Lieu de délivrance de l’assignationEn dehors des cas où elle est exceptionnellement autorisée (directeur de la publication), l’assignation délivrée à un journaliste au siège du journal où il travaille, qui ne constitue pas son domicile, est nulle si elle n’est pas délivrée à sa personne. En effet, toute autre modalité de remise, lorsque l’assignation est ainsi délivrée, entrave l’exercice des droits reconnus par l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881, lequel enferme dans le bref délai de 10 jours la possibilité de se défendre du chef de la vérité des faits diffamatoires, et porte donc nécessairement atteinte aux droits de la défense, à moins que l’auteur de l’assignation ainsi délivrée ne démontre l’absence d’effet de cette irrégularité. Procédure spéciale mais sans immunité judiciaireCes exigences légales ne confèrent pas une immunité judiciaire au journaliste qui peut être recherché par toute autre voie procédurale différente. Attention à l’assignation mal dirigéeEn ce qui concerne l’assignation délivrée à la société éditant le titre de presse, seul le directeur de la publication ou le journaliste sont susceptibles d’être en possession des éléments d’enquête de nature à produire une exonération de responsabilité et notamment de justifier de la vérité des faits diffamatoires. La possibilité de pouvoir bénéficier de l’offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires implique que les personnes visées par les articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 (les directeurs de publications ou éditeurs ; les auteurs ; les imprimeurs ; les vendeurs, les distributeurs et afficheurs) soient mises en cause. Dès lors que l’assignation n’a pas été dirigée contre le directeur de publication, l’action est mal dirigée si l’assignation vise la seule société d’édition, sans appeler l’une des personnes visées aux articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881. |
→ Questions / Réponses juridiques
Quel est le lieu de délivrance de l’assignation pour un journaliste ?L’assignation pour un journaliste doit être délivrée à sa personne, et non au siège du journal où il travaille, sauf dans des cas exceptionnels comme pour le directeur de la publication. Si l’assignation n’est pas remise directement au journaliste, elle est considérée comme nulle. Cette règle vise à protéger les droits du journaliste, notamment en ce qui concerne la défense contre des accusations de diffamation. En effet, l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 impose un délai de 10 jours pour se défendre, ce qui est compromis si l’assignation n’est pas correctement délivrée. Les journalistes bénéficient-ils d’une immunité judiciaire ?Non, les exigences légales concernant la délivrance des assignations ne confèrent pas d’immunité judiciaire aux journalistes. Ils peuvent être poursuivis par d’autres voies procédurales, ce qui signifie qu’ils ne sont pas à l’abri de poursuites judiciaires, même s’ils respectent les règles de délivrance des assignations. Cela souligne l’importance pour les journalistes de se conformer aux lois en vigueur, car leur statut ne les protège pas contre d’autres actions légales. Quelles sont les conséquences d’une assignation mal dirigée ?Une assignation mal dirigée, c’est-à-dire qui ne vise pas les personnes appropriées comme le directeur de publication, peut entraîner l’irrecevabilité de l’action. Seuls le directeur de la publication ou le journaliste peuvent posséder les éléments nécessaires pour prouver la vérité des faits diffamatoires. Si l’assignation est uniquement dirigée contre la société d’édition sans mentionner ces personnes, elle est considérée comme mal dirigée, ce qui peut nuire à la défense des journalistes. Cela souligne l’importance de bien cibler les assignations pour garantir le respect des droits de la défense et la possibilité de prouver la véracité des informations. |
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