Armement des policiers adjoints et réservistes

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Armement des policiers adjoints et réservistes

Introduction à l’armement des policiers adjoints et réservistes

Le Décret n° 2025-70, promulgué le 27 janvier 2025, a pour objectif de modifier le cadre juridique relatif à l’armement des policiers adjoints et des policiers réservistes opérationnels au sein de la police nationale. Ce décret entraîne des modifications au code de la sécurité intérieure, notamment aux articles R. 411-7 et R. 411-29, afin d’élargir la gamme d’armes que ces agents peuvent utiliser dans le cadre de leurs missions. De plus, il remplace la terminologie d’« adjoints de sécurité » par celle de « policiers adjoints », marquant ainsi une évolution dans la reconnaissance de leur rôle.

Modifications apportées à l’article R. 411-7

La section 3 du chapitre 1er du titre 1er du livre IV du code de la sécurité intérieure a été révisée, notamment l’article R. 411-7, qui stipule que les policiers adjoints, habilités selon les conditions établies par un arrêté du ministre de l’intérieur, peuvent être autorisés à porter des armes de service. Ces armes doivent être conformes aux dispositions du 1° du II de l’article R. 311-2 et doivent être accompagnées de systèmes d’alimentation appropriés, remplis de munitions. Il est également précisé que le port de l’arme est conditionné à celui d’un gilet pare-balles individuel.

Les policiers adjoints peuvent, sous certaines conditions, être autorisés à porter et transporter divers types d’armements, tels que des grenades à main de désencerclement, des grenades lacrymogènes, des armes à impulsion électrique, des générateurs d’aérosols lacrymogènes ou incapacitants, ainsi que des bâtons de défense.

Conditions d’habilitation et de port d’armes

Un nouvel article, R. 411-7-1, a été introduit pour définir les modalités de port et de transport des armes, ainsi que les règles de sécurisation, de manipulation et de conservation. L’habilitation au port d’une arme est soumise à des critères stricts, notamment une vérification de l’aptitude physique par un médecin du service médical statutaire de la police nationale lors du recrutement, ainsi qu’à la réussite d’une formation préalable. Cette formation inclut un entraînement au maniement de l’arme et un rappel des cadres juridiques d’utilisation.

Il est important de noter que les policiers adjoints ne peuvent porter ces armes que pendant leur service et uniquement s’ils sont en uniforme, pour la durée strictement nécessaire à l’exécution de leur mission. Le chef de service a le pouvoir de retirer ou de suspendre l’autorisation de port d’arme si les policiers adjoints ne respectent pas les obligations de formation continue ou d’aptitude physique.

Modifications apportées à l’article R. 411-29

La section 4 du chapitre 1er du titre 1er du livre IV du code de la sécurité intérieure a également été modifiée. L’article R. 411-23 a été abrogé, tandis que l’article R. 411-29 a été révisé pour inclure des dispositions similaires à celles de l’article R. 411-7, mais pour les policiers réservistes. Ces derniers, habilités selon les conditions fixées par arrêté, peuvent également être autorisés à porter des armes de service, sous réserve de respecter les mêmes conditions de port et de sécurité.

Les policiers réservistes peuvent être autorisés à porter des grenades à main de désencerclement, des grenades lacrymogènes, des armes à impulsion électrique, des générateurs d’aérosols lacrymogènes ou incapacitants, ainsi que des bâtons de défense. De plus, les réservistes retraités des corps actifs de la police nationale, qui possèdent une habilitation préalable, peuvent également être autorisés à porter des lanceurs de balles de défense et les munitions correspondantes.

Conditions d’habilitation pour les policiers réservistes

Un nouvel article, R. 411-29-1, a été ajouté pour établir les modalités de port et de transport des armes pour les policiers réservistes. L’habilitation au port d’une arme est soumise à des critères similaires à ceux des policiers adjoints, incluant une vérification de l’aptitude physique et une formation préalable. Les policiers réservistes ne peuvent porter ces armes que pour la durée nécessaire à l’accomplissement de leur mission, que ce soit en tenue civile ou en uniforme.

Il est également stipulé que le chef de service peut retirer ou suspendre l’autorisation de port d’arme si les réservistes ne respectent pas les obligations de formation continue ou d’aptitude physique. Enfin, il est formellement interdit aux policiers réservistes de porter les armes qui leur sont confiées lorsqu’ils sont hors service, garantissant ainsi une utilisation responsable et sécurisée des armements.

