APOLLUSKIN c/ ABSOLUSKIN : opposition fondée – Questions / Réponses juridiques

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APOLLUSKIN c/ ABSOLUSKIN : opposition fondée – Questions / Réponses juridiques

L’opposition entre les marques ABSOLUSKIN et APOLLUSKIN repose sur un risque de confusion, car les signes sont similaires et désignent des produits identiques ou similaires. Le public pourrait croire que ces produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées. L’analyse globale prend en compte la similitude des signes, des produits, ainsi que le caractère distinctif de la marque antérieure. Les marques partagent une structure phonétique et visuelle proche, renforçant le risque de confusion. En conséquence, l’opposition est partiellement justifiée, entraînant le rejet de la demande d’enregistrement pour certains produits.. Consulter la source documentaire.

Quel est le risque de confusion évoqué dans le texte ?

Le risque de confusion se réfère à la possibilité que le public pense que les produits ou services en question proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. Ce risque inclut également le risque d’association entre les marques.

L’évaluation de ce risque doit être faite de manière globale, en tenant compte de divers facteurs tels que la similitude des signes, la nature des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, ainsi que les éléments dominants des marques en litige et le public pertinent.

Quels sont les produits concernés par l’opposition ?

L’opposition concerne une large gamme de produits, notamment des « savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, dépilatoires, produits de démaquillage, rouge à lèvres, masques de beauté, produits de rasage, produits pharmaceutiques, produits vétérinaires, produits hygiéniques pour la médecine, savons désinfectants, savons médicinaux, shampoings médicamenteux, dentifrices médicamenteux, aliments diététiques à usage médical, aliments diététiques à usage vétérinaire, désinfectants, produits antibactériens pour le lavage des mains, préparations pour le bain à usage médical, préparations chimiques à usage médical, herbes médicinales, et tisanes médicinales.

Ces produits sont jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure APOLLUSKIN, qui est enregistrée pour des produits cosmétiques et dermatologiques.

Comment la similitude des signes est-elle évaluée ?

La similitude des signes est évaluée en tenant compte de l’impression d’ensemble produite par les marques, en se basant sur des critères visuels, auditifs et conceptuels.

Les signes ABSOLUSKIN et APOLLUSKIN partagent une structure similaire, avec une séquence d’attaque proche et une terminaison identique en « -SKIN », qui signifie « peau » en français.

Cette proximité phonétique et visuelle, ainsi que la longueur identique des deux dénominations, contribuent à une impression d’ensemble qui peut induire le public en erreur.

Quels facteurs sont pris en compte pour apprécier le risque de confusion ?

L’appréciation du risque de confusion prend en compte plusieurs facteurs, notamment :

1. **La similitude des signes** : Cela inclut la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle des marques.

2. **La similitude des produits et services** : Les produits doivent être comparés en termes de nature, fonction, destination et caractère complémentaire.

3. **Le caractère distinctif de la marque antérieure** : Plus une marque est distinctive, plus elle est protégée contre les marques similaires.

4. **Le public pertinent** : L’évaluation doit se faire en tenant compte du consommateur moyen, qui n’a souvent qu’une mémoire imparfaite des marques.

Ces facteurs sont interconnectés, et un faible degré de similitude entre les produits peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et vice versa.

Quelle est la conclusion de la décision concernant le signe ABSOLUSKIN ?

La conclusion de la décision est que le signe verbal contesté ABSOLUSKIN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires à ceux de la marque antérieure APOLLUSKIN, sans porter atteinte aux droits de cette dernière.

L’opposition a été reconnue partiellement justifiée, en ce qui concerne plusieurs produits, et la demande d’enregistrement a été partiellement rejetée pour ces produits.

Cela souligne l’importance de la protection des marques et le risque de confusion qui peut survenir dans le domaine commercial.


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