Le délit d’apologie d’actes de terrorisme, selon l’article 421-2-5 du code pénal, requiert un élément de publicité. Ce dernier peut être établi même dans un bureau fermé, si les propos sont tenus à haute voix. Un fonctionnaire a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir justifié les actions de Daesh, déclarant que « Daesh c’était bien » et que la mort d’un prêtre était « une bonne chose ». La Cour de cassation a confirmé que ces propos, tenus dans un cadre professionnel, traduisaient une volonté de les rendre publics, constituant ainsi les éléments du délit.. Consulter la source documentaire.
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Quel est le délit d’apologie d’actes de terrorisme selon le code pénal ?Le délit d’apologie d’actes de terrorisme est défini par l’article 421-2-5 du code pénal. Ce texte stipule que « le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l’apologie de ces actes est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende ». Ce délit nécessite un élément de publicité, ce qui signifie que les propos doivent être tenus dans un contexte où ils peuvent être entendus par d’autres. Cela inclut des situations où les propos sont prononcés à haute voix, même dans un bureau fermé, tant que des personnes liées au prévenu sont présentes. Ainsi, la notion de publicité est essentielle pour caractériser ce délit, car elle permet de déterminer si les propos tenus peuvent être considérés comme une apologie publique. Quelles sont les circonstances ayant conduit au renvoi d’un fonctionnaire en correctionnel ?Un fonctionnaire a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour apologie publique d’actes de terrorisme. Ce renvoi a été confirmé par la chambre de l’instruction de la Cour de cassation. Les propos tenus par ce fonctionnaire justifiaient les actions de l’organisation terroriste Daesh. Il a déclaré des phrases telles que « Daesh c’était bien » et a exprimé des opinions sur des actes criminels, en affirmant que « le père [prêtre à St Etienne du Rouvray] allait rejoindre son Dieu » et que cela était « une bonne chose ». Ces déclarations ont été faites dans un bureau, en présence de collègues fonctionnaires, ce qui a été considéré comme une circonstance aggravante pour le délit d’apologie. Comment la notion de publicité des propos est-elle définie dans le cadre de ce délit ?La notion de publicité des propos dans le cadre du délit d’apologie d’actes de terrorisme est complexe. L’article 421-2-5 du code pénal ne précise pas de lieu, contrairement à d’autres infractions. La détermination du caractère public des propos repose sur plusieurs critères. Parmi ceux-ci, on trouve la volonté de l’auteur de rendre ses propos publics et le contexte dans lequel ils ont été tenus. La jurisprudence a établi que si les circonstances excluent toute volonté de rendre les propos publics, le délit n’est pas constitué. Cependant, dans le cas du fonctionnaire, les propos ont été tenus à haute voix, ce qui a démontré une intention de les rendre publics. Cela a suffi à établir les éléments constitutifs du délit d’apologie publique d’actes de terrorisme. Quelles sont les implications de la jurisprudence sur le délit d’apologie de terrorisme ?La jurisprudence joue un rôle crucial dans l’interprétation du délit d’apologie d’actes de terrorisme. La Cour de cassation a précisé que le délit est constitué même si les propos sont tenus dans un cadre restreint, tant qu’il existe une volonté de les rendre publics. Dans une décision récente, la Cour a cassé une décision antérieure qui avait considéré que des propos tenus en présence de gendarmes dans un fourgon cellulaire n’étaient pas publics. Cela montre que le contexte et l’intention de l’auteur sont déterminants pour établir la publicité des propos. Dans le cas du fonctionnaire, les éléments constitutifs du délit étaient réunis, justifiant ainsi son renvoi devant une juridiction de jugement. Cela souligne l’importance de la vigilance face à des propos qui peuvent être interprétés comme une apologie de la violence ou du terrorisme. |
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