Appel et indivisibilité des contrats d’auteur

·

·

Appel et indivisibilité des contrats d’auteur

L’Essentiel : L’appel formé par M. [Y] [W] et la société MONKEY est déclaré caduc en raison de l’absence de signification des conclusions notifiées via le RPVA dans le délai requis. Selon l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant doit conclure dans un délai de trois mois et signifier ses conclusions dans le mois suivant. Bien que la déclaration d’appel ait été signifiée, les appelants n’ont pas justifié la notification des conclusions aux intimés, entraînant ainsi la caducité de l’appel. Cette décision s’applique également aux autres intimés, en raison de l’indivisibilité du litige relatif aux droits d’auteur.

Attention à ne pas oublier de signifier vos conclusions notifiées via le RPVA. L’article 911 du codede procédure civile dispose : « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2, 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l’expiration de ce délai aux parties qui n’ont pas constitué avocat ».

Selon l’article 908 du code de procédure civile: « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure. »

En l’espèce, la déclaration d’appel a été formée par M. [Y] [W] et la société MONKEY le 2 février 2022 de sorte qu’ils disposaient d’un délai de 3 mois pour conclure et d’un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de trois mois pour signifier leurs conclusions aux intimés alors non constitués.

Or, si les appelants ont effectivement fait signifier leur déclaration d’appel aux intimés défaillants ( Mme [X], MM [K], [A] et [P]), ils ne justifient pas leur avoir fait signifier les conclusions notifiées via le RPVA le 4 avril 2022.

Par conséquent, les conclusions des appelants du 4 avril 2022 n’ayant pas été signifiées dans le délai requis à Mme [X] et à MM [K], [A] et [P], l’appel formé par M. [Y] [W] et la société MONKEY est caduc à leur encontre, par application des articles 908 et 911 du code de procédure civile mais, aussi, à l’égard des autres intimés, au regard du caractère indivisible du litige, s’agissant d’une affaire en matière de droit d’auteur et de résiliation de contrats d’édition d’oeuvres musicales, mettant en cause des co-auteurs.

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 1

N° RG 22/00783 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7UA

Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle

Date de l’acte de saisine : 05 Janvier 2022

Date de saisine : 17 Janvier 2022

Nature de l’affaire : Demande en paiement de droits d’auteur ou de droits voisins

Décision attaquée : n° 18/10312 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] le 25 Novembre 2021

Appelants :

Monsieur [Y] [W] profession : compositeur, représenté par Me Pierre GIOUX de la SELARL LEXMEDIA, avocat au barreau de PARIS, toque : J140 – N° du dossier 22-03

S.A.R.L. MONKEY société à responsabilité limitée au capital de 45.125 euros, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., représentée par Me Pierre GIOUX de la SELARL LEXMEDIA, avocat au barreau de PARIS, toque : J140 – N° du dossier 22-03

Intimés :

Monsieur [W] [K] représenté par Me Pierre GIOUX de la SELARL LEXMEDIA, avocat au barreau de PARIS, toque : J140

Madame [F] [X], représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 – N° du dossier 20220220

Monsieur [G] [A]

Monsieur [S] [P]

SAS WARNER CHAPPELL MUSIC FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

, représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 – N° du dossier 20220016

S.C. SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MU SIQUE SACEM à capital variable, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège , représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2268279

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 3 pages)

Nous, Déborah BOHEE, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Karine ABELKALON, Greffier,

***

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 25 novembre 2021 dans une instance opposant M. [Y] [W] et la société MONKEY à la société WARNER CHAPPELL MUSIC FRANCE, la SACEM, M. [W] [K], Mme [F] [X] et M. [G] [A], qui a statué en ces termes:

– Dit recevable l’opposition de Mme [F] [X] en sa qualité d’ayant-droit de [G] [X], co-auteur des oeuvres : « Pour un flirt », « Quand j’étais chanteur », «Chez [M] », « La mésalliance », « Le blé en herbe », « [N] toi [N] [L] », « Quand un soldat revient », « Super amour », « T’en fais pas », « La Vie la vie », « Ce lundi-là », « Il y en a encore », « Je pense à toi », « Les divorcés », « Quel souvenir Papa », « Une destinée », « 24 décembre au soir », «Bruxelles » ;

