L’Essentiel : Le tribunal a rendu son jugement le 28 janvier 2025, annulant la désignation de Madame [O] comme représentante de section syndicale. Cette décision fait suite à la requête de la société PARIS CUSTOMERS ASSISTANCE, qui a contesté la légitimité du syndicat ALTERNATIVE, n’ayant pas produit ses statuts ni justifié leur dépôt en mairie. L’absence de comparution des défendeurs a également contribué à l’absence de défense. En conséquence, la demande de la société concernant les frais irrépétibles a été rejetée, et aucune partie ne sera condamnée à payer des frais.
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Demande d’annulation de désignationPar requête du 10 décembre 2024, la société PARIS CUSTOMERS ASSISTANCE sollicite l’annulation de la désignation de Madame [O] en tant que représentante de section syndicale, effectuée par le syndicat ALTERNATIVE le 1er décembre 2024. Elle demande également que le syndicat et Madame [O] soient condamnés in solidum à lui verser 2500 € pour couvrir les frais irrépétibles. Arguments de la société PARIS CUSTOMERS ASSISTANCELa société soutient que le syndicat ALTERNATIVE ne justifie pas du dépôt de ses statuts en mairie, ce qui remet en question sa constitution depuis deux ans. De plus, elle affirme que le syndicat ne prouve pas qu’il couvre le champ professionnel et géographique de l’entreprise. Absence de comparution des défendeursLes défendeurs, à savoir le syndicat ALTERNATIVE et Madame [O], n’ont pas comparu lors de l’audience, ce qui a conduit à une absence de défense de leur part. Motifs de la décisionLe tribunal constate que le syndicat ALTERNATIVE n’a pas produit ses statuts ni justifié de leur dépôt en mairie, ce qui signifie qu’il n’existe pas juridiquement, et ce, depuis au moins deux ans. Par conséquent, la désignation de Madame [O] est annulée. Décision du tribunalLe jugement, rendu le 28 janvier 2025 au Palais de Justice de Bobigny, annule la désignation de Madame [O] comme représentante de section syndicale. La demande de la société concernant les frais irrépétibles est rejetée, et aucune partie ne sera condamnée à payer des frais. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la légalité de la désignation d’un représentant de section syndicale par un syndicat ?La désignation d’un représentant de section syndicale doit respecter certaines conditions légales, notamment celles prévues par le Code du travail. Selon l’article L2141-1 du Code du travail, « les syndicats peuvent désigner des représentants de section syndicale dans les entreprises où ils sont implantés ». Cependant, pour qu’un syndicat puisse désigner un représentant, il doit être dûment constitué et avoir déposé ses statuts en mairie, conformément à l’article L2121-1 du même code, qui stipule que « les syndicats doivent être déclarés en mairie pour acquérir la personnalité juridique ». Dans le cas présent, le syndicat ALTERNATIVE n’a pas produit ses statuts ni justifié de leur dépôt en mairie, ce qui remet en question sa légitimité à désigner Madame [O] comme représentante de section syndicale. Ainsi, la désignation est annulée en raison de l’absence de preuve de l’existence juridique du syndicat. Quelles sont les conséquences de l’absence de dépôt des statuts d’un syndicat ?L’absence de dépôt des statuts d’un syndicat a des conséquences juridiques importantes. L’article L2121-1 du Code du travail précise que « les syndicats doivent être déclarés en mairie pour acquérir la personnalité juridique ». Sans cette déclaration, le syndicat ne peut pas exercer ses droits, y compris celui de désigner des représentants. Dans le jugement rendu, il est clairement établi que le syndicat ALTERNATIVE ne justifie pas de son existence juridique, ce qui entraîne l’annulation de la désignation de Madame [O]. De plus, l’article L2141-3 du Code du travail stipule que « la désignation d’un représentant de section syndicale est nulle si le syndicat n’est pas légalement constitué ». Ainsi, l’absence de dépôt des statuts entraîne non seulement l’illégalité de la désignation, mais également la nullité des actes accomplis par le syndicat en tant que tel. Quelles sont les implications financières liées à la demande de frais irrépétibles ?La demande de frais irrépétibles est régie par l’article 700 du Code de procédure civile, qui dispose que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles ». Cependant, dans le cas présent, le tribunal a rejeté la demande de la société PARIS CUSTOMERS ASSISTANCE au titre des frais irrépétibles. Cela signifie que, bien que la société ait obtenu gain de cause sur l’annulation de la désignation, elle ne pourra pas récupérer les frais qu’elle a engagés pour cette procédure. Le tribunal a jugé équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont exposés, ce qui est conforme à la pratique judiciaire en matière de frais irrépétibles. Ainsi, même si la société a remporté le litige, elle ne pourra pas obtenir de compensation financière pour ses frais, ce qui est une décision qui peut sembler sévère, mais qui est souvent appliquée dans des cas similaires. |
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Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 24/12373 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2MYB
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
MINUTE N° 25/00003
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 14 Janvier 2025
Affaire mise en délibéré au 28 JANVIER 2025
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 28 JANVIER 2025 par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Société PARIS CUSTOMERS ASSISTANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle GUENEZAN de la SELEURL SELARL Isabelle GUENEZAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0725 présente à l’audience Me Isabelle CHRISTIAN DEMANGEOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E725
ET :
Madame [N] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Syndicat ALTERNATIVE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire délivrée à : Maître Isabelle GUENEZAN de la SELEURL SELARL Isabelle GUENEZAN
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 28 JANVIER 2025
Par requête du 10 décembre 2024, la société PARIS CUSTOMERS ASSISTANCE demande que soit annulée la désignation en date du 1er décembre 2024 de Madame [O] en qualité de représentante de section syndicale par le syndicat ALTERNATIVE et que le syndicat et Madame [O] soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que le syndicat ne justifie ni du dépôt de ses statuts en mairie et donc de sa constitution depuis 2 ans, ni de ce qu’il couvre le champ professionnel et géographique de l’entreprise.
Les défendeurs n’ont pas comparu.
Le syndicat ALTERNATIVE ne produit pas ses statuts ni ne justifie de leur dépôt en mairie et ne prouve pas en conséquence qu’il existe juridiquement, et a fortiori de puis 2 ans;
La désignation litigieuse sera donc annulée;
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés;
Statuant par jugement public, réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
– Annule la désignation, portant la date du 12 octobre 2024 et adressée à la société par mail le 1er décembre 2024, de Madame [O] en qualité de représentante de section syndicale au sein de la société PCA PARIS CUSTOMERS ASSISTANCE par le syndicat ALTERNATIVE;
– Rejette la demande au titre des frais irrépétibles;
– Sans frais.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 28 JANVIER 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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