APOLLUSKIN c/ ABSOLUSKIN : le risque de confusion établi – Questions / Réponses juridiques

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APOLLUSKIN c/ ABSOLUSKIN : le risque de confusion établi – Questions / Réponses juridiques

Le signe verbal contesté ABSOLUSKIN présente une similitude avec la marque antérieure APOLLUSKIN, entraînant un risque de confusion pour le consommateur. Ce risque découle de l’association possible entre les produits des deux marques, qui partagent des caractéristiques identiques ou similaires. L’appréciation globale du risque de confusion repose sur l’interdépendance de divers facteurs, notamment la similitude des signes et des produits. En l’espèce, la similarité des signes et l’identité de certains produits renforcent ce risque. En revanche, pour les produits non similaires, le risque de confusion est écarté, malgré la ressemblance des marques.. Consulter la source documentaire.

Quel est le risque de confusion lié aux marques ABSOLUSKIN et APOLLUSKIN ?

Le risque de confusion se réfère à la possibilité que le public pense que les produits ou services associés à deux marques proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. Dans le cas des marques ABSOLUSKIN et APOLLUSKIN, la similarité des signes et l’identité de certains produits renforcent ce risque.

L’appréciation de ce risque repose sur plusieurs facteurs, notamment la similitude des signes et des produits. Un faible degré de similitude entre les produits peut être compensé par une forte similitude entre les signes, et vice versa. Dans cette affaire, la similarité des signes et l’identité de certains produits augmentent la probabilité de confusion pour le consommateur.

Quels facteurs sont pris en compte pour apprécier le risque de confusion ?

L’appréciation globale du risque de confusion implique une analyse interconnectée de plusieurs facteurs. Parmi ceux-ci, on trouve la similitude des signes, la similitude des produits ou services désignés, le caractère distinctif de la marque antérieure, ainsi que les éléments distinctifs et dominants des signes en litige.

Il est également important de considérer le public pertinent, c’est-à-dire le groupe de consommateurs qui pourrait être exposé aux marques en question. Dans le cas présent, la similitude des signes et l’identité de certains produits augmentent le risque de confusion pour le consommateur moyen.

Comment les produits des deux marques sont-ils comparés ?

La comparaison des produits est essentielle pour évaluer le risque de confusion. Dans cette affaire, certains produits de la demande d’enregistrement contestée, tels que les savons, parfums et cosmétiques, sont jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure APOLLUSKIN.

Les facteurs pertinents pour cette comparaison incluent la nature, la fonction, la destination et le caractère complémentaire des produits. En revanche, d’autres produits, comme les lessives et les préparations pour polir, ne présentent pas les mêmes caractéristiques que ceux de la marque antérieure, ce qui réduit le risque de confusion pour ces catégories.

Quelles sont les similitudes entre les signes ABSOLUSKIN et APOLLUSKIN ?

Les signes ABSOLUSKIN et APOLLUSKIN présentent plusieurs similitudes notables. Visuellement, ils ont une structure similaire, avec une séquence d’attaque proche et une terminaison identique en « -SKIN », qui signifie « peau » en français.

Phonétiquement, les deux marques partagent un rythme similaire et des sonorités d’attaque proches. Bien que les préfixes soient différents, la substitution de lettres n’affecte pas significativement la perception globale des signes. Ces ressemblances visuelles et phonétiques contribuent à un risque de confusion pour le consommateur.

Quelles conclusions ont été tirées concernant l’opposition à l’enregistrement de la marque ABSOLUSKIN ?

La décision a reconnu que l’opposition à l’enregistrement de la marque ABSOLUSKIN était partiellement justifiée. Les produits identifiés comme similaires ou identiques à ceux de la marque antérieure APOLLUSKIN ont été spécifiquement mentionnés, tels que les savons, parfums et cosmétiques.

En conséquence, la demande d’enregistrement a été partiellement rejetée pour ces produits. Cela signifie que la marque ABSOLUSKIN ne peut pas être utilisée pour désigner des produits identiques ou similaires sans porter atteinte aux droits de la société opposante.


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