Le Tribunal Judiciaire de Toulouse a statué sur le litige opposant Madame [W] à la société COFIDIS. Suite à l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer, la saisie-attribution effectuée par COFIDIS a été jugée irrecevable. Madame [W] a obtenu la mainlevée de la saisie, le remboursement de frais bancaires de 100€, ainsi que 500€ de dommages-intérêts pour résistance abusive. De plus, une astreinte de 200€ par jour a été ordonnée pour garantir l’exécution de la décision. COFIDIS a également été condamnée à verser 1.036,80€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de la contestationLa société COFIDIS soulève l’irrecevabilité de la contestation de Madame [W], arguant que celle-ci a été effectuée en dehors du délai de trente jours prévu par les textes. Cependant, il convient de se référer à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit le droit à un procès équitable, ainsi qu’à l’article 455 du code de procédure civile, qui stipule que « le jugement doit être motivé ». Madame [W], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, a effectué sa demande le 23 juin 2023, soit dans les dix jours suivant la dénonciation de l’acte de saisie. La décision d’aide juridictionnelle a été rendue le 29 juin 2023, faisant courir un nouveau délai de 30 jours, soit jusqu’au 31 juillet 2023. La contestation, élevée par assignation du 20 juillet 2024, est donc recevable. Sur la saisie-attributionLes articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution précisent que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent ». En application de l’article L. 121-2 du même code, « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive ». Dans cette affaire, bien que COFIDIS ait été détentrice d’un titre exécutoire en 2019, ce titre a été annulé par le juge des contentieux de la protection le 5 avril 2024. Dès lors, dépourvue de titre exécutoire, la société COFIDIS n’avait aucune créance liquide ni exigible, rendant toute mesure d’exécution forcée irrecevable. La demande de mainlevée sera donc accueillie. Sur la demande de dommages intérêts et de remboursement des fraisIl est établi que Madame [W] a dû avancer 100€ au titre des frais bancaires facturés suite à la saisie. COFIDIS est donc tenue de lui rembourser cette somme. L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose que « le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires ». De plus, l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution précise que « le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive ». Dans le cas présent, le juge des contentieux de la protection a accueilli Madame [W] dans ses demandes par décision du 5 avril 2024. Or, la mainlevée de la saisie-attribution n’est toujours pas intervenue au jour de l’audience. COFIDIS sera donc condamnée à 500€ à titre de dommages intérêts. Sur la demande d’astreinteL’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution stipule que « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ». L’article L131-2 précise que « l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts » et qu’elle peut être provisoire ou définitive. L’article L131-3 indique que « l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution ». Enfin, l’article L131-4 dispose que « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée ». Dans cette affaire, il apparaît que COFIDIS ne fait pas preuve de diligence, aucune mainlevée de la saisie n’étant intervenue ou justifiée à ce jour. Il convient donc d’assortir la décision de mainlevée d’une astreinte de 200€ par jour à compter de la signification de la présente décision, et sur un délai de quatre mois. Sur les demandes annexesAu regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il est approprié de condamner COFIDIS à la somme de 1.036,80€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais d’huissier. Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 juin 2023, sur le compte bancaire de Madame [E] [W], sous astreinte de 200€ par jour à compter de la signification de la présente décision et sur une période de quatre mois. COFIDIS est également condamnée au remboursement de la somme de 100€ au titre des frais bancaires engagés par Madame [W], ainsi qu’à 500€ à titre de dommages intérêts pour résistance abusive. Enfin, COFIDIS devra verser 1.036,80€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. |
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