L’Essentiel : La Cour de justice des communautés européennes a établi des critères pour l’annulation des noms de domaine en .eu enregistrés de manière spéculative ou abusive. Même si un déposant a enregistré une marque de mauvaise foi pour obtenir un .eu, l’annulation est possible. Les critères incluent l’intention de ne pas utiliser la marque, une présentation sémantiquement irrationnelle, l’enregistrement d’un grand nombre de marques génériques, et un enregistrement récent avant l’ouverture des .eu. La CJCE applique ainsi le principe fraus omnia corrumpit, soulignant l’importance de la bonne foi dans l’enregistrement des noms de domaine.
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Saisie d’une question préjudicielle, la Cour de justice des communautés a précise les critères régissant l’annulation de l’enregistrement d’un nom de domaine en .eu effectué de façon spéculative ou abusive. Cette enregistrement peut être annulé même lorsque le déposant a, de mauvaise foi, déposé une marque pour pouvoir enregistrer le .eu. Mots clés : noms de domaine Thème : Noms de domaine A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de justice des com. europ. | 3 juin 2010 | Pays : Europe |
Q/R juridiques soulevées :
Quels sont les critères pour annuler l’enregistrement d’un nom de domaine en .eu ?L’annulation de l’enregistrement d’un nom de domaine en .eu peut être demandée lorsque cet enregistrement est effectué de manière spéculative ou abusive. La Cour de justice des communautés a établi plusieurs critères pour apprécier la mauvaise foi du déposant. Ces critères incluent l’intention de ne pas utiliser la marque dans le marché pour lequel la protection a été demandée, ainsi que la présentation inhabituelle et linguistiquement irrationnelle de la marque. De plus, le fait d’avoir enregistré un nombre élevé d’autres marques correspondant à des dénominations génériques et d’avoir enregistré la marque peu de temps avant le début de l’enregistrement des noms de domaine .eu sont également des éléments pris en compte. Comment la mauvaise foi est-elle appréciée selon la jurisprudence ?La mauvaise foi du déposant est appréciée de manière globale, en tenant compte de plusieurs facteurs. Ces facteurs incluent l’intention de ne pas utiliser la marque dans le marché pour lequel la protection a été demandée. Cela signifie que si un déposant enregistre une marque sans intention de l’exploiter, cela peut être considéré comme un signe de mauvaise foi. La présentation de la marque est également déterminante ; une présentation qui semble irrationnelle ou inhabituelle peut renforcer l’argument de la mauvaise foi. Enfin, l’enregistrement d’un grand nombre de marques génériques et le timing de l’enregistrement par rapport à l’ouverture des .eu sont des indicateurs importants. Quel principe juridique est appliqué dans cette jurisprudence ?La Cour de justice des communautés applique le principe fraus omnia corrumpit, qui signifie que la fraude corrompt tout. Ce principe est fondamental en droit des marques et souligne que toute action frauduleuse, comme l’enregistrement abusif d’une marque ou d’un nom de domaine, peut entraîner l’annulation de l’enregistrement. Ainsi, si un déposant agit de manière frauduleuse, cela peut avoir des conséquences sur la validité de son enregistrement. Ce principe vise à protéger l’intégrité du système des marques et des noms de domaine, en décourageant les comportements malveillants. En somme, la jurisprudence de la CJCE renforce l’importance de l’intention et de la bonne foi dans le processus d’enregistrement des marques et des noms de domaine. |
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