L’Essentiel : Monsieur [R] [C], ressortissant tunisien, est en rétention administrative depuis le 11 décembre 2024. Sa demande de remise en liberté, fondée sur le Code de l’entrée et du séjour des étrangers, a été soumise le 8 janvier 2025. Il a affirmé avoir une adresse stable et un emploi dans la restauration. Cependant, lors de son audition, ses déclarations se sont révélées incohérentes, notamment concernant son hébergement et son travail. Le tribunal a rejeté sa demande, estimant que les conditions pour une assignation à résidence n’étaient pas remplies, et a ordonné son maintien en rétention.
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Contexte JuridiqueL’affaire concerne Monsieur [R] [C], un ressortissant tunisien né le 2 janvier 1999, qui a été placé en rétention administrative depuis le 11 décembre 2024. Sa demande de remise en liberté a été formulée en vertu des articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 741-1 et suivants, ainsi que R.742-2 et R743-2. Demande de Remise en LibertéMonsieur [C] a sollicité sa remise en liberté par le biais d’une requête transmise à la Préfecture du Pas-de-Calais le 8 janvier 2025, après que France Terre d’asile ait envoyé une demande au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 7 janvier 2025. Il a fait valoir qu’il disposait d’une adresse stable en France et qu’il travaillait dans la restauration. Éléments de la ProcédureLors de son audition, Monsieur [C] a déclaré être hébergé par un ami à [Localité 2] et avoir fait une demande de titre de séjour à [Localité 4]. Cependant, il n’a pas mentionné de travail en restauration ni de vie avec son frère, ce qui contredit ses affirmations dans la demande de remise en liberté. L’attestation d’hébergement fournie par un certain [L] [D], âgé de 88 ans, a également été remise en question, car elle ne corroborait pas les déclarations de Monsieur [C]. Décision du TribunalLe tribunal a jugé que les conditions pour une assignation à résidence n’étaient pas remplies, en raison des incohérences dans les déclarations de Monsieur [C] et du manque de preuves d’une adresse fixe et stable en France. Par conséquent, la demande de remise en liberté a été rejetée, et le maintien en rétention administrative a été ordonné. Notification et AppelLa décision a été notifiée par mail au Centre de rétention administrative (CRA) pour remise à l’intéressé, qui a été informé de son droit de faire appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel dans les vingt-quatre heures suivant le prononcé de l’ordonnance. L’appel doit être motivé et peut être transmis par divers moyens, y compris par mail. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale ?L’article 567-1-1 du code de procédure pénale stipule que la Cour de cassation doit examiner la recevabilité du recours ainsi que les pièces de procédure avant de se prononcer sur le pourvoi. Cet article précise que si aucun moyen n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi, celui-ci sera déclaré non admis. Ainsi, la Cour de cassation joue un rôle crucial dans le filtrage des pourvois, garantissant que seuls ceux qui présentent des arguments valables et pertinents sont examinés. Quelles sont les conséquences d’un pourvoi non admis ?Lorsqu’un pourvoi est déclaré non admis, cela signifie que la décision rendue par la juridiction inférieure reste en vigueur. En d’autres termes, la Cour de cassation ne se prononce pas sur le fond de l’affaire, mais se limite à vérifier la recevabilité du recours. Cette décision a pour effet de clore la procédure à ce niveau, et les parties ne peuvent pas revenir sur cette décision, sauf à engager une nouvelle procédure si des éléments nouveaux apparaissent. Comment la Cour de cassation justifie-t-elle sa décision ?La Cour de cassation justifie sa décision en se basant sur l’examen des moyens soulevés par le pourvoi et sur l’analyse des pièces de la procédure. Elle doit s’assurer que les arguments présentés sont conformes aux exigences légales et qu’ils soulèvent des questions de droit suffisamment importantes pour justifier un examen approfondi. Si la Cour estime que les moyens ne sont pas fondés, elle peut déclarer le pourvoi non admis, comme cela a été le cas dans l’affaire examinée. Quel est le rôle de la Cour de cassation dans le système judiciaire ?La Cour de cassation a pour rôle principal de garantir l’unité de la jurisprudence et de veiller à l’application correcte du droit. Elle ne rejuge pas les faits, mais se concentre sur les questions de droit soulevées par les décisions des juridictions inférieures. En ce sens, elle assure une fonction de contrôle et de régulation, permettant ainsi de maintenir la cohérence et la prévisibilité du droit dans le système judiciaire. |
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ
MINUTE : 25/ 52
Appel des causes le 09 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 25/00076 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CXR
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les articles L742-8, L743-18, R742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête de Monsieur [R] [C], né le 02 Janvier 1999 à [Localité 1] (TUNISIE),de nationalité Tunisienne, transmise à la Préfecture du Pas-de-Calais par mail le 08 janvier 2025 ;
Attendu que par requête du 07 Janvier 2025 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à 17h31, en application des articles R.742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Monsieur [R] [C] sollicite sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l’objet depuis le 11 décembre 2024 ;
Le représentant de la Préfecture ayant fait parvenir ses observations par mail le 8 janvier 2025 à 16h33 ;
Sur la recevabilité de la demande :
Lors de l’audience de prolongation du placement en rétention du 15 décembre 2024, Monsieur [C] n’avait pas présenté de recours ni sollicité une assignation à résidence.
Il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’une nouvelle demande.
Elle est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [C] sollicite une assignation à résidence au motif qu’il bénéficie d’une adresse stable en France, dont il aurait fait état lors de son audition. Il ajoute dans le cadre de sa demande qu’il travaille en restauration à [Localité 5] et qu’il partage un studio avec son frère. Il donne l’adresse de sa cousine pour être hébergé.
Or dans le cadre de son audition administrative, il explique qu’il est dans la région boulonnaise depuis 3 semaines, qu’il est hébergé par un ami à [Localité 2], qu’il a fait une demande de titre de séjour à [Localité 4]. En aucun cas, il ne fait état d’un travail en restauration à [Localité 5], ni d’une vie avec son frère et encore moins d’une adresse chez une cousine.
Qui plus est l’attestation produite sur l’hébergement est établi par un certain [L] [D], âgé de 88 ans, qui ne dit pas qu’il serait de sa famille et qui dit l’héberger depuis le 01 octobre 2024, ce qui est contredit par les propres déclarations de l’intéressé dans son audition du 11 décembre 2024.
Il convient de considérer que l’attestation produite a été faite pour les besoins de la cause, que Monsieur [C] ne justifie d’aucune adresse fixe et stable en France.
En outre, il a délibérément menti sur son identité dans le cadre de sa demande de titre de séjour.
Il a en outre indiqué ne pas vouloir repartir dans son pays sollicitant l’asile en France.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que les conditions pour une assignation à résidence ne sont pas réunies et la demande doit être rejetée.
Déclarons Monsieur [R] [C] recevable en sa demande ;
Rejetons la demande de Monsieur [R] [C] ;
Ordonnons le maintien en rétention administrative de Monsieur [R] [C] ;
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le Greffier, Le Juge,
Décision rendue à 11h28
Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du Pas-de-Calais
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 25/00076 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CXR
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
L’intéressé, L’interprète,
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