L’Essentiel : La société PARIS CUSTOMERS ASSISTANCE a demandé l’annulation de la désignation de Madame [O] comme représentante de section syndicale par le syndicat ALTERNATIVE, arguant que ce dernier ne justifie pas de son statut légal. Le tribunal a constaté l’absence de production des statuts du syndicat, le déclarant juridiquement inexistant depuis deux ans. En conséquence, la désignation de Madame [O] a été annulée. Le jugement, rendu le 28 janvier 2025, a également rejeté la demande de la société concernant les frais irrépétibles, laissant chaque partie à ses propres frais.
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Demande d’annulation de désignationLa société PARIS CUSTOMERS ASSISTANCE a introduit une requête le 10 décembre 2024, visant à annuler la désignation de Madame [O] comme représentante de section syndicale par le syndicat ALTERNATIVE, effectuée le 1er décembre 2024. En outre, elle a demandé que le syndicat et Madame [O] soient condamnés à lui verser 2500 € pour couvrir les frais irrépétibles. Arguments de la sociétéLa société soutient que le syndicat ALTERNATIVE ne peut justifier du dépôt de ses statuts en mairie, ce qui remet en question sa constitution légale depuis deux ans. De plus, elle conteste que le syndicat couvre le champ professionnel et géographique de l’entreprise, ce qui est essentiel pour la validité de la désignation. Absence des défendeursLes défendeurs, à savoir le syndicat ALTERNATIVE et Madame [O], n’ont pas comparu lors de l’audience, ce qui a pu influencer le jugement rendu. Motifs de la décisionLe tribunal a constaté que le syndicat ALTERNATIVE n’a pas produit ses statuts ni prouvé leur dépôt en mairie, ce qui signifie qu’il n’existe pas juridiquement, et ce, depuis au moins deux ans. Par conséquent, la désignation de Madame [O] a été annulée. Jugement finalLe jugement a été rendu public le 28 janvier 2025 au Palais de Justice de Bobigny. Il annule la désignation de Madame [O] et rejette la demande de la société concernant les frais irrépétibles, laissant chaque partie à ses propres frais. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la légalité de la désignation d’un représentant de section syndicale par un syndicat ?La désignation d’un représentant de section syndicale doit respecter certaines conditions légales, notamment celles prévues par le Code du travail. Selon l’article L2141-1 du Code du travail : « Les syndicats peuvent désigner des représentants de section syndicale dans les entreprises où ils sont implantés. » Cependant, pour qu’un syndicat puisse désigner un représentant, il doit être dûment constitué et avoir déposé ses statuts en mairie, conformément à l’article L2131-1 du même code : « Les syndicats doivent être déclarés en préfecture ou en mairie, et leurs statuts doivent être déposés. » Dans le cas présent, le syndicat ALTERNATIVE n’a pas produit ses statuts ni justifié de leur dépôt, ce qui remet en question sa légitimité à désigner Madame [O] comme représentante de section syndicale. Quelles sont les conséquences de l’absence de dépôt des statuts d’un syndicat ?L’absence de dépôt des statuts d’un syndicat a des conséquences juridiques importantes. L’article L2131-4 du Code du travail stipule que : « À défaut de dépôt des statuts, le syndicat ne peut pas revendiquer de droits ou d’actions en justice. » Ainsi, le syndicat ALTERNATIVE, en ne justifiant pas de son existence légale, ne peut pas valablement désigner un représentant de section syndicale. Cela entraîne l’annulation de la désignation de Madame [O], car le syndicat ne peut pas agir en tant que représentant légal des salariés de l’entreprise. Quelles sont les implications financières d’une action en justice concernant les frais irrépétibles ?Les frais irrépétibles, selon l’article 700 du Code de procédure civile, sont les frais que la partie gagnante peut demander à la partie perdante. Cet article précise que : « Le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. » Dans le jugement rendu, le tribunal a décidé de rejeter la demande de la société PARIS CUSTOMERS ASSISTANCE concernant les frais irrépétibles, en considérant qu’il était équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont exposés. Cela signifie que, bien que la société ait gagné sur le fond, elle ne pourra pas récupérer ses frais d’avocat ou autres dépenses liées à la procédure. |
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Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 24/12373 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2MYB
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
MINUTE N° 25/00003
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 14 Janvier 2025
Affaire mise en délibéré au 28 JANVIER 2025
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 28 JANVIER 2025 par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Société PARIS CUSTOMERS ASSISTANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle GUENEZAN de la SELEURL SELARL Isabelle GUENEZAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0725 présente à l’audience Me Isabelle CHRISTIAN DEMANGEOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E725
ET :
Madame [N] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Syndicat ALTERNATIVE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire délivrée à : Maître Isabelle GUENEZAN de la SELEURL SELARL Isabelle GUENEZAN
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 28 JANVIER 2025
Par requête du 10 décembre 2024, la société PARIS CUSTOMERS ASSISTANCE demande que soit annulée la désignation en date du 1er décembre 2024 de Madame [O] en qualité de représentante de section syndicale par le syndicat ALTERNATIVE et que le syndicat et Madame [O] soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que le syndicat ne justifie ni du dépôt de ses statuts en mairie et donc de sa constitution depuis 2 ans, ni de ce qu’il couvre le champ professionnel et géographique de l’entreprise.
Les défendeurs n’ont pas comparu.
Le syndicat ALTERNATIVE ne produit pas ses statuts ni ne justifie de leur dépôt en mairie et ne prouve pas en conséquence qu’il existe juridiquement, et a fortiori de puis 2 ans;
La désignation litigieuse sera donc annulée;
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés;
Statuant par jugement public, réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
– Annule la désignation, portant la date du 12 octobre 2024 et adressée à la société par mail le 1er décembre 2024, de Madame [O] en qualité de représentante de section syndicale au sein de la société PCA PARIS CUSTOMERS ASSISTANCE par le syndicat ALTERNATIVE;
– Rejette la demande au titre des frais irrépétibles;
– Sans frais.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 28 JANVIER 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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