L’Essentiel : Le 28 décembre 2022, M. [M] [E] et Mme [K] [S] ont sollicité la commission de surendettement du Morbihan. Le 27 février 2023, leur demande a été jugée recevable, avec une capacité de remboursement fixée à 869 euros par mois. Contestant cette décision, ils ont vu leur recours accepté le 16 mai 2024, réduisant la mensualité à 542,62 euros sur quarante-quatre mois, sans intérêts. Cependant, leur appel, interjeté le 8 juin 2024, a été déclaré tardif, entraînant son irrecevabilité. La cour a ainsi laissé les dépens à la charge du Trésor public.
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Demande de surendettementLe 28 décembre 2022, M. [M] [E] et Mme [K] [S] ont soumis une demande à la commission de surendettement des particuliers du Morbihan pour faire reconnaître leur situation de surendettement. Décisions de la commissionLe 27 février 2023, la commission a déclaré la demande recevable. Par la suite, le 25 mai 2023, elle a fixé une capacité de remboursement de 869 euros par mois et a imposé un rééchelonnement des dettes sur vingt mois avec un taux d’intérêt de 2,06 %. Recours contre la décisionM. [M] [E] et Mme [K] [S] ont contesté cette décision. Le 16 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes a déclaré leur recours recevable et a fixé la capacité de remboursement à 542,62 euros par mois, rééchelonnant les dettes sur quarante-quatre mois sans intérêts. Notification et appelLa décision a été notifiée aux débiteurs par lettre recommandée le 18 mai 2024. M. [M] [E] et Mme [K] [S] ont interjeté appel le 8 juin 2024. Les parties ont été convoquées à une audience le 21 novembre 2024 pour discuter de la recevabilité de l’appel. Observations des partiesLors de l’audience, M. [M] [E] et Mme [K] [S] ont comparu mais n’ont pas présenté d’observations concernant la fin de non-recevoir liée aux délais de recours. Les autres parties n’étaient pas présentes. Motifs de la décision d’irrecevabilitéLe jugement du 16 mai 2024 a été notifié le 18 mai 2024, avec un rappel des délais pour interjeter appel. Les débiteurs ayant formé appel le 8 juin 2024, celui-ci a été jugé tardif selon l’article R. 713-7 du code de la consommation, entraînant son irrecevabilité. Conclusion de la courLa cour a déclaré les appels de M. [M] [E] et de Mme [K] [S] irrecevables et a décidé de laisser les dépens à la charge du Trésor public. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité de l’appel en matière de surendettement ?L’article R. 713-7 du Code de la consommation précise les délais dans lesquels un appel peut être interjeté. Cet article stipule que « le délai pour interjeter appel d’une décision de la commission de surendettement est de quinze jours à compter de la notification de la décision ». Dans le cas présent, le jugement du 16 mai 2024 a été notifié le 18 mai 2024. Les appelants, M. [M] [E] et Mme [K] [S], ont interjeté appel le 8 juin 2024, soit plus de quinze jours après la notification. Ainsi, leur appel est tardif et doit être déclaré irrecevable conformément aux dispositions de l’article R. 713-7. Il est donc essentiel de respecter ces délais pour garantir la recevabilité des recours en matière de surendettement. Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité de l’appel ?L’irrecevabilité de l’appel entraîne plusieurs conséquences juridiques. Tout d’abord, selon l’article R. 713-8 du Code de la consommation, « l’irrecevabilité de l’appel entraîne la confirmation de la décision de la commission de surendettement ». Cela signifie que la décision initiale de la commission, qui a imposé un rééchelonnement des dettes, reste en vigueur. De plus, les dépens, c’est-à-dire les frais de justice, seront laissés à la charge du Trésor public, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. Cet article précise que « les dépens sont à la charge de la partie perdante, sauf disposition contraire ». Dans ce cas, puisque l’appel a été déclaré irrecevable, il n’y a pas de partie perdante au sens traditionnel, et les frais sont donc supportés par l’État. Cela souligne l’importance de respecter les délais de recours pour éviter des conséquences défavorables. Quels sont les droits des débiteurs en matière de surendettement ?Les débiteurs en situation de surendettement bénéficient de droits spécifiques, notamment en vertu de l’article L. 711-1 du Code de la consommation. Cet article stipule que « les personnes physiques qui ne peuvent faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles peuvent demander à bénéficier d’une procédure de surendettement ». Les débiteurs ont le droit de voir leur situation examinée par la commission de surendettement, qui peut proposer un plan de redressement. En cas de contestation d’une décision de la commission, ils peuvent saisir le juge des contentieux de la protection, comme cela a été fait dans le cas présent. Cependant, il est crucial que les débiteurs respectent les délais de recours pour garantir l’examen de leur situation. Le non-respect de ces délais peut entraîner l’irrecevabilité de leur appel, comme cela a été le cas pour M. [M] [E] et Mme [K] [S]. Ainsi, bien que les débiteurs aient des droits, leur exercice est conditionné par le respect des procédures et des délais légaux. |
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 8
N° RG 24/03911 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U57G
DÉBITEURS :
[M] [E]
[K] [S]
M. [M] [E]
Mme [K] [S]
C/
[60] CHEZ [48]
[38] CHEZ [49]
[45]
[58] [Localité 24]
[35]
CAF DU MORBIHAN
[59]
[51]
[39] CHEZ [42]
[61]
S.A. CRCAM 56
[44] CHEZ [48]
[56]
[46]
[36]
POLYCLINIQUE [55]
[52] VENANT AUX DROITS DE [41]
[53] CONTENTIEUX
M. [X] [E]
FRANCE TRAVAIL (POLE EMPLOI)
Mme [E]
[58] [Localité 16]
[47] ([47])
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [M] [E]
Mme [K] [S]
[60] CHEZ [48]
[38] CHEZ [49]
[45]
[58] [Localité 24]
[35]
CAF DU MORBIHAN
SOGEDI
[51]
[39] CHEZ [42]
[61]
S.A. CRCAM 56
[44] CHEZ [48]
[56]
[46]
[36]
POLYCLINIQUE [55]
[52] VENANT AUX DROITS DE [41]
[53] CONTENTIEUX
M. [X] [E]
FRANCE TRAVAIL (POLE EMPLOI)
Mme [E]
[58] [Localité 16]
[47] ([47])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Novembre 2024
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 14 Janvier 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur [M] [E]
[Adresse 40]
[Adresse 40]
[Localité 16]
comparant en personne
Madame [K] [S]
[Adresse 40]
[Adresse 40]
[Localité 16]
comparante en personne
INTIME(E)S :
[60] CHEZ [48]
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 31]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/10/2024
[38] CHEZ [49]
[Adresse 57]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/10/2024
[45]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/10/2024
[58] [Localité 24]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 24]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/10/2024
[35]
[Adresse 3]
[Localité 26]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/10/2024
CAF DU MORBIHAN
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Localité 19]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/10/2024
[59]
[Adresse 57]
[Adresse 57]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/10/2024
[51]
[Adresse 1]
[Localité 21]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/10/2024
[39]
CHEZ [42]
[Adresse 43]
[Localité 27]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/10/2024
[61]
[Adresse 50]
[Localité 23]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception – pli non retourné au greffe
S.A. CRCAM 56
[Adresse 37]
[Localité 25]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/10/2024
[44] CHEZ [48]
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 32]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/10/2024
[56]
Service recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 17]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/10/2024
[46]
[Localité 28]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/10/2024
[36]
[Adresse 5]
[Localité 30]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/10/2024
POLYCLINIQUE [55]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/10/2024
[52] VENANT AUX DROITS DE [41]
[Adresse 29]
[Localité 18]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/10/2024
ORANGE CONTENTIEUX
Chez [49] [Adresse 57]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/10/2024
Monsieur [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 22]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention ‘pli avisé et non réclamé’
FRANCE TRAVAIL (POLE EMPLOI)
[Adresse 54]
[Adresse 54]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/10/2024
Madame [E]
[Adresse 2]
[Localité 22]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/10/2024
[58] [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 20]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/10/2024
[47] ([47])
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 16]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/10/2024
Le 28 décembre 2022, M. [M] [E] et Mme [K] [S] ont déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers du Morbihan tendant à voir reconnaître leur situation de surendettement.
Suivant décision du 27 février 2023, la commission a déclaré la demande recevable.
Suivant décision du 25 mai 2023, après avoir retenu une capacité de remboursement de 869 euros par mois, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes dans la limite de vingt mois avec un taux d’intérêt de 2,06 %.
M. [M] [E] et Mme [K] [S] ont contesté cette décision.
Suivant jugement du 16 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes a :
Déclaré le recours de M. [M] [E] et Mme [K] [S] recevable en la forme.
Fixé le montant des créances pour les seuls besoins de la procédure.
Fixé la capacité de remboursement des débiteurs à la somme mensuelle de 542,62 euros.
Rééchelonné le paiement des dettes dans la limite de quarante-quatre mois sans intérêts.
Laissé les dépens à la charge de l’État.
Suivant lettre recommandée du 18 mai 2024, la décision a été notifiée à M. [M] [E] ainsi qu’à Mme [K] [S].
Suivant déclaration du 8 juin 2024, M. [M] [E] et Mme [K] [S] ont interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 novembre 2024 et invitées à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l’appel.
M. [M] [E] et Mme [K] [S], parties appelantes, ont comparu. Ils n’ont pas fait valoir d’observations sur la fin de non-recevoir tenant à l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
Les autres parties n’ont pas comparu.
Le jugement du 16 mai 2024 a été notifié le 18 mai 2024 à M. [M] [E] ainsi qu’à Mme [K] [S]. Les lettres de notification du jugement rappelaient le délai pour interjeter appel. Les débiteurs ont formé appel le 8 juin 2024.
Les appels sont tardifs au regard des dispositions de l’article R. 713-7 du code de la consommation. Ils doivent être déclarés irrecevables.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
La cour,
Déclare irrecevables les appels de M. [M] [E] et de Mme [K] [S].
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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