– La dit bien fondée ;

– Rejette par conséquent la demande de résiliation présentée par M. [Y] [W] aux torts de la société WARNER CHAPPEL MUSIC FRANCE concernant ces oeuvres ;

– Rejette de la même manière la demande de résiliation présentée par M. [Y] [W] aux torts de la société WARNER CHAPPEL MUSIC FRANCE concernant les oeuvres suivantes : « Rimbaud chanterait », «Accélère », « L’appartement du dragon », « Azimutant », « Pas de panique, « Confiture-chocolat », « New-Rock City », « On est des hommes », « On vous attendait», « Regarde [B] », « Petit dragon chez soi », « [B] », « Migration Mutation nouvelle génération », « Y’a des pièges partout », « Quel est ton code », « T’as tout sur Athon », « Je ne peux rien pour lui », « Mauvaise musique », « Ici la terre », « Ici une forêt profonde », «Ne sois pas triste [B] », « Un objet non répertorié », « Territoire du feuok », « Dans la cité d'[1] décodé », « Départ », « Trou noir », « LSD PARTIE » ;

– Rejette la demande de résiliation des contrats de co-édition présentée par la société MONKEY;

Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts présentée par M. [Y] [W] et la société MONKEY, ainsi que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par la société WARNER CHAPPEL MUSIC FRANCE ;

– Condamne in solidum M. [Y] [W] et la société MONKEY aux dépens ;

– Condamne in solidum M. [Y] [W] et la société MONKEY à payer à la société WARNER CHAPPEL MUSIC FRANCE la somme de 25.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.

Vu l’appel interjeté le 5 janvier 2022 par M. [W] et la société Monkey enregistré sous le RG 22/783 ;

Vu l’appel interjeté le 2 février 2022 par M. [W] et la société Monkey enregistré sous le RG 22/2673 ;

Vu les conclusions notifiées via le RPVA le 4 avril 2022 par M. [Y] [W] et la société MONKEY;

Vu le courrier de la société Warner Chappel Music France notifié par RPVA le 8 juillet 2022 demandant à ce que soit délivré un avis de caducité de l’appel enrôlé sous le n° RG 22/2673 les conclusions des appelants n’ayant pas été dénoncées dans les délais prévus par l’article 911 du code de procédure civile à Mme [X];

Vu le courrier de M. [W] et la société Monkey notifié par RPVA le 13 septembre 2022 indiquant ne pas s’opposer à cette demande de caducité;

Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 septembre 2022 ayant notamment ordonné la jonction des procédures inscrites sous les RG 22/783 et 22/2673;

Vu le courrier de la société Warner Chappel Music France notifié par RPVA le 25 octobre 2022 demandant de prononcer la caducité de la déclaration de l’appel inscrit sous le n°RG 22/2673;

Vu l’avis adressé aux parties par le conseiller de la mise en état le 16 mars 2023 les invitant à formuler leurs observations quant à la caducité totale de la déclaration d’appel, au regard du caractère indivisible du litige,

Vu les observations adressées via le RPVA par le conseil de Mme [F] [X] le 29 mars 2023,

SUR CE,

Sur la caducité de l’appel

Selon l’article 908 du code de procédure civile: « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure. »

L’article 911 du même code dispose : « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2, 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l’expiration de ce délai aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; (…) ».

En l’espèce, la déclaration d’appel a été formée par M. [Y] [W] et la société MONKEY le 2 février 2022 de sorte qu’ils disposaient d’un délai de 3 mois pour conclure et d’un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de trois mois pour signifier leurs conclusions aux intimés alors non constitués. Or, si les appelants ont effectivement fait signifier leur déclaration d’appel aux intimés défaillants ( Mme [X], MM [K], [A] et [P]), ils ne justifient pas leur avoir fait signifier les conclusions notifiées via le RPVA le 4 avril 2022.

Par conséquent, les conclusions des appelants du 4 avril 2022 n’ayant pas été signifiées dans le délai requis à Mme [X] et à MM [K], [A] et [P], l’appel formé par M. [Y] [W] et la société MONKEY est caduc à leur encontre, par application des articles 908 et 911 du code de procédure civile mais, aussi, à l’égard des autres intimés, au regard du caractère indivisible du litige, s’agissant d’une affaire en matière de droit d’auteur et de résiliation de contrats d’édition d’oeuvres musicales, mettant en cause des co-auteurs.

Les appelants qui succombent doivent supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons caduc l’appel formé les 5 janvier et 2 février 2022 par M. [Y] [W] et la société MONKEY à l’encontre de la société WARNER CHAPPELL MUSIC FRANCE, la SACEM, M. [W] [K], Mme [F] [X] et M. [G] [A];

Condamnons M. [Y] [W] et la société MONKEY aux dépens.

Ordonnance rendue par , magistrat en charge de la mise en état assisté de , greffière présente lors du prononcé/de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 04 Avril 2023

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le délai pour conclure après une déclaration d’appel selon l’article 908 du code de procédure civile ?

L’article 908 du code de procédure civile stipule qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure. Ce délai est crucial car il détermine la validité de l’appel.

En l’espèce, la déclaration d’appel a été formée le 2 février 2022, ce qui signifie que les appelants, M. [Y] [W] et la société MONKEY, avaient jusqu’au 2 mai 2022 pour déposer leurs conclusions. Si ce délai n’est pas respecté, l’appel peut être déclaré caduc, ce qui entraîne des conséquences juridiques importantes.

Quelles sont les conséquences de la non-signification des conclusions dans le délai requis ?

La non-signification des conclusions dans le délai requis entraîne la caducité de l’appel. Selon l’article 911 du code de procédure civile, les conclusions doivent être notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.

Dans le cas présent, les appelants n’ont pas justifié avoir signifié leurs conclusions notifiées via le RPVA le 4 avril 2022 dans le délai imparti. Par conséquent, l’appel formé par M. [Y] [W] et la société MONKEY est déclaré caduc à l’égard des intimés, ce qui signifie qu’ils ne peuvent plus poursuivre leur action en appel.

Quels articles du code de procédure civile sont appliqués dans cette affaire ?

Les articles 908 et 911 du code de procédure civile sont appliqués dans cette affaire. L’article 908 précise le délai de trois mois pour conclure après une déclaration d’appel, tandis que l’article 911 traite des modalités de notification des conclusions.

Ces articles sont essentiels pour garantir le respect des délais et des procédures dans le cadre des appels. Leur non-respect peut entraîner des conséquences graves, comme la caducité de l’appel, ce qui a été le cas pour M. [Y] [W] et la société MONKEY.

Qui sont les parties impliquées dans cette affaire ?

Les parties impliquées dans cette affaire sont M. [Y] [W], un compositeur, et la société MONKEY, qui ont formé l’appel. Ils sont représentés par Me Pierre GIOUX de la SELARL LEXMEDIA.

Les intimés comprennent plusieurs personnes et entités, notamment M. [W] [K], Mme [F] [X], M. [G] [A], ainsi que la société WARNER CHAPPELL MUSIC FRANCE et la SACEM. Chacune de ces parties a un rôle spécifique dans le litige, qui concerne des droits d’auteur et des contrats d’édition d’œuvres musicales.

Quelle est la nature de l’affaire en question ?

La nature de l’affaire est une demande en paiement de droits d’auteur ou de droits voisins. Elle implique des questions complexes liées à la propriété intellectuelle, notamment la résiliation de contrats d’édition d’œuvres musicales.

Le litige met en cause des co-auteurs et des droits d’exploitation de plusieurs œuvres. La décision du tribunal judiciaire de Paris, rendue le 25 novembre 2021, a rejeté les demandes de résiliation et de dommages-intérêts formulées par M. [Y] [W] et la société MONKEY, ce qui a conduit à l’appel.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon