Apologie de terrorisme au bureau

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Apologie de terrorisme au bureau

Publicité du délit

Le délit d’apologie d’un acte de terrorisme au sens de l’article 421-2-5 du code pénal (« Le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l’apologie de ces actes est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende ») exige un élément préalable de publicité, lequel peut être constitué quand les propos sont prononcés à très haute voix y compris dans un bureau fermé au public (en l’occurrence à des collègues fonctionnaires liés avec le prévenu,  par une « communauté d’intérêts »).

Un fonctionnaire renvoyé en correctionnel

La chambre de l’instruction de la Cour de cassation, a confirmé le renvoi d’un fonctionnaire devant le tribunal correctionnel du chef d’apologie publique d’actes de terrorisme. Ce dernier avait tenu des propos justifiant les méthodes et actions criminelles de l’organisation terroriste Daesh, dans le bureau, fermé au public, de ses collègues appartenant, comme lui, à l’administration : « Daesh c’était bien », « le père  [prêtre à St Etienne du Rouvray] allait rejoindre son Dieu » ; cela était « une bonne chose » ; « tout le monde pense la même chose et je n’aurais de pitié que pour moi et mes enfants ».

Notion de publicité des propos

L’article 421 2-5 du code pénal, issu de la loi du 13 novembre 2014 ne se réfère pas à la notion de lieu, contrairement à l’infraction de provocation prévue et réprimée par les articles 23 et 24 de la loi de 1881, cette disposition incriminant le fait de « faire publiquement l’apologie » des actes de terrorisme. Si la détermination du caractère public du lieu n’est donc pas une condition nécessaire à la caractérisation du délit, elle constitue un des critères permettant d’apprécier le caractère public des propos tenus, à côté des critères liés à la recherche de la volonté de rendre public, les propos ou au contraire de l’existence d’une communauté d’intérêt exclusive du caractère public.

La jurisprudence de la haute cour s’attache à rechercher si l’auteur a une volonté de rendre public les propos, et considère le délit d’apologie de crime de guerre ou de crime contre l’humanité non constitué lorsque les circonstances sont exclusives de toute volonté de rendre les propos tenus publics (Crim. ,15 novembre 2015 ; Crim., 27 novembre 2012). Concernant le délit d’apologie du terrorisme, la Cour de cassation a récemment cassé une décision qui avait retenu que l’auteur de propos faisant l’apologie d’actes de terrorisme « se trouvait en présence des seuls gendarmes qui l’escortaient, dans un fourgon cellulaire ou dans les geôles du tribunal devant lequel il devait comparaître, circonstances exclusives de toute volonté de rendre lesdits propos publics » en considérant que de tels propos ont été tenus publiquement.

En l’occurrence, les propos du fonctionnaire ont été tenus à haute voix dans des circonstances traduisant une volonté de les rendre publics. Les éléments constitutifs du délit d’apologie publique d’actes de terrorisme apparaissaient ainsi suffisamment réunis et il existait des charges suffisantes justifiant le renvoi de l’intéressé devant une juridiction de jugement.

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Questions / Réponses juridiques

Quel est le délit d’apologie d’actes de terrorisme selon le code pénal ?

Le délit d’apologie d’actes de terrorisme est défini par l’article 421-2-5 du code pénal. Ce texte stipule que « le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l’apologie de ces actes est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende ».

Ce délit nécessite un élément de publicité, ce qui signifie que les propos doivent être tenus dans un contexte où ils peuvent être entendus par d’autres. Cela inclut des situations où les propos sont prononcés à haute voix, même dans un bureau fermé, tant que des personnes liées au prévenu sont présentes.

Ainsi, la notion de publicité est essentielle pour caractériser ce délit, car elle permet de déterminer si les propos tenus peuvent être considérés comme une apologie publique.

Quelles sont les circonstances ayant conduit au renvoi d’un fonctionnaire en correctionnel ?

Un fonctionnaire a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour apologie publique d’actes de terrorisme. Ce renvoi a été confirmé par la chambre de l’instruction de la Cour de cassation.

Les propos tenus par ce fonctionnaire justifiaient les actions de l’organisation terroriste Daesh. Il a déclaré des phrases telles que « Daesh c’était bien » et a exprimé des opinions sur des actes criminels, en affirmant que « le père [prêtre à St Etienne du Rouvray] allait rejoindre son Dieu » et que cela était « une bonne chose ».

Ces déclarations ont été faites dans un bureau, en présence de collègues fonctionnaires, ce qui a été considéré comme une circonstance aggravante pour le délit d’apologie.

Comment la notion de publicité des propos est-elle définie dans le cadre de ce délit ?

La notion de publicité des propos dans le cadre du délit d’apologie d’actes de terrorisme est complexe. L’article 421-2-5 du code pénal ne précise pas de lieu, contrairement à d’autres infractions.

La détermination du caractère public des propos repose sur plusieurs critères. Parmi ceux-ci, on trouve la volonté de l’auteur de rendre ses propos publics et le contexte dans lequel ils ont été tenus. La jurisprudence a établi que si les circonstances excluent toute volonté de rendre les propos publics, le délit n’est pas constitué.

Cependant, dans le cas du fonctionnaire, les propos ont été tenus à haute voix, ce qui a démontré une intention de les rendre publics. Cela a suffi à établir les éléments constitutifs du délit d’apologie publique d’actes de terrorisme.

Quelles sont les implications de la jurisprudence sur le délit d’apologie de terrorisme ?

La jurisprudence joue un rôle crucial dans l’interprétation du délit d’apologie d’actes de terrorisme. La Cour de cassation a précisé que le délit est constitué même si les propos sont tenus dans un cadre restreint, tant qu’il existe une volonté de les rendre publics.

Dans une décision récente, la Cour a cassé une décision antérieure qui avait considéré que des propos tenus en présence de gendarmes dans un fourgon cellulaire n’étaient pas publics. Cela montre que le contexte et l’intention de l’auteur sont déterminants pour établir la publicité des propos.

Dans le cas du fonctionnaire, les éléments constitutifs du délit étaient réunis, justifiant ainsi son renvoi devant une juridiction de jugement. Cela souligne l’importance de la vigilance face à des propos qui peuvent être interprétés comme une apologie de la violence ou du terrorisme.


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