L’Essentiel : M. [X] a été mis en examen le 16 septembre 2022 pour des chefs d’accusation non précisés. Par la suite, il a déposé une requête auprès de la chambre de l’instruction afin d’annuler certains actes de la procédure en cours. Cependant, les troisième et quatrième moyens qu’il a présentés n’ont pas été jugés suffisants pour justifier l’admission de son pourvoi, conformément à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale. Cette décision souligne les exigences strictes en matière de recevabilité des recours dans le cadre des procédures judiciaires.
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Contexte de l’affaireM. [X] a été mis en examen le 16 septembre 2022 pour des chefs d’accusation non précisés. Demande d’annulationIl a ensuite saisi la chambre de l’instruction d’une requête visant à annuler certains actes et pièces de la procédure en cours. Examen des moyensLes troisième et quatrième moyens présentés par M. [X] n’ont pas été jugés suffisants pour permettre l’admission du pourvoi, conformément à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions d’admission du pourvoi selon l’article 567-1-1 du code de procédure pénale ?L’article 567-1-1 du code de procédure pénale stipule que le pourvoi en cassation n’est admis que si les moyens invoqués sont de nature à remettre en cause la décision attaquée. Cet article précise que les moyens doivent être suffisamment sérieux et pertinents pour justifier un examen par la Cour de cassation. En l’espèce, les troisième et quatrième moyens soulevés par M. [X] n’ont pas été jugés de nature à permettre l’admission du pourvoi, ce qui signifie qu’ils n’ont pas satisfait aux critères de cet article. Il est donc essentiel que les moyens présentés soient fondés sur des éléments juridiques solides et qu’ils démontrent une réelle atteinte aux droits de la défense ou à la légalité de la procédure. Quels sont les recours possibles en cas d’annulation d’actes et pièces de la procédure ?La possibilité de contester des actes et pièces de la procédure est prévue par l’article 80 du code de procédure pénale, qui permet à toute personne mise en examen de demander l’annulation d’actes qu’elle estime irréguliers. Cet article précise que la demande d’annulation doit être motivée et que le juge d’instruction doit se prononcer sur cette demande dans un délai raisonnable. Dans le cas de M. [X], sa requête en annulation d’actes et pièces de la procédure a été examinée par la chambre de l’instruction, qui a jugé que les moyens présentés ne justifiaient pas l’annulation. Il est donc crucial pour les parties de bien articuler leurs arguments et de s’appuyer sur des fondements juridiques clairs pour espérer obtenir gain de cause. Comment la chambre de l’instruction évalue-t-elle les moyens soulevés ?La chambre de l’instruction évalue les moyens soulevés en se référant aux dispositions des articles 186 et suivants du code de procédure pénale, qui régissent son fonctionnement et ses compétences. L’article 186 précise que la chambre de l’instruction est chargée de contrôler la légalité des actes de l’instruction et de garantir les droits de la défense. Elle doit examiner si les moyens invoqués sont fondés sur des violations de la loi ou des droits fondamentaux, et si ces violations ont eu un impact sur la décision prise. Dans le cas présent, la chambre a conclu que les moyens de M. [X] n’étaient pas suffisants pour remettre en cause la légalité des actes contestés, ce qui a conduit à un rejet de sa requête. |
N° 00044
ODVS
21 JANVIER 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JANVIER 2025
M. [V] [X] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 8e section, en date du 29 mai 2024, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 9 août 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [V] [X], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [X] a été mis en examen le 16 septembre 2022 des chefs susvisés.
3. Il a saisi la chambre de l’instruction d’une requête en annulation d’actes et pièces de la procédure.
Sur les troisième et quatrième moyens
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