Si le tribunal accorde les mesures demandées, cela pourrait établir un précédent pour d’autres ligues sportives et droits d’auteur en matière de diffusion. Pour les opérateurs, la mise en œuvre des mesures de blocage pourrait entraîner des coûts et des complications techniques, ainsi qu’une responsabilité potentielle en cas de non-respect des ordonnances du Cela pourrait également affecter leur relation avec les abonnés qui pourraient être impactés par ces blocages. |
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