Appel et indemnisation : enjeux de preuve et de responsabilité

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Appel et indemnisation : enjeux de preuve et de responsabilité

L’Essentiel : La société Le Bellec a interjeté appel d’un jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc, contestant la responsabilité de la société PMS dans un dysfonctionnement d’une brouette thermique. Elle réclame des dommages et intérêts de 11 669,48 euros et une indemnisation pour une journée de travail perdue. En revanche, la société PMS demande le débouté de toutes les demandes de Le Bellec et réclame des frais d’appel. La cour a finalement confirmé le jugement initial, condamnant Le Bellec aux dépens et à verser 2 000 euros à PMS pour frais irrépétibles, rejetant toutes les autres demandes.

Appel de la société Le Bellec

La société Le Bellec a interjeté appel le 13 juillet 2023, contestant un jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc le 12 juin 2023. Les conclusions de l’appelante ont été déposées le 1er avril 2024, tandis que celles de l’intimée, la société PMS, ont été soumises le 2 janvier 2024. La clôture de l’affaire a été ordonnée le 17 octobre 2024.

Prétentions des parties

La société Le Bellec demande à la cour d’infirmer le jugement initial et de condamner la société PMS à lui verser des dommages et intérêts pour un total de 11 669,48 euros, ainsi qu’une indemnisation de 400 euros pour une journée de travail perdue. Elle souhaite également que la société PMS soit déboutée de toutes ses demandes et qu’elle soit condamnée à payer 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

De son côté, la société PMS demande le débouté de la société Le Bellec de toutes ses demandes et réclame 2 000 euros pour ses frais, ainsi que le paiement des dépens. En outre, elle demande 3 000 euros supplémentaires pour les frais d’appel.

Discussion juridique

Selon l’article 1217 du code civil, une partie peut demander réparation en cas d’inexécution d’un engagement. L’article 1231-1 précise que le débiteur est condamné à payer des dommages et intérêts en cas d’inexécution, sauf preuve de force majeure. L’article 1353 impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.

L’expertise réalisée en novembre 2020 a révélé que le dysfonctionnement de la brouette thermique était dû à une pollution du circuit de carburant, sans lien avec l’intervention de la société PMS. La société Le Bellec ne réclame pas le coût de la réparation, mais une indemnisation pour le préjudice de jouissance lié à l’immobilisation de l’engin.

Évaluation du préjudice

Le préjudice invoqué par la société Le Bellec n’est pas clairement lié à une faute de la société PMS lors de la première mise à disposition du véhicule. Bien que la société PMS ait reconnu que son intervention de nettoyage était peu utile, elle a diagnostiqué la nécessité de remplacer certains composants. La société Le Bellec n’a pas fourni de preuve des engagements réciproques ni du retard fautif de la société PMS dans l’exécution de sa prestation.

Décision de la cour

La cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, condamnant la société Le Bellec aux dépens de l’appel et à verser 2 000 euros à la société PMS au titre des frais irrépétibles. Toutes les autres demandes des parties ont été rejetées.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences de l’inexécution d’un contrat selon le Code civil ?

Selon l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Cette disposition souligne le droit à réparation pour la partie lésée, ce qui implique que la victime d’une inexécution peut réclamer des dommages et intérêts.

De plus, l’article 1231-1 du Code civil précise que :

« le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »

Ainsi, la responsabilité du débiteur est engagée en cas d’inexécution, sauf s’il prouve que celle-ci est due à un cas de force majeure.

Comment prouver l’exécution d’une obligation selon le Code civil ?

L’article 1353 du Code civil stipule que :

« celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

Cela signifie que la charge de la preuve incombe à la partie qui demande l’exécution d’une obligation. Dans le cas présent, la société Le Bellec doit prouver que la société PMS a failli à ses obligations contractuelles.

Il est important de noter que l’absence de documents tels que des ordres de réparation ou des devis peut affaiblir la position de la société Le Bellec dans sa demande de dommages et intérêts.

Quels sont les critères pour accorder des dommages et intérêts en cas de préjudice de jouissance ?

La demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance doit être fondée sur la preuve d’un lien direct entre la faute de la société PMS et le préjudice subi par la société Le Bellec.

Dans cette affaire, la société Le Bellec a invoqué un préjudice de jouissance lié à l’immobilisation de la brouette thermique. Cependant, il a été constaté que le préjudice invoqué n’était pas directement lié à une faute de la société PMS.

En effet, l’expert a noté que le dysfonctionnement de la brouette provenait de la pollution du circuit de carburant, sans rapport avec l’intervention de la société PMS. Cela remet en question la légitimité de la demande de dommages et intérêts.

Quelles sont les implications des articles 700 et 696 du Code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que :

« la cour peut condamner la partie qui succombe à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. »

Dans cette affaire, la société Le Bellec, ayant succombé dans son appel, a été condamnée à payer à la société PMS une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700.

De plus, l’article 696 du même code stipule que :

« les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties. »

Ainsi, la société Le Bellec a également été condamnée aux dépens de l’appel, ce qui inclut tous les frais engagés par la société PMS dans le cadre de cette instance.

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°18

N° RG 23/04272 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T6EA

(Réf 1ère instance : 2021002375)

S.A.R.L. SOCIÉTÉ LE BELLEC

C/

Société PMS

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me BARON

Me SIBILLOTTE

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à : TC de SAINT BRIEUC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 JANVIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 14 Novembre 2024

devant Madame Sophie RAMIN, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

APPELANTE :

S.A.R.L. LE BELLEC

immatriculée au RCS de Saint-Brieuc sous le n°417 655 685, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉE :

S.A.S PMS

immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le n° 829 339 399, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Laëtitia SIBILLOTTE de la SELARL SELARL SHANNON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Le 20 mars 2020, la société Le Bellec a déposé une brouette thermique au sein des établissements de la société Paimpol motoculture services (ci- après la société PMS) aux fins de dépannage.

Selon facture émise le 31 mars 2020, la société PMS a nettoyé le circuit de carburant et les filtres pour un montant de 198 euros HT. La facture mentionne que le remplacement de l’injecteur et du filtre à air est à prévoir.

La société Le Bellec a remis de nouveau l’engin de chantier à la société PMS postérieurement à cette première intervention. Elle a ensuite récupéré la brouette non réparée pour la remettre à un autre garage.

Son assureur a diligenté une expertise amiable.

Le 9 juillet 2021, après échanges entre les assureurs, la société Le Bellec a mis en demeure la société PMS de lui rembourser la facture, de l’indemniser de l’immobilisation du véhicule et d’une journée de travail perdue pour les opérations d’expertise.

La société PMS a seulement remboursé la facture.

La société Le Bellec a assigné la société PMS en indemnisation de son préjudice de jouissance.

Par jugement en date du 12 juin 2023, le tribunal de commerce de Saint Brieuc a :

– débouté la société Le Bellec de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société PMS,

– condamné la société Le Bellec à verser à la société PMS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Le Bellec aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile,

– débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement,

– liquidé au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 69,59 euros TTC.

Par déclaration du 13 juillet 2023, la société Le Bellec a interjeté appel.

Les conclusions de l’appelante sont du 1er avril 2024.

Les conclusions de l’intimée sont du 2 janvier 2024.

La clôture a été ordonnée le 17 octobre 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société Le Bellec demande à la cour de :

– infirmer le jugement rendu le 12 juin 2023 par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc en toutes ses dispositions,

– condamner la société PMS à payer à la société Le Bellec la somme de 11 669,48 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,

– condamner la société PMS à payer à la société Le Bellec la somme de

400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance en indemnisation de la journée de travail perdue,

– débouter la société PMS de toutes ses demandes,

– condamner la société PMS à payer à la société Le Bellec la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société PMS aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

La société PMS demande à la cour de :

– débouter purement et simplement la société Le Bellec de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société PMS,

– condamner la société Le Bellec à régler à la société PMS la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Le Bellec au paiement des entiers dépens d’instance par application de l’article 696 du code de procédure civile.

Et y additant,

– condamner la société Le Bellec à régler à la société PMS la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

– condamner la société Le Bellec au paiement des entiers dépens d’appel par application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

DISCUSSION

En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.

L’article 1231-1 du code civil ajoute que :

« le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »

Selon l’article 1353 du code civil,

« celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

L’examen de la brouette thermique par les experts des assurances en novembre 2020 a conduit à constater que le dysfonctionnement provenait de la pollution du circuit de carburant. L’expert de l’assureur de la société Le Bellec a relevé que la pollution du circuit était sans rapport avec l’intervention de la société PMS, laquelle, en revanche, avait été inutile.

La société Le Bellec ne demande pas à la société PMS le coût de la réparation de la brouette mais uniquement l’indemnisation d’un préjudice de jouissance lié à la deuxième immobilisation de l’engin dont elle estime avoir été privé entre le 31 mars et le 9 novembre 2020, date du rapport d’expertise, par la faute de la société PMS qui a « accepté que l’engin soit à nouveau déposé pour une remise en état ».

Le préjudice invoqué est donc sans lien certain avec une éventuelle faute initiale du garagiste lors de la première mise à disposition du véhicule. A cet égard, il est simplement noté que la société PMS a effectué une prestation de nettoyage, et que si son intervention de nettoyage était peu utile, ce dont elle a convenu, elle a bien diagnostiqué la nécessité de changer l’injecteur et le filtre à air.

Ce diagnostic rendait nécessaire que les parties contractent à nouveau pour la réparation de la brouette thermique.

Il n’est pas contesté que la société Le Bellec a déposé à nouveau la brouette le 31 mars 2020 mais aucun ordre de réparation ni aucun devis n’est versé aux débats.

La société Le Bellec, qui assure être venue elle-même reprendre la brouette, ne justifie par aucune pièce de la durée, contestée par la société PMS, pendant laquelle la brouette serait restée en possession de cette dernière pour réparation.

La société Le Bellec ne rapporte ainsi ni la preuve des engagements réciproques ni du retard fautif de la société PMS dans l’exécution de sa prestation.

Le jugement sera confirmé.

Dépens et frais de l’appel

Succombant à l’instance d’appel, la société Le Bellec sera condamnée aux dépens et à payer à la société PMS une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne la société Le Bellec aux dépens de l’appel,

Condamne la société Le Bellec à payer à la société PMS la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’appel,

Rejette toute autre demande des parties,

Le Greffier, Le Président,


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