Arrêts maladie : un salarié piégé par les réseaux sociaux   

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Arrêts maladie : un salarié piégé par les réseaux sociaux   

Licenciement pour inaptitude

Le licenciement d’un salarié prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été confirmé. Ce dernier, engagé, en qualité de directeur de l’innovation, a saisi en vain le conseil de prud’hommes, pour voir dire que son licenciement était nul.

Arrêts de travail abusifs

L’employeur a fait valoir, à juste titre, que le salarié, certes, été hospitalisé suite à de fortes crises d’angoisse, mais qu’en revanche, il n’a jamais été placé en arrêt de travail en raison d’une maladie d’origine professionnelle ou d’un accident du travail. L’employeur a pu établir que durant ses périodes d’arrêts-maladie, le salarié n’était pas dans l’incapacité d’exercer une activité, comme il le prétendait.

Communication du salarié sur les réseaux sociaux

En effet, alors que le salarié était en arrêt-maladie, il n’hésitait pas à informer ses interlocuteurs, par le biais de Twitter, dont il était un utilisateur assidu qu’il était à « Vitaforme » ; malgré la suspension de son contrat de travail, il avait également participé à l’animation d’une soirée thématique professionnelle et d’un séminaire interdisciplinaire ; toujours en arrêt de travail, il avait aussi participé à des ateliers professionnels sur le digital. Le médecin conseil de la CPAM avait ainsi estimé que les arrêts de travail du salarié n’étaient pas médicalement justifiés.

Maladie non professionnelle

Concernant les manifestations récurrentes d’attaques de panique justifiant une psychothérapie, les juges ont considéré que cette pathologie dont était atteint le salarié était sans lien avec son activité professionnelle de telle sorte que ce dernier n’était pas fondé à reprocher à son employeur le non-respect de la procédure pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Le manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur n’a pas non plus été retenu.

Pour rappel, il résulte de l’article L. 4121-1 à 5 du code du travail, interprété à la lumière de la directive-cadre 89/391 concernant la mise en oeuvre des mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Cette obligation mise à la charge de l’employeur couvre également les problèmes de stress au travail dans la mesure où ils présentent un risque pour la santé et la sécurité.

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Questions / Réponses juridiques

Quelles sont les raisons du licenciement pour inaptitude du salarié ?

Le licenciement du salarié a été prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Ce dernier, qui occupait le poste de directeur de l’innovation, a contesté la validité de son licenciement devant le conseil de prud’hommes, mais sa demande a été rejetée.

L’inaptitude peut être déclarée lorsque le salarié n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions, et si l’employeur ne peut pas le reclasser dans un autre poste adapté à ses capacités. Dans ce cas précis, le salarié n’a pas réussi à prouver que son licenciement était injustifié.

Comment l’employeur a-t-il justifié les arrêts de travail du salarié ?

L’employeur a soutenu que, bien que le salarié ait été hospitalisé pour des crises d’angoisse, il n’avait pas été en arrêt de travail pour une maladie d’origine professionnelle ou un accident du travail.

Il a démontré que durant ses arrêts-maladie, le salarié n’était pas réellement incapable de travailler, ce qui remet en question la légitimité de ses absences. Cela a permis à l’employeur de contester les arrêts de travail abusifs et de justifier le licenciement.

Quelle a été la réaction du salarié sur les réseaux sociaux pendant son arrêt de travail ?

Malgré son arrêt de travail, le salarié a continué à être actif sur Twitter, informant ses contacts qu’il était à « Vitaforme ».

Il a également participé à des événements professionnels, tels qu’une soirée thématique et un séminaire interdisciplinaire, ainsi qu’à des ateliers sur le digital. Ces activités ont été prises en compte par le médecin conseil de la CPAM, qui a jugé que ses arrêts de travail n’étaient pas médicalement justifiés.

Quelle a été la position des juges concernant la maladie du salarié ?

Les juges ont conclu que les attaques de panique dont souffrait le salarié n’étaient pas liées à son activité professionnelle.

Par conséquent, il n’était pas en droit de reprocher à son employeur de ne pas avoir respecté la procédure d’inaptitude liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. De plus, le manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur n’a pas été retenu dans cette affaire.

Quelles sont les obligations de l’employeur en matière de sécurité et de santé au travail ?

Selon l’article L. 4121-1 à 5 du code du travail, l’employeur a l’obligation de prendre des mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses employés.

Cette obligation inclut également la gestion des problèmes de stress au travail, tant qu’ils représentent un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs. L’employeur doit donc être vigilant et proactif dans la mise en œuvre de ces mesures pour prévenir les risques professionnels.


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