L’Essentiel : La société CHANEL a contesté la revente de ses produits cosmétiques par un particulier à EASY CASH, arguant une violation de ses droits de distribution exclusive. Cependant, la Cour a rappelé que le droit de revente d’un consommateur ne peut être restreint si les produits ont été mis sur le marché avec l’autorisation de la marque. Bien que CHANEL ait soulevé des préoccupations concernant l’altération des produits, la revente de biens d’occasion reste légitime. En revanche, EASY CASH a été jugée coupable de concurrence déloyale pour avoir comparé ses prix à ceux des produits neufs, ce qui constitue un parasitisme.
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Un particulier a acheté de nombreux produits cosmétiques de marque CHANEL (portant la mention « Ne peut être vendu que par les dépositaires agréés CHANEL ») auprès d’une parfumerie, revendeur agréé par le réseau de distribution CHANEL. Par la suite, le particulier a revendu certains de ses produits à la société de vente de produits d’occasion EASY CASH. Contestant la légalité de ces ventes, la société CHANEL a poursuivi le particulier et l’enseigne EASY CASH en contrefaçon, parasitisme et concurrence déloyale. Droit de revente du consommateurLe droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire Responsabilité de la société EASY CASHS’agissant de la société EASY CASH, il est constant qu’elle A cet égard, les dispositions de l’alinéa 2 de l’article La société CHANEL a fait valoir avec succès que les produits S’agissant de parfums et de produits cosmétiques, la juridiction En revanche, concernant la revente de produits à l’état neuf, D’autre part, la juridiction n’a pas retenu que les conditions Concurrence déloyale de la société EASY CASHEn revanche, pour pouvoir bénéficier de la protection apportée à la revente des produits d’occasion, la société EASY CASH se devait de ne pas concurrencer la vente de produits neufs, dont le réseau de distribution sélective a l’exclusivité. Or, tel n’était pas le cas, dans la mesure où l’huissier a constaté que la société EASY CASH mentionnait sur des étiquettes tant son propre prix de revente que celui du produit à l’état neuf, en faisant explicitement la comparaison entre les deux. La société EASY CASH cherchait dès lors à s’approprier non la clientèle spécifique des produits d’occasion mais la clientèle de produits neufs recherchant «la bonne affaire». Et un tel comportement est à l’évidence fautif comme constitutif de parasitisme et d’une atteinte au réseau sélectif de vente, la société EASY CASH s’appuyant sur le travail fourni par un membre de ce réseau et donc par la société CHANEL pour favoriser ses propres ventes. Télécharger la décision |
Q/R juridiques soulevées :
Droit de revente du consommateurLe droit de revente d’un consommateur est encadré par le code de la propriété intellectuelle, notamment l’article L713-4. Ce texte stipule que le titulaire d’une marque ne peut interdire la revente de produits qui ont été mis sur le marché dans l’Espace économique européen, que ce soit par lui-même ou avec son autorisation. Cela signifie qu’un particulier qui achète des produits cosmétiques de marque CHANEL auprès d’un revendeur agréé a le droit de les revendre, même s’ils portent la mention « Ne peut être vendu que par les dépositaires agréés CHANEL ». La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a précisé que les droits de la marque ne s’appliquent qu’à des activités commerciales. Ainsi, la revente par un consommateur n’est pas considérée comme une activité commerciale, ce qui a conduit à la déboutement de la société CHANEL dans sa contestation. Responsabilité de la société EASY CASHLa société EASY CASH a acquis des produits cosmétiques d’un particulier qui les avait lui-même achetés auprès d’un revendeur agréé. Cela signifie que ces produits avaient été mis sur le marché avec l’autorisation de CHANEL, ce qui est un point crucial dans cette affaire. Le droit des marques ne doit pas interdire la vente de biens d’occasion, et la société CHANEL doit justifier d’un motif légitime pour s’opposer à la revente. Selon l’article L713-4, même si un produit a été mis sur le marché de manière licite, le titulaire de la marque peut s’opposer à sa revente s’il prouve que l’état du produit a été altéré. CHANEL a fait valoir que les produits cosmétiques ont une double péremption, objective et subjective, et que les consommateurs ne peuvent pas connaître la date d’ouverture d’un produit. Cela soulève des préoccupations sanitaires, car une fois utilisés, les cosmétiques ne peuvent pas être remis sur le marché. Concurrence déloyale de la société EASY CASHPour bénéficier de la protection de la revente de produits d’occasion, EASY CASH devait éviter de concurrencer la vente de produits neufs. Cependant, il a été constaté que la société affichait à la fois le prix de ses produits d’occasion et celui des produits neufs, ce qui a créé une confusion. Cette pratique a été jugée fautive, car elle ne visait pas seulement à attirer les clients des produits d’occasion, mais également ceux des produits neufs en quête de bonnes affaires. Cela constitue un acte de parasitisme et nuit au réseau de distribution sélective de CHANEL. En conséquence, la société EASY CASH a été reconnue coupable de concurrence déloyale, car elle a profité du travail et de l’image de marque de CHANEL pour favoriser ses propres ventes. |
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