L’Essentiel : La dépose d’une antenne relais de téléphonie mobile pour des raisons de santé publique ne peut être ordonnée sur le fondement du trouble anormal de voisinage. Selon la jurisprudence, un tel trouble doit être caractérisé par sa permanence et son anormalité, même si l’activité à l’origine de ce trouble est licite. Les mesures de champs électromagnétiques effectuées par l’APAVE respectent les normes en vigueur, et l’exposition aux ondes des antennes n’est pas plus préoccupante que celle des téléphones portables. De plus, la servitude d’emprunt des parties communes n’est pas considérée comme une atteinte au droit de copropriété.
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En l’état des connaissances scientifiques, la dépose d’une antenne relais de téléphonie mobile du toit d’un immeuble, pour risque à la santé publique, ne peut être ordonnée sur le fondement du trouble anormal du voisinage. Notion de trouble anormal de voisinageIl est de jurisprudence assurée que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et que la preuve de l’existence d’un dommage suffit pour caractériser ce trouble et entraîner la mise en jeu de la responsabilité de son auteur, un tel trouble devant présenter des caractères de permanence ou de répétitivité outre d’anormalité, quand bien même ce trouble serait inhérent à une activité licite et qu’aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause. En l’espèce, en dehors des articles de presse ou de scientifiques, discutés par ceux d’avis contraires versés également par les sociétés de téléphonie, ne justifiaient pas d’un tel trouble. limite inférieure des normes fixéesLes mesures de champs électromagnétiques établies par l’APAVE restaient dans la limite inférieure des normes fixées, outre plusieurs documents certifiant que l’exposition aux ondes des antennes, opérant de façon horizontale et non verticale, n’était pas plus grave que celle des téléphones portables que l’on utilise. Pas d’atteinte au droit de propriétéLa servitude concédée, permettant d’emprunter les parties communes (palier, coursive), n’a pas été jugée comme une atteinte au droit de copropriété. |
Q/R juridiques soulevées :
Qu’est-ce que la notion de trouble anormal de voisinage ?La notion de trouble anormal de voisinage repose sur le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble qui dépasse les limites de la tolérance normale dans une communauté. Ce trouble doit être caractérisé par des éléments de permanence ou de répétitivité, et il doit être jugé anormal, même si l’activité à l’origine de ce trouble est licite. La jurisprudence indique que la simple preuve d’un dommage est suffisante pour établir la responsabilité de l’auteur du trouble. Dans le cas présent, les articles de presse et les études scientifiques présentés par les opposants à l’antenne relais n’ont pas suffi à prouver l’existence d’un trouble anormal. Quelles sont les limites inférieures des normes fixées concernant les antennes relais ?Les mesures de champs électromagnétiques effectuées par l’APAVE ont montré que les niveaux d’exposition restaient dans la limite inférieure des normes établies. Cela signifie que les antennes relais ne produisent pas des niveaux d’ondes électromagnétiques qui dépassent les seuils de sécurité définis par les autorités compétentes. De plus, plusieurs documents ont certifié que l’exposition aux ondes émises par ces antennes, qui fonctionnent de manière horizontale plutôt que verticale, n’est pas plus nocive que celle des téléphones portables couramment utilisés par la population. Y a-t-il une atteinte au droit de propriété en ce qui concerne les antennes relais ?La question de l’atteinte au droit de propriété a été examinée dans le cadre de la servitude concédée pour l’emprunt des parties communes, telles que les paliers et les coursives. Il a été jugé que cette servitude ne constitue pas une atteinte au droit de copropriété. Cela signifie que l’installation de l’antenne relais sur le toit d’un immeuble ne porte pas atteinte aux droits des copropriétaires, tant que les conditions d’utilisation des parties communes sont respectées et que les normes de sécurité sont respectées. |
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