La société Dassault Aviation a demandé l’anonymisation des données lors de la communication d’éléments relatifs à ses salariés, invoquant le RGPD pour protéger la vie privée. Elle soutient que la protection des données personnelles est aussi importante que celle de la preuve. En revanche, M. [S] argue que ces informations sont essentielles pour prouver une discrimination syndicale. La cour a reconnu un motif légitime pour la communication des données, soulignant que les demandes de M. [S] ne visent pas un contrôle général mais sont nécessaires pour établir un panel de comparaison. L’ordonnance initiale a donc été confirmée, sauf pour la communication du dossier personnel de M. [S].. Consulter la source documentaire.
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Quel est le motif de la demande d’anonymisation des données par la société Dassault Aviation ?La société Dassault Aviation sollicite l’anonymisation des données demandées en raison de ses obligations légales sous le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Ce règlement impose à l’employeur de protéger les données personnelles de ses salariés, considérant que la protection de la vie privée est d’une importance égale à celle de la protection de la preuve. Cette demande d’anonymisation vise à éviter une atteinte excessive à la vie privée des employés concernés. La société souligne que la communication des données doit être proportionnelle à l’objectif recherché, ce qui implique que seules les informations nécessaires à la résolution du litige devraient être divulguées, tout en respectant les droits des individus. Quelles sont les informations que M. [S] a demandées à la société Dassault Aviation ?M. [S] a demandé à la société Dassault Aviation de produire une liste nominative de tous les salariés embauchés entre 2001 et 2007 au statut ouvrier, dans la filière personnel de fabrication, niveau II, échelon 3 au coefficient 190, et encore présents dans l’entreprise en octobre 2020. Pour chaque salarié, il a requis des informations spécifiques telles que le sexe, les dates de promotions, ainsi que la rémunération annuelle brute, en distinguant les différents éléments de rémunération. M. [S] a également demandé des documents tels que le contrat de travail initial et les bulletins de salaire des cinq dernières années, afin de constituer un panel de comparaison pour établir une éventuelle discrimination. Comment la cour a-t-elle justifié la nécessité de la communication des données demandées par M. [S] ?La cour a justifié la nécessité de la communication des données demandées par M. [S] en se basant sur l’article 145 du code de procédure civile, qui permet d’ordonner des mesures d’instruction lorsque des motifs légitimes existent pour établir la preuve de faits pouvant influencer la solution d’un litige. Elle a reconnu que l’exercice d’une action en justice pour discrimination est un motif légitime justifiant la production de documents relatifs à la rémunération des salariés. La cour a également noté que les demandes de M. [S] étaient individuelles et ne constituaient pas un contrôle général de la politique sociale de l’entreprise, ce qui a renforcé la légitimité de sa demande. Quelles étaient les objections de la société Dassault Aviation concernant la communication des données ?La société Dassault Aviation a soulevé plusieurs objections concernant la communication des données. Elle a affirmé qu’il n’existait aucun motif légitime pour M. [S] de demander la communication des éléments, arguant qu’elle était prête à fournir des données anonymisées pour établir un panel de comparaison. Elle a également soutenu que la communication des données demandées était excessive, car elle concernait un nombre important de salariés, ce qui pourrait entraîner des risques d’utilisation frauduleuse des informations. La société a insisté sur le fait que la protection des données personnelles devait primer sur la demande de M. [S], et a demandé la destruction des éléments déjà communiqués. Quelle a été la décision finale de la cour concernant la demande de M. [S] ?La cour a confirmé l’ordonnance entreprise en grande partie, en statuant que M. [S] avait un motif légitime pour demander la communication des données. Elle a ordonné à la société Dassault Aviation de fournir les informations demandées, tout en rejetant les demandes de la société concernant l’anonymisation des données et leur destruction. Cependant, la cour a infirmé l’ordonnance en ce qui concerne la demande de M. [S] pour la communication de son dossier personnel, ordonnant à la société de lui fournir ce dossier. La société a été condamnée aux dépens d’appel et à verser une somme à M. [S] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. |
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