Annulation d’une résolution en copropriété – Questions / Réponses juridiques

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Annulation d’une résolution en copropriété – Questions / Réponses juridiques

Dans cette affaire, une copropriétaire a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire pour contester une résolution adoptée lors d’une assemblée générale. Elle a formulé une demande d’annulation de la résolution n°9, relative à l’installation de volets roulants, en invoquant des irrégularités dans la procédure. Le syndicat a contesté ces demandes, arguant que la copropriétaire avait réalisé des travaux sans autorisation préalable. Le tribunal a constaté que le procès-verbal de l’assemblée ne respectait pas les exigences légales, entraînant ainsi l’annulation de la résolution et condamnant le syndicat à rembourser les frais de procédure de la copropriétaire.. Consulter la source documentaire.

Sur l’annulation de la résolution n°9 de l’assemblée générale du 4 mai 2022

La demande d’annulation de la résolution n°9 de l’assemblée générale du 4 mai 2022 est fondée sur plusieurs irrégularités procédurales. Selon l’article 17 du décret du 17 mars 1967, le procès-verbal d’assemblée doit comporter, sous l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour, le résultat du vote, avec le nom des copropriétaires qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix.

Cet article stipule :

« Le procès-verbal doit mentionner le résultat des votes, en précisant le nom des copropriétaires ayant voté contre la décision ainsi que le nombre de voix exprimées. »

En l’espèce, le procès-verbal ne mentionne pas les noms des copropriétaires opposants, ce qui empêche de reconstituer le sens du vote.

De plus, la résolution a été votée sans indication sur la majorité requise, et le nombre de copropriétaires ayant participé au vote diffère de celui annoncé dans le procès-verbal.

Ces irrégularités retirent toute force probante au vote de la résolution, entraînant ainsi sa nullité.

Il convient donc de prononcer l’annulation de la résolution n°9 de l’assemblée générale du 4 mai 2022, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de nullité invoqués.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Concernant les dépens, le syndicat des copropriétaires, qui succombe dans cette instance, supportera la charge des dépens.

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que :

« La partie qui gagne le procès peut demander à l’autre partie le remboursement des frais irrépétibles qu’elle a exposés. »

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais exposés à l’occasion de la présente procédure.

Ainsi, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à la demanderesse la somme de 1.600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur la demande de dispense fondée sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :

« Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. »

En l’espèce, la demanderesse a vu sa prétention déclarée fondée par le juge, ce qui justifie l’accueil de sa demande de dispense de participation aux frais de procédure.

Ainsi, il y a lieu d’accueillir la demande formulée par la demanderesse à ce titre.

Sur l’exécution provisoire

La décision rendue est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile, qui stipule que :

« Les jugements sont exécutoires provisoirement, même en cas d’appel, sauf disposition contraire. »

Aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.

Il est donc rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire.


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