LE PARISIEN LIBÉRÉ a été poursuivi pour atteinte à la vie privée en raison de la publication d’une enquête diligentée sur un brigadier de police affecté à la Direction régionale de la police judiciaire de Paris, placé en détention provisoire (détournement ou soustraction de biens par une personne dépositaire de l’autorité publique, transport, détention offre, cession de stupéfiants et blanchiment de trafic de stupéfiants en bande organisée). Absence d’atteinte à la vie privéeL’inculpé a saisi les juges en raison d’une atteinte à sa vie privée en raison notamment de la divulgation d’éléments qu’il estimait relever de son « intimité personnelle et familiale » par l’indication de ses surnoms : « John » et «le Gitan», de son lieu de naissance, « ce natif de Bar-le-Duc (Meuse) », du lieu où il a grandi, « originaire de Perpignan (Pyrénées-Orientales) », de la composition de sa famille, « membre d’une fratrie de six frères et soeurs», du fait qu’il a une « épouse » est « père d’un enfant âgé de I an », l’indication de son parcours scolaire et professionnel … Liberté d’informerEn vertu de l’article 9 du Code civil, toute personne a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection, toute personne dispose également, en vertu du même texte, d’un droit exclusif sur son image, attribut de la personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite, droit qui lui permet, en principe, de s’opposer à la diffusion de son image sans son autorisation et d’obtenir réparation du préjudice qui lui aurait été causé de ce fait. Ces droits peuvent cependant céder devant les nécessités de la liberté d’expression lorsque la diffusion des informations ou des images est légitime au regard de ces nécessités, l’appréciation de cette légitimité étant fonction d’un ensemble de circonstances tenant à la personne qui se plaint de l’atteinte aux droits protégés par l’article 9 du Code civil, notamment sa qualité et son comportement antérieur, l’objet de la publication en cause, son contenu, sa forme, l’absence de malveillance et d’atteinte à la dignité de la personne, et sa participation à un débat d’intérêt général ; ces critères sont conformes aux stipulations des articles 8 et 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En l’espèce, c’est à juste titre que la société éditrice invoque le principe selon lequel les affaires judiciaires constituent des événements que la presse peut évoquer en faisant état d’éléments de la vie privée des personnes concernées dès lors que ces éléments sont utiles à la compréhension par le public de ladite affaire. Le titre de presse était également en droit de faire valoir le caractère exceptionnel des faits reprochés au demandeur en raison, tant de sa qualité de brigadier de police, que de la quantité de drogue qui a été soustraite et du lieu où elle l’a été, soit dans les locaux de la brigade de lutte contre les trafics de stupéfiants. En outre, un certain nombre d’informations appartiennent à l’état civil et ne sont donc pas protégées par les dispositions de l’article 9 du Code civil , telle sa situation familiale – nombre de ses frères et soeurs – et matrimoniale, sa paternité, sa filiation, son lieu de naissance, et que d’autres, comme ses surnoms, sont anodins, les éléments relatifs à son activité professionnelle, la région où il été élevé, ses loisirs, son mode de vie et son patrimoine, ainsi que le lieu ou il a été placé en détention provisoire sont en lien avec l’affaire pour laquelle il est mis en cause, et pouvaient, au regard des principes ci-dessus rappelés, être publiquement révélés. Seul, excède les limites du droit à l’information du public, l’indication du nom de la rue et de l’arrondissement de Paris où se trouve son domicile, cette précision n’étant nullement justifiée par la présentation de l’affaire. Image des personnesS’agissant de la publication du cliché photographique représentant le brigadier, celui-ci fait valoir qu’il a été pris lors d’un tapissage pendant sa garde à vue. Dès lors que ce cliché photographique illustre un article portant atteinte à la vie privée, il porte, de ce seul fait, atteinte au droit à l’image. Si la seule constatation de l’atteinte aux droits de la personnalité ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à cette atteinte, il appartient toutefois au demandeur de justifier de l’étendue du dommage allégué, l’évaluation du préjudice étant appréciée de manière concrète, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes, ainsi que des éléments invoqués et établis. |
→ Questions / Réponses juridiques
Quelles sont les accusations portées contre le brigadier de police ?Le brigadier de police a été placé en détention provisoire pour plusieurs accusations graves. Ces accusations incluent le détournement ou la soustraction de biens par une personne dépositaire de l’autorité publique, ainsi que le transport, la détention, l’offre et la cession de stupéfiants. De plus, il est également accusé de blanchiment de trafic de stupéfiants en bande organisée. Ces charges sont particulièrement sérieuses, car elles impliquent des activités criminelles qui compromettent non seulement l’intégrité de l’individu, mais aussi celle de l’institution policière à laquelle il appartient. Pourquoi le brigadier a-t-il saisi les juges ?Le brigadier a saisi les juges en raison de ce qu’il considère comme une atteinte à sa vie privée. Il a notamment contesté la divulgation d’éléments qu’il estime relever de son intimité personnelle et familiale. Parmi ces éléments, on trouve ses surnoms, son lieu de naissance, son parcours familial, ainsi que des détails sur sa vie personnelle, comme le fait qu’il est père d’un enfant d’un an. Il a également mentionné que des informations sur son parcours scolaire et professionnel ont été divulguées, ce qui, selon lui, porte atteinte à sa vie privée. Quels sont les droits garantis par l’article 9 du Code civil ?L’article 9 du Code civil garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée. Cela inclut le droit exclusif sur son image, ce qui signifie qu’une personne peut s’opposer à la diffusion de son image sans son autorisation. En cas de violation de ce droit, la personne concernée peut demander réparation pour le préjudice subi. Cependant, ces droits peuvent être limités par la nécessité de la liberté d’expression, surtout lorsque la diffusion d’informations est jugée légitime et d’intérêt public. Comment la liberté d’informer peut-elle prévaloir sur le droit à la vie privée ?La liberté d’informer peut prévaloir sur le droit à la vie privée lorsque la diffusion d’informations est considérée comme légitime et nécessaire pour le débat public. L’appréciation de cette légitimité dépend de plusieurs facteurs, tels que la qualité de la personne concernée, son comportement antérieur, l’objet de la publication, et l’absence de malveillance. Dans le cas présent, la société éditrice a soutenu que les affaires judiciaires, en particulier celles impliquant des agents de la loi, sont des événements d’intérêt public qui justifient la divulgation d’éléments de la vie privée. Quelles informations peuvent être considérées comme non protégées par l’article 9 ?Certaines informations sont considérées comme appartenant à l’état civil et ne sont donc pas protégées par l’article 9 du Code civil. Cela inclut des détails tels que le lieu de naissance, la situation familiale, le nombre de frères et sœurs, ainsi que la paternité. D’autres informations, comme les surnoms ou des éléments relatifs à l’activité professionnelle, peuvent également être divulguées si elles sont en lien avec l’affaire en question. Cependant, des détails spécifiques, comme l’adresse exacte du domicile, peuvent excéder les limites du droit à l’information. Quel est le problème lié à la publication d’une photographie du brigadier ?La publication d’une photographie du brigadier, prise lors d’un tapissage pendant sa garde à vue, soulève des questions sur le droit à l’image. Cette image, en tant qu’illustration d’un article portant atteinte à la vie privée, constitue une violation de ses droits de personnalité. Bien que le simple fait de constater une atteinte ouvre droit à réparation, le demandeur doit prouver l’étendue du dommage allégué. L’évaluation du préjudice doit être faite de manière concrète, en tenant compte de la nature des atteintes et des éléments présentés au juge. |
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