L’Essentiel : Le tribunal a annulé la désignation de Madame [L] comme représentante de section syndicale, constatant que le syndicat ALTERNATIVE n’avait pas produit ses statuts ni justifié leur dépôt en mairie depuis deux ans. Cette absence de légitimité remet en question la validité de la désignation. De plus, les défendeurs n’ayant pas comparu, cela a influencé le jugement. Concernant la demande de la société Europe Handling pour le remboursement des frais irrépétibles, le tribunal a décidé que chaque partie devait supporter ses propres frais, rejetant ainsi cette demande. Le jugement a été rendu le 28 janvier 2025 au Palais de Justice de Bobigny.
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Demande d’annulation de désignationLa société Europe Handling a introduit une requête le 10 décembre 2024, visant à annuler la désignation de Madame [L] comme représentante de section syndicale par le syndicat ALTERNATIVE, effectuée le 27 novembre 2024. En outre, elle a demandé que le syndicat et Madame [S] soient condamnés à lui verser 2500 € pour couvrir les frais irrépétibles. Arguments de la société Europe HandlingEurope Handling soutient que le syndicat ALTERNATIVE ne peut pas prouver la légitimité de sa constitution, n’ayant pas déposé ses statuts en mairie depuis deux ans. De plus, le syndicat n’a pas démontré qu’il couvre le champ professionnel et géographique de l’entreprise, ce qui remet en question la validité de la désignation de Madame [L]. Absence de comparution des défendeursLes défendeurs, à savoir le syndicat ALTERNATIVE et Madame [S], n’ont pas comparu lors de l’audience, ce qui a pu influencer le jugement rendu. Décision du tribunalLe tribunal a constaté que le syndicat ALTERNATIVE n’a pas produit ses statuts ni justifié de leur dépôt en mairie, ce qui signifie qu’il n’existe pas juridiquement depuis deux ans. Par conséquent, la désignation de Madame [L] a été annulée. Frais irrépétiblesLe tribunal a décidé qu’il était équitable de laisser chaque partie supporter ses propres frais irrépétibles, rejetant ainsi la demande de la société Europe Handling à ce sujet. Jugement finalLe jugement a été rendu au Palais de Justice de Bobigny le 28 janvier 2025, avec une décision d’annuler la désignation de Madame [L] et de rejeter la demande de frais. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la légalité de la désignation d’un représentant de section syndicale par un syndicat ?La désignation d’un représentant de section syndicale doit respecter les dispositions du Code du travail, notamment l’article L2141-1 qui stipule que : « Dans les entreprises de moins de 50 salariés, les salariés peuvent désigner un ou plusieurs représentants de section syndicale. » Il est également précisé dans l’article L2141-2 que : « La désignation est effectuée par le syndicat représentatif dans l’entreprise. » Dans le cas présent, la société Europe Handling conteste la désignation de Madame [L] par le syndicat ALTERNATIVE, en raison de l’absence de preuve de la légalité de ce syndicat. En effet, le syndicat doit justifier de son existence juridique, ce qui implique la production de ses statuts et leur dépôt en mairie, conformément à l’article L2131-1 du Code du travail : « Les syndicats doivent être déclarés en préfecture ou en sous-préfecture. » L’absence de ces documents remet en question la légitimité de la désignation. Quelles sont les conséquences de l’absence de justification de l’existence juridique d’un syndicat ?L’absence de justification de l’existence juridique d’un syndicat entraîne l’annulation de la désignation de son représentant. En effet, le jugement rendu par le tribunal indique que le syndicat ALTERNATIVE ne produit pas ses statuts ni ne justifie de leur dépôt en mairie, ce qui constitue une violation des articles précités du Code du travail. Ainsi, le tribunal a annulé la désignation de Madame [L] en qualité de représentante de section syndicale, car : « La désignation litigieuse sera donc annulée. » Cette décision souligne l’importance de la régularité juridique des syndicats pour garantir la légitimité de leurs actions. Quelles sont les implications financières de cette décision pour les parties ?Concernant les frais irrépétibles, l’article 700 du Code de procédure civile stipule que : « Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. » Cependant, dans ce cas, le tribunal a décidé de rejeter la demande de la société Europe Handling au titre des frais irrépétibles, en indiquant : « Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés. » Cela signifie que chaque partie supportera ses propres frais, ce qui est une décision qui peut être considérée comme équilibrée dans le cadre d’un litige où les deux parties n’ont pas entièrement satisfait à leurs obligations respectives. |
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Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 24/12378 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2MZK
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
MINUTE N° 25/00004
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 14 Janvier 2025
Affaire mise en délibéré au 28 JANVIER 2025
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 28 JANVIER 2025 par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Société EUROPE HANDLING, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle GUENEZAN de la SELEURL SELARL Isabelle GUENEZAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0725, présente à l’audience Me Isabelle CHRISTIAN DEMANGEOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0725
ET :
Madame [R] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Syndicat ALTERNATIVE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire délivrée à : Maître Isabelle GUENEZAN de la SELEURL SELARL Isabelle GUENEZAN
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 28 JANVIER 2025
Par requête du 10 décembre 2024, la société Europe Handling demande que soit annulée la désignation en date du 27 novembre 2024 de Madame [L] en qualité de représentante de section syndicale par le syndicat ALTERNATIVE et que le syndicat et Madame [S] soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que le syndicat ne justifie ni du dépôt de ses statuts en mairie et donc de sa constitution depuis 2 ans, ni de ce qu’il couvre le champ professionnel et géographique de l’entreprise.
Les défendeurs n’ont pas comparu.
Le syndicat ALTERNATIVE ne produit pas ses statuts ni ne justifie de leur dépôt en mairie et ne prouve pas en conséquence qu’il existe juridiquement, et a fortiori depuis 2 ans;
La désignation litigieuse sera donc annulée;
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés;
Statuant par jugement public, réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
– Annule la désignation, portant la date du 14 octobre 2024 et adressée à la société par mail le 27 novembre 2024, de Madame [L] en qualité de représentante de section syndicale au sein de la société “EH GROUPE EUROPE HANDLING” par le syndicat ALTERNATIVE;
– Rejette la demande au titre des frais irrépétibles;
– Sans frais.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 28 JANVIER 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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