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Q/R juridiques soulevées :

Quel est l’objectif principal du Décret n° 2025-70 ?

Le Décret n° 2025-70, promulgué le 27 janvier 2025, a pour objectif de modifier le cadre juridique relatif à l’armement des policiers adjoints et des policiers réservistes opérationnels au sein de la police nationale.

Ce décret entraîne des modifications au code de la sécurité intérieure, notamment aux articles R. 411-7 et R. 411-29, afin d’élargir la gamme d’armes que ces agents peuvent utiliser dans le cadre de leurs missions.

Quelles modifications ont été apportées à l’article R. 411-7 ?

L’article R. 411-7 a été révisé pour stipuler que les policiers adjoints, habilités selon les conditions établies par un arrêté du ministre de l’intérieur, peuvent être autorisés à porter des armes de service.

Ces armes doivent être conformes aux dispositions du 1° du II de l’article R. 311-2 et doivent être accompagnées de systèmes d’alimentation appropriés, remplis de munitions.

Il est également précisé que le port de l’arme est conditionné à celui d’un gilet pare-balles individuel.

Quels types d’armements peuvent porter les policiers adjoints ?

Les policiers adjoints peuvent, sous certaines conditions, être autorisés à porter et transporter divers types d’armements, tels que des grenades à main de désencerclement, des grenades lacrymogènes, des armes à impulsion électrique, des générateurs d’aérosols lacrymogènes ou incapacitants, ainsi que des bâtons de défense.

Quelles sont les conditions d’habilitation et de port d’armes pour les policiers adjoints ?

Un nouvel article, R. 411-7-1, a été introduit pour définir les modalités de port et de transport des armes, ainsi que les règles de sécurisation, de manipulation et de conservation.

L’habilitation au port d’une arme est soumise à des critères stricts, notamment une vérification de l’aptitude physique par un médecin du service médical statutaire de la police nationale lors du recrutement, ainsi qu’à la réussite d’une formation préalable.

Quelles sont les restrictions concernant le port d’armes par les policiers adjoints ?

Les policiers adjoints ne peuvent porter ces armes que pendant leur service et uniquement s’ils sont en uniforme, pour la durée strictement nécessaire à l’exécution de leur mission.

Le chef de service a le pouvoir de retirer ou de suspendre l’autorisation de port d’arme si les policiers adjoints ne respectent pas les obligations de formation continue ou d’aptitude physique.

Quelles modifications ont été apportées à l’article R. 411-29 ?

L’article R. 411-29 a été révisé pour inclure des dispositions similaires à celles de l’article R. 411-7, mais pour les policiers réservistes.

Ces derniers, habilités selon les conditions fixées par arrêté, peuvent également être autorisés à porter des armes de service, sous réserve de respecter les mêmes conditions de port et de sécurité.

Quels types d’armements peuvent porter les policiers réservistes ?

Les policiers réservistes peuvent être autorisés à porter des grenades à main de désencerclement, des grenades lacrymogènes, des armes à impulsion électrique, des générateurs d’aérosols lacrymogènes ou incapacitants, ainsi que des bâtons de défense.

De plus, les réservistes retraités des corps actifs de la police nationale, qui possèdent une habilitation préalable, peuvent également être autorisés à porter des lanceurs de balles de défense et les munitions correspondantes.

Quelles sont les conditions d’habilitation pour les policiers réservistes ?

Un nouvel article, R. 411-29-1, a été ajouté pour établir les modalités de port et de transport des armes pour les policiers réservistes.

L’habilitation au port d’une arme est soumise à des critères similaires à ceux des policiers adjoints, incluant une vérification de l’aptitude physique et une formation préalable.

Quelles sont les restrictions concernant le port d’armes par les policiers réservistes ?

Les policiers réservistes ne peuvent porter ces armes que pour la durée nécessaire à l’accomplissement de leur mission, que ce soit en tenue civile ou en uniforme.

Il est également stipulé que le chef de service peut retirer ou suspendre l’autorisation de port d’arme si les réservistes ne respectent pas les obligations de formation continue ou d’aptitude physique.

Enfin, il est formellement interdit aux policiers réservistes de porter les armes qui leur sont confiées lorsqu’ils sont hors service, garantissant ainsi une utilisation responsable et sécurisée des armements.


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