L’Essentiel : La société ASDESCHAMPS a déposé le 29 juin 2022 la demande d’enregistrement du signe complexe ANGELA ARTISAN GLACIER. En réponse, la société L.ANGELYS a formé opposition, invoquant un risque de confusion avec sa marque verbale antérieure L.ANGELYS. Bien que les deux signes partagent la séquence de lettres « ANGEL », ils présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles significatives. Les éléments graphiques du signe contesté et la mention « ARTISAN GLACIER » contribuent à une perception distincte. Par conséquent, l’INPI a conclu qu’il n’existe pas de risque de confusion, rejetant ainsi l’opposition.
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Le signe complexe contesté ANGELA ARTISAN GLACIER n’est pas similaire à la marque verbale antérieure L.ANGELYS.. La société ASDESCHAMPS (Société à responsabilité limitée) a déposé le 29 juin 2022 la demande d’enregistrement n° 4880765 portant sur le signe complexe ANGELA ARTISAN GLACIER. Le 16 août 2022, la société L.ANGELYS (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne L.ANGELYS déposée le 11 janvier 2006, enregistrée et renouvelée sous le n° 004828547, sur le fondement du risque de confusion. Les deux signes ont en commun la séquence de lettres ANGEL. Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement, les termes L.ANGELYS de la marque antérieure et ANGELA du signe contesté se distinguent par leur séquence d’attaque (L./AN–) ainsi que par leur séquence finale (–YS/–A) et par la présence d’éléments graphiques et figuratifs au sein du signe contesté, ce qui leur confère une physionomie différente. En outre le sigen contesté comporte la mention ARTISAN GLACIER. Phonétiquement, les termes ANGELA et L.ANGELYS diffèrent également par leur rythme (trois temps pour le signe contesté/quatre temps pour la marque antérieure) et par leurs 4 sonorités d’attaque et finale. À cet égard, la société opposante ne peut affirmer que « la lettre L placée devant le mot ANGELYS est muette puisqu’occupant la fonction d’article défini ». En effet, la lettre L suivie d’un point (et non d’une apostrophe) risque de ne pas être perçue comme telle. En tout état de cause, ces élément auraient été prononcés. Intellectuellement, la société opposante fait valoir que « les termes ANGELYS et ANGELA […] se réfèrent tous deux au terme ANGE et vont donc conduire le consommateur moyen à les confondre ». Toutefois rien ne permet d’affirmer que la séquence ANGE sera isolée au sein des signes en cause. En outre, si le signe contesté est susceptible d’évoquer un prénom (ANGELA), tel n’est pas le cas de la marque antérieure. Enfin, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que la représentation graphique d’une petite fille tenant une glace à la main ainsi que les termes ARTISAN GLACIER sont descriptifs au regard des produits, il n’en reste pas moins qu’ils participent de la perception d’ensemble différente des deux signes. * * * INPI, 8 mars 2023, OP 22-3391 OP22-3391 08/03/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURELa société ASDESCHAMPS (Société à responsabilité limitée) a déposé le 29 juin 2022 la demande d’enregistrement n° 4880765 portant sur le signe complexe ANGELA ARTISAN GLACIER. Le 16 août 2022, la société L.ANGELYS (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne L.ANGELYS déposée le 11 janvier 2006, enregistrée et renouvelée sous le n° 004828547, sur le fondement du risque de confusion. 1 L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2 II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Café; thé; cacao; sucre; préparations faites de céréales; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); glace à rafraîchir; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « biscuits, boissons et aromates à base de café, cacao ou chocolat, confiserie, gâteaux, glaces alimentaires, miel, pâtisserie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. Les produits suivants : « Café; thé; cacao; sucre; préparations faites de céréales; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Par ailleurs, en n’établissant aucun lien de comparaison entre les « glace[s] à rafraîchir » de la demande d’enregistrement et les produits de la marque antérieure invoquée, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité ou similarité entre ces produits et ceux de la marque antérieure ne peut être établie. 3 Les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent dès lors en partie identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe ANGELA ARTISAN GLACIER, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal L.ANGELYS, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de plusieurs éléments verbaux ainsi que d’éléments graphiques et figuratifs, alors que la marque antérieure porte sur un terme précédé d’une lettre majuscule suivie d’un point. Les deux signes ont en commun la séquence de lettres ANGEL. Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement, les termes L.ANGELYS de la marque antérieure et ANGELA du signe contesté se distinguent par leur séquence d’attaque (L./AN–) ainsi que par leur séquence finale (–YS/–A) et par la présence d’éléments graphiques et figuratifs au sein du signe contesté, ce qui leur confère une physionomie différente. En outre le sigen contesté comporte la mention ARTISAN GLACIER. Phonétiquement, les termes ANGELA et L.ANGELYS diffèrent également par leur rythme (trois temps pour le signe contesté/quatre temps pour la marque antérieure) et par leurs 4 sonorités d’attaque et finale. À cet égard, la société opposante ne peut affirmer que « la lettre L placée devant le mot ANGELYS est muette puisqu’occupant la fonction d’article défini ». En effet, la lettre L suivie d’un point (et non d’une apostrophe) risque de ne pas être perçue comme telle. En tout état de cause, ces élément auraient été prononcés. Intellectuellement, la société opposante fait valoir que « les termes ANGELYS et ANGELA […] se réfèrent tous deux au terme ANGE et vont donc conduire le consommateur moyen à les confondre ». Toutefois rien ne permet d’affirmer que la séquence ANGE sera isolée au sein des signes en cause. En outre, si le signe contesté est susceptible d’évoquer un prénom (ANGELA), tel n’est pas le cas de la marque antérieure. Enfin, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que la représentation graphique d’une petite fille tenant une glace à la main ainsi que les termes ARTISAN GLACIER sont descriptifs au regard des produits, il n’en reste pas moins qu’ils participent de la perception d’ensemble différente des deux signes. Par conséquent, les signes en présence produisent une impression d’ensemble distincte. Le signe complexe contesté ANGELA ARTISAN GLACIER n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure L.ANGELYS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en l’absence de similarité des signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité ou la similarité de certains des produits en cause. En effet, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que l’identité et la forte similarité des produits constituent un facteur d’aggravation du risque de confusion entre les signes, il reste qu’en l’espèce cette circonstance ne saurait compenser les différences prépondérantes existant entre ceux-ci. 5 CONCLUSION En conséquence, le signe complexe ANGELA ARTISAN GLACIER peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFSDÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 6 |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte de l’opposition à l’enregistrement de la marque ANGELA ARTISAN GLACIER ?La société ASDESCHAMPS a déposé une demande d’enregistrement pour le signe complexe ANGELA ARTISAN GLACIER le 29 juin 2022. En réponse, la société L.ANGELYS a formé opposition le 16 août 2022, invoquant sa marque verbale antérieure L.ANGELYS, enregistrée en 2006. Cette opposition repose sur le risque de confusion entre les deux marques, en raison de la similarité de la séquence de lettres « ANGEL ». Cependant, la décision rendue par l’INPI a conclu que, malgré cette similarité, les différences visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les deux signes étaient suffisamment marquées pour écarter le risque de confusion. Quelles sont les différences visuelles entre les marques en conflit ?Visuellement, les marques L.ANGELYS et ANGELA ARTISAN GLACIER se distinguent par plusieurs éléments. D’une part, la séquence d’attaque et la séquence finale des termes diffèrent : L.ANGELYS commence par « L. » et se termine par « YS », tandis qu’ANGELA se termine par « A ». De plus, le signe contesté inclut des éléments graphiques et figuratifs, tels que la mention « ARTISAN GLACIER », qui ne sont pas présents dans la marque antérieure. Ces éléments contribuent à une physionomie distincte, renforçant l’idée que les deux marques ne peuvent pas être confondues par le consommateur moyen. Comment les différences phonétiques influencent-elles l’appréciation des marques ?Phonétiquement, les marques ANGELA et L.ANGELYS présentent des différences notables. Le rythme de prononciation est différent, avec trois temps pour ANGELA et quatre temps pour L.ANGELYS. De plus, les sonorités d’attaque et de finale diffèrent également. La société opposante a soutenu que la lettre « L » dans L.ANGELYS est muette, mais cette affirmation est contestée, car la lettre suivie d’un point pourrait être perçue différemment par le public. Ces distinctions phonétiques contribuent à réduire le risque de confusion entre les deux marques. Quelles sont les considérations intellectuelles dans l’évaluation des marques ?Intellectuellement, la société opposante a fait valoir que les termes ANGELYS et ANGELA se réfèrent tous deux au terme « ANGE », ce qui pourrait induire une confusion chez le consommateur. Cependant, il n’est pas prouvé que la séquence « ANGE » soit isolée dans l’esprit des consommateurs lorsqu’ils examinent les deux marques. De plus, le signe contesté évoque un prénom (ANGELA), ce qui n’est pas le cas de la marque antérieure. Ces éléments intellectuels, combinés aux différences visuelles et phonétiques, renforcent l’idée que les deux marques produisent une impression d’ensemble distincte, limitant ainsi le risque de confusion. Quelle est la conclusion de la décision de l’INPI concernant l’opposition ?La décision de l’INPI a été claire : l’opposition formée par la société L.ANGELYS a été rejetée. L’INPI a conclu qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques ANGELA ARTISAN GLACIER et L.ANGELYS, malgré l’identité ou la similarité de certains produits. Cette conclusion repose sur l’absence de similarité des signes, qui est un facteur déterminant dans l’évaluation globale du risque de confusion. Ainsi, le signe complexe ANGELA ARTISAN GLACIER peut être enregistré sans porter atteinte aux droits de la société opposante. |
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