L’adjonction de « Flash Avocat » à la dénomination d’un cabinet est légale et ne constitue pas une publicité comparative illicite. La Cour d’appel de Paris a annulé une décision du Conseil de l’ordre qui jugeait le terme « Flash » trompeur, arguant qu’il évoquait la rapidité. Les juges ont précisé que « Flash » fait référence à une application pour smartphone, régulièrement enregistrée à l’INPI, et non à une promesse de rapidité. De plus, l’utilisation de ce terme ne dispense pas l’avocat de ses obligations déontologiques, soulignant que la marque est un mode de communication entre l’avocat et son client.. Consulter la source documentaire.
|
Qu’est-ce que la publicité comparative entre avocats ?La publicité comparative entre avocats se réfère à des pratiques où un avocat ou un cabinet d’avocats se compare directement à d’autres avocats ou cabinets, souvent pour mettre en avant des avantages perçus tels que la rapidité, l’efficacité ou la qualité des services. Dans le contexte du texte, l’adjonction de « Flash Avocat » à la dénomination sociale d’un cabinet n’est pas considérée comme une publicité comparative illicite. Cela signifie que l’utilisation de ce terme ne laisse pas entendre que le cabinet agirait avec plus de rapidité ou d’efficacité que ses confrères, ce qui est un critère essentiel pour éviter les sanctions. En effet, la légalité de cette dénomination repose sur le fait qu’elle ne crée pas de confusion ou d’incompréhension quant aux services offerts par le cabinet, respectant ainsi les normes déontologiques de la profession. Quelle a été la décision de la Cour d’appel de Paris concernant l’arrêté du conseil de l’ordre ?La Cour d’appel de Paris a annulé une décision du Conseil de l’ordre des avocats de Paris qui avait jugé que l’utilisation du terme « Flash » dans la dénomination d’un cabinet était trompeuse. Le Conseil avait estimé que cela violait les principes de dignité, de loyauté, de délicatesse et de modération qui régissent la profession d’avocat. Les juges d’appel ont argumenté que le terme « Flash » ne suggérait pas que l’avocat agirait plus rapidement ou efficacement que ses confrères. Au contraire, ils ont précisé que ce terme faisait référence à une application pour smartphone, « Flash Avocat », qui avait été déposée comme marque à l’INPI. Cette décision souligne l’importance de la communication claire et précise dans le domaine juridique, tout en respectant les règles déontologiques établies par le RIN. Comment la déontologie de l’avocat est-elle affectée par l’utilisation du terme « Flash » ?L’utilisation du terme « Flash » dans la dénomination d’un avocat ou d’un cabinet ne constitue pas une violation des obligations déontologiques, selon la Cour d’appel. En effet, le mot « Flash » associé à « avocat » fait référence à une marque déposée pour une application innovante, qui facilite la communication entre l’avocat et son client. Le texte souligne que le fait d’utiliser ce terme ne dispense pas l’avocat de ses obligations de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence. Cela signifie que même si l’application est conçue pour améliorer l’interaction avec les clients, l’avocat doit toujours respecter les normes déontologiques de la profession. Ainsi, l’innovation technologique, représentée par l’application « Flash Avocat », est perçue comme un outil qui peut améliorer la relation client sans compromettre les principes éthiques fondamentaux de la profession d’avocat. |
Laisser un commentaire