Les marques « Mister France » et « Monsieur France » ont été annulées pour absence de caractère distinctif, étant perçues comme descriptives des services d’organisation de concours. De même, les marques « Mister » suivies d’une région française ont été jugées non distinctives, car elles indiquent simplement le lieu de l’événement. Le terme « MR » a également été annulé, considéré comme une abréviation générique. Ces décisions soulignent l’importance de la distinctivité pour garantir l’origine commerciale des services, conformément au Code de la propriété intellectuelle. La protection des marques ne doit pas entraver la liberté de commerce.
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