Annulation de résolutions en copropriété : Questions / Réponses juridiques

·

·

Annulation de résolutions en copropriété : Questions / Réponses juridiques

Deux copropriétaires, désignés ici comme demandeurs, ont assigné le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, devant le tribunal judiciaire de Montpellier. Ils ont demandé l’annulation de deux résolutions adoptées lors de l’assemblée générale. Les demandeurs ont sollicité également une indemnisation de 4.000€ pour couvrir les frais de procédure. En réponse, le syndicat a demandé le rejet des demandes et la condamnation solidaire des demandeurs à lui verser 4.000€ pour les frais. Le tribunal a jugé que les résolutions étaient valides et a débouté les demandeurs, qui ont été condamnés aux dépens et à verser 1.600€ au syndicat.. Consulter la source documentaire.

Sur la demande d’annulation des résolutions n°18-1 et 18-2 de l’assemblée générale du 8 juin 2023

Il résulte de l’article 13 du décret du 17 mars 1967 que, en matière de copropriété, l’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour.

Elle peut, en outre, examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites à l’ordre du jour.

Il n’est en outre pas interdit d’amender en assemblée générale un projet de résolution en fonction des discussions qui se sont instaurées,

cependant, ce pouvoir d’amendement ne peut dénaturer l’objet de la résolution.

Au visa de cet article, les demanderesses sollicitent l’annulation des résolutions n°18-1 et 18-2 de l’assemblée générale du 8 juin 2023 pour dénaturation.

La résolution n°18-1 autorise le syndic à procéder à la saisie immobilière en vue de la vente des lots appartenant à la succession,

tandis que la résolution n°18-2 fixe le montant des mises à prix à 90.000€, alors qu’il était initialement de 225.000€.

Dès lors, seule la résolution n°18-1 est susceptible d’être annulée pour dénaturation,

et cela même si elle est comprise dans une résolution 18 intitulée “Décision à prendre quant à la saisie immobilière des lots 1022 et 1158”.

Les deux autres résolutions (18-1 et 18-3) étant dissociables et rédigées exactement dans les mêmes termes.

Par ailleurs, l’assemblée générale a le pouvoir d’amender ou d’améliorer sans dénaturer les résolutions qui lui sont soumises.

Ainsi, la diminution de la mise à prix des lots ne dénature pas la résolution litigieuse,

mais relève du pouvoir de l’assemblée générale de compléter en cours de séance une question de l’ordre du jour.

Il est rappelé qu’aucune disposition n’impose la stricte identité de rédaction du projet de résolution et du texte définitivement adopté,

sauf à nier la liberté de discussion et de vote des copropriétaires lors de l’assemblée générale.

En outre, la succession dispose de voies de recours pour contester le montant de la mise à prix fixé par le créancier poursuivant.

Les demanderesses font également valoir un abus de majorité, estimant déloyal de convoquer l’administrateur de la succession sans l’informer de la diminution de la mise à prix.

Cependant, il résulte des pièces produites que cette résolution ne revêt pas le caractère abusif allégué,

dès lors que l’assemblée n’a nullement cherché à nuire aux demanderesses mais à défendre les intérêts de la copropriété.

En effet, le syndicat des copropriétaires justifie des autres mesures d’exécution forcées révélées infructueuses.

Enfin, les demanderesses reprochent au syndicat de ne pas avoir convoqué tous les indivisaires à l’assemblée générale.

Cependant, la qualité d’administrateur de la succession justifie que seule cette dernière soit convoquée aux assemblées générales,

peu important l’objet des résolutions, conformément à l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965.

Dans ces conditions, il convient de débouter les demanderesses de leur demande d’annulation des résolutions n°18-1 et 18-2 de l’assemblée générale du 8 juin 2023 sur l’ensemble de leurs fondements.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les demanderesses, qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens de l’instance.

L’équité commande de condamner in solidum les demanderesses à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Cet article stipule que « le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles ».

Ainsi, la décision de condamner les demanderesses à verser cette somme est justifiée par leur échec dans la procédure.

Sur l’exécution provisoire

Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Cet article précise que « les décisions de première instance sont exécutoires provisoirement, même en cas d’appel ».

Aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce, ce qui renforce la nécessité d’une exécution rapide de la décision rendue.

Ainsi, le tribunal a statué en conséquence, confirmant l’exécution provisoire de sa décision.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon