L’Essentiel : L’ordonnance rendue à Douai le 12 janvier 2025 a confirmé la décision du tribunal judiciaire de Lille, qui avait rejeté la demande de rétention de M. [B] [H]. Le procureur de la République a interjeté appel le même jour, mais celui-ci a été jugé tardif, dépassant le délai légal de vingt-quatre heures. Malgré la recevabilité de la demande et l’effet suspensif accordé, l’appel a été déclaré irrecevable. En conséquence, M. [B] [H] a été ordonné de retrouver sa liberté, et les parties concernées ont été notifiées de cette décision.
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Contexte de l’OrdonnanceL’ordonnance a été rendue à Douai le 12 janvier 2025, sans convocation des parties, conformément à l’article L. 743-23 al1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Elle fait suite à une décision antérieure du tribunal judiciaire de Lille, qui avait rejeté la demande de l’autorité administrative visant à retenir M. [B] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Appel du Procureur de la RépubliqueLe procureur de la République de Lille a interjeté appel de cette décision le 10 janvier 2025, après avoir reçu notification de l’ordonnance le même jour. L’appel a été réitéré à plusieurs reprises, accompagné de requêtes demandant un effet suspensif. Décision sur la Recevabilité de l’AppelLe magistrat délégué par le premier président a déclaré recevable la demande du procureur et a accordé l’effet suspensif à son appel. Cependant, l’appel a été jugé tardif, car il a été déposé après l’expiration du délai de vingt-quatre heures prévu par la loi. Conclusion de l’OrdonnanceL’appel a été déclaré irrecevable, et l’ordonnance initiale a été confirmée dans son plein effet. En conséquence, M. [B] [H] a été ordonné de retrouver sa liberté, et des dispositions ont été prises pour notifier cette décision aux parties concernées, y compris l’autorité administrative et M. [B] [H] lui-même. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure d’appel selon l’article L. 743-23 du CESEDA ?L’article L. 743-23 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) stipule que : « Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables. » Cette disposition permet au premier président de la cour d’appel d’agir rapidement en cas de déclarations d’appel qui ne respectent pas les conditions de recevabilité. Dans le cas présent, l’appel interjeté par le procureur de la République de Lille a été jugé irrecevable car tardif, ce qui signifie qu’il n’a pas été déposé dans le délai imparti par la loi. Quels sont les délais de notification pour l’appel selon l’article R. 743-12 du CESEDA ?L’article R. 743-12 du CESEDA précise que : « Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d’appel qu’il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu’il a reçue de l’ordonnance. » Il est également stipulé que : « Il fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tous moyens, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. » Dans l’affaire en question, le procureur a interjeté appel le 10 janvier 2025 à 15h05, alors que le délai de 24 heures avait expiré le même jour à 14h47. Cela a conduit à la conclusion que l’appel était manifestement irrecevable en raison de son caractère tardif. Quelles sont les conséquences d’un appel irrecevable selon la jurisprudence ?Lorsque l’appel est déclaré irrecevable, comme dans le cas présent, cela entraîne plusieurs conséquences juridiques. Tout d’abord, l’ordonnance initiale continue de produire ses effets. En effet, la décision de la cour d’appel a été de : « DÉCLARONS l’appel irrecevable ; DISONS que l’ordonnance entreprise produit son plein effet. » Cela signifie que la décision prise par le tribunal judiciaire de Lille reste en vigueur et doit être exécutée. De plus, la cour a ordonné la remise en liberté de M. [B] [H], ce qui souligne l’importance de respecter les délais de procédure pour garantir les droits des individus concernés. Quelles sont les voies de recours possibles après une ordonnance selon le CESEDA ?Selon les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et l’article R. 743-20 du CESEDA, il est précisé que : « L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public. » Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance. Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Ainsi, même si l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, les parties concernées ont la possibilité de contester la décision par la voie du pourvoi en cassation. |
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00065 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6VP
N° de Minute : 73
Ordonnance du dimanche 12 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LILLE
INTIMÉ
M. [B] [H]
né le 25 Décembre 2000 à [Localité 1] (SENEGAL) (31260)
de nationalité Sénégalaise
actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
ayant eu pour comme avocat devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille, Maître Malika Djohor
PARTIE JOINTE
M. le procureur général
Observations reçues le 11.01.2025 à 12H10
AUTRE PARTIE
M. Le prefet de l’OISE
non comparant non représenté
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Harmony POYTEAU, Greffière
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14, R 743-16 et R 743-17 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE qui a rejeté la demande de l’autorité administrative tendant à retenir M. [B] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; décision notifiée à M. le procureur de la République de Lille le même jour à 14h45 ;
Vu les appels interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LILLE par déclarations reçues au greffe de la cour d’appel de ce siège le 10 janvier 2025 à 15H05 réitéré à 16H27 en même temps que les requêtes demandant au premier président de déclarer son recours suspensif ;
Vu l’ordonnance du magistrat délégué par le premier président rendue le 10 janvier 2025 à 20H28 ayant déclaré recevable la demande du procureur de la République de Lille et fait droit à sa demande d’effet suspensif de son appel;
Vu la demande d’observations adressées aux parties le 11 janvier 2025 à 11H31 ;
Vu les observations transmises le 11 janvier 2025 à 12H10 par M. Le procureur général ;
Vu l’absence d’observations des autres parties ;
Sur la recevabilité de l’appel
En application de l’ article L 743-23, le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
En l’espèce, l’appel est irrecevable comme tardif; en effet, aux termes de l’article R743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d’appel qu’il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu’il a reçue de l’ordonnance. Il fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tous moyens, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. L’acte d’appel est parvenu au greffe de la Cour le 10 janvier 2025 à 15h05 alors que le délai a expiré le même jour à 14h47.
Il y a lieu de constater que M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LILLE a interjeté appel de l’ordonnance déférée le 10 janvier 2025 à 15h05 réitéré à 16H27, soit au delà du délai de 24 heures imparti.
Son appel est manifestement irrecevable comme tardif.
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DÉCLARONS l’appel irrecevable ;
DISONS que l’ordonnance entreprise produit son plein effet;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [B] [H] en exécution de l’ordonnance entreprise;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [H] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative.
Harmony POYTEAU, Greffière Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 12 janvier 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète
Le greffier
N° RG 25/00065 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6VP
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 12 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – libertes.ca-douai@justice.fr) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
– M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LILLE
– par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
– nom de l’interprète (à renseigner) :
– décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LILLE le dimanche 12 janvier 2025
– décision transmise par courriel pour notification à [B] [H] et à le dimanche 12 janvier 2025
– décision communiquée au tribunal administratif de Lille
– décision communiquée à M. le procureur général
– copie au de LILLE
Le greffier, le dimanche 12 janvier 2025
N° RG 25/00065 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6VP
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