L’Essentiel : Le Tribunal Judiciaire de Toulouse a statué sur le litige opposant Madame [W] à la société COFIDIS. Suite à l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer, la saisie-attribution effectuée par COFIDIS a été jugée irrecevable. Madame [W] a obtenu la mainlevée de la saisie, le remboursement de frais bancaires de 100€, ainsi que 500€ de dommages-intérêts pour résistance abusive. De plus, une astreinte de 200€ par jour a été ordonnée pour garantir l’exécution de la décision. COFIDIS a également été condamnée à verser 1.036,80€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
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Exposé du litigeEn vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 29 janvier 2019 par le Tribunal Judiciaire de Toulouse, la société COFIDIS a procédé à une saisie-attribution le 6 juin 2023 sur les comptes de Madame [E] [W], pour un montant de 3.061,06€. Madame [W] a demandé la communication du titre exécutoire et a formé opposition le 23 juin 2023. Le 5 avril 2024, le juge des contentieux de la protection a annulé l’ordonnance d’injonction de payer et a débouté COFIDIS de ses demandes. Par la suite, Madame [W] a saisi la juridiction pour obtenir la mainlevée de la saisie-attribution, ainsi que des dommages-intérêts et le remboursement de frais. Recevabilité de la contestationCOFIDIS a contesté la recevabilité de la contestation de Madame [W], arguant qu’elle avait été faite hors délai. Cependant, Madame [W], bénéficiant de l’aide juridictionnelle, avait effectué sa demande dans les délais impartis. La décision d’aide juridictionnelle a été rendue le 29 juin 2023, prolongeant le délai de contestation jusqu’au 31 juillet 2023. La contestation, formulée par assignation du 20 juillet 2024, a donc été jugée recevable. Saisie-attributionSelon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution, un créancier peut saisir les créances de son débiteur s’il détient un titre exécutoire. Bien que COFIDIS ait eu un titre exécutoire en 2019, celui-ci a été annulé par le juge des contentieux de la protection le 5 avril 2024. En l’absence de titre exécutoire, COFIDIS ne pouvait justifier d’une créance liquide et exigible, rendant la saisie-attribution irrecevable. La demande de mainlevée a donc été accueillie. Demande de dommages-intérêts et remboursement des fraisIl a été reconnu que Madame [W] avait engagé des frais bancaires de 100€ en raison de la saisie. COFIDIS a été condamnée à rembourser cette somme. De plus, le juge a constaté que la mainlevée de la saisie-attribution n’avait pas été effectuée, entraînant une résistance abusive de la part de COFIDIS. En conséquence, cette dernière a été condamnée à verser 500€ à titre de dommages-intérêts. Demande d’astreinteLe juge a le pouvoir d’ordonner une astreinte pour garantir l’exécution de sa décision. Dans ce cas, COFIDIS n’a pas montré de diligence dans la levée de la saisie. Il a donc été décidé d’assortir la mainlevée d’une astreinte de 200€ par jour, à compter de la signification de la décision, pour une durée de quatre mois. Demandes annexesAu regard de la nature de l’affaire et de la durée du contentieux, COFIDIS a été condamnée à verser 1.036,80€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, y compris les frais d’huissier. ConclusionLe Tribunal Judiciaire de Toulouse a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution, le remboursement des frais bancaires, le versement de dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi que le paiement d’une somme en application de l’article 700. Les parties ont été déboutées de toute demande supplémentaire. Le jugement a été prononcé le 15 janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de la contestationLa société COFIDIS soulève l’irrecevabilité de la contestation de Madame [W], arguant que celle-ci a été effectuée en dehors du délai de trente jours prévu par les textes. Cependant, il convient de se référer à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit le droit à un procès équitable, ainsi qu’à l’article 455 du code de procédure civile, qui stipule que « le jugement doit être motivé ». Madame [W], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, a effectué sa demande le 23 juin 2023, soit dans les dix jours suivant la dénonciation de l’acte de saisie. La décision d’aide juridictionnelle a été rendue le 29 juin 2023, faisant courir un nouveau délai de 30 jours, soit jusqu’au 31 juillet 2023. La contestation, élevée par assignation du 20 juillet 2024, est donc recevable. Sur la saisie-attributionLes articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution précisent que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent ». En application de l’article L. 121-2 du même code, « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive ». Dans cette affaire, bien que COFIDIS ait été détentrice d’un titre exécutoire en 2019, ce titre a été annulé par le juge des contentieux de la protection le 5 avril 2024. Dès lors, dépourvue de titre exécutoire, la société COFIDIS n’avait aucune créance liquide ni exigible, rendant toute mesure d’exécution forcée irrecevable. La demande de mainlevée sera donc accueillie. Sur la demande de dommages intérêts et de remboursement des fraisIl est établi que Madame [W] a dû avancer 100€ au titre des frais bancaires facturés suite à la saisie. COFIDIS est donc tenue de lui rembourser cette somme. L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose que « le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires ». De plus, l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution précise que « le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive ». Dans le cas présent, le juge des contentieux de la protection a accueilli Madame [W] dans ses demandes par décision du 5 avril 2024. Or, la mainlevée de la saisie-attribution n’est toujours pas intervenue au jour de l’audience. COFIDIS sera donc condamnée à 500€ à titre de dommages intérêts. Sur la demande d’astreinteL’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution stipule que « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ». L’article L131-2 précise que « l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts » et qu’elle peut être provisoire ou définitive. L’article L131-3 indique que « l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution ». Enfin, l’article L131-4 dispose que « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée ». Dans cette affaire, il apparaît que COFIDIS ne fait pas preuve de diligence, aucune mainlevée de la saisie n’étant intervenue ou justifiée à ce jour. Il convient donc d’assortir la décision de mainlevée d’une astreinte de 200€ par jour à compter de la signification de la présente décision, et sur un délai de quatre mois. Sur les demandes annexesAu regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il est approprié de condamner COFIDIS à la somme de 1.036,80€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais d’huissier. Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 juin 2023, sur le compte bancaire de Madame [E] [W], sous astreinte de 200€ par jour à compter de la signification de la présente décision et sur une période de quatre mois. COFIDIS est également condamnée au remboursement de la somme de 100€ au titre des frais bancaires engagés par Madame [W], ainsi qu’à 500€ à titre de dommages intérêts pour résistance abusive. Enfin, COFIDIS devra verser 1.036,80€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. |
JUGEMENT DU : 15 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/03123 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SDGO
NAC : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JEX MOBILIER
JUGEMENT DU 15 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Madame Sophie SELOSSE, Vice-Président chargé du rapport
Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Madame Sophie SELOSSE, Vice-Président
Monsieur Robin PLANES, Vice-Président
Monsieur Jean-Michel GAUCI, Vice-Président
GREFFIER lors du prononcé
Mme Emma JOUCLA
JUGEMENT
Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Madame Sophie SELOSSE
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [E] [W] divorcée [L]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laurie DELAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 349
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C3155520232515 du 23/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
DEFENDERESSE
S.A. COFIDIS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant ; Maître Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 416
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Vu l’ordonnance de clôture du 18 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
En vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 29 janvier 2019 par le Tribunal Judiciaire de Toulouse, la société COFIDIS a fait pratiquer une saisie-attribution le 6 juin 2023 par acte de commissaire de justice dénoncé le 9 juin 2023 à Madame [E] [W] sur les comptes de cette dernière, tenus dans les livres de la BANQUE POSTALE, pour un montant de 3.061,06€.
Madame [W] a sollicité la communication du titre exécutoire dont elle disait ignorer l’existence, et par déclaration au greffe du 23 juin 2023, elle formait opposition.
Par jugement du 5 avril 2024, le juge des contentieux de la protection de Toulouse a mis à néant les dispositions de l’ordonnance en injonction de payer du 29 janvier 2019, et débouté COFIDIS de l’ensemble de ses demandes.
Ainsi, Madame [W] par assignation du 20 juillet 2024, saisissait la présente juridiction en mainlevée de la saisie-attribution sous astreinte de 200€ par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, outre 500€ de dommages intérêts, 100€ au titre du remboursement des frais bancaires et 1.036,80€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, le saisissant déposait des écritures antérieures à la décision du juge des contentieux de la protection, et à l’audience convenait de l’absence de titre exécutoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
Sur la recevabilité de la contestation
COFIDIS soulève l’irrecevabilité de la contestation de Madame [W], celle-ci ayant été effectuée en dehors du délai de trente jours imposé par les textes.
Toutefois, Madame [W] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, elle a effectué la demande à ce titre le 23 juin 2023, soit dans les tente jours suivant la dénonce de l’acte de saisie.
La décision d’AJ a été rendue le 29 juin 2023, faisant courir un nouveau délai de 30 jours, soit jusqu’au 31 juillet 2023, le 29 juillet étant un samedi.
La contestation, élevée par assignation du 20 juillet 2024, et ainsi recevable.
Sur la saisie-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
Dans le cas d’espèce, si COFIDIS était détentrice d’un titre exécutoire en 2019, titre non encore contesté lors de la mise en place de la saisie-attribution, ce titre a été annulé par décision du juge des contentieux de la protection de Toulouse en date du 5 avril 2024.
Ainsi, dépourvue de titre exécutoire, la société COFIDIS n’avait aucune créance liquide ni exigible en sa possession, rendant ainsi toute mesure d’exécution forcée irrecevable.
La demande de mainlevée sera accueillie.
Sur la demande de dommages intérêts et de remboursement des frais
Il n’est pas contesté que Madame [W] a du avancer 100€ au titre des frais bancaires facturés suite à la saisie.
COFIDIS lui remboursera cette somme.
Par ailleurs, l’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive” .
Dans le cas d’espèce, le juge des contentieux de la protection a accueilli Madame [W] dans ses demandes par décision du 5 avril 2024.
Or, la mainlevée de la saisie-attribution n’est toujours pas intervenue au jour de l’audience.
COFIDIS sera condamnée à 500€ à titre de dommages intérêts.
Sur la demande d’astreinte
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Dans le cas d’espèce, il apparait que COFIDIS ne fait pas preuve de la plus parfaite diligence, aucune mainlevée de la saisie n’étant intervenue, ou du moins justifiée à ce jour.
Il conviendra ainsi d’assortir la décision de mainlevée d’une astreinte de 200€ par jour à compter de la signification de la présente décision, et sur un délai de quatre mois.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner COFIDIS à la somme de 1.036,80€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissier.
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 juin 2023, sur le compte bancaire de Madame [E] [W] tenu dans les livres de la Banque Postale, sous astreinte de 200€ par jour à compter de la signification de la présete décision et sur une période de quatre mois,
CONDAMNE COFIDIS au reboursement de la somme de 100€ au titre des frais bancaires engagés par Madame [W],
CONDAMNE COFIDIS à 500€ à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE COFIDIS à la somme de 1.036,80€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au bénéfice de Maître DELAS,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par le Tribunal Judiciaire de Toulouse et signé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le greffier Le Président